Texte 1995014119

6 AVRIL 1995. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 décembre 1994 portant détermination des conditions d'agrément et des règles du contrôle administratif des organismes chargés du contrôle des véhicules en circulation.

ELI
Justel
Source
Communications
Publication
29-4-1995
Numéro
1995014119
Page
11473
PDF
verion originale
Dossier numéro
1995-04-06/50
Entrée en vigueur / Effet
30-12-1994
Texte modifié
1994014291
belgiquelex

Article 1er.L'article 21 de l'arrêté royal du 23 décembre 1994 portant détermination des conditions d'agrément et des règles du contrôle administratif des organismes chargés du contrôle des véhicules en circulation, est complété par l'alinéa suivant :

" A défaut d'une décision du Directeur général de l'Administration de la Réglementation de la Circulation et de l'Infrastructure dans les soixante jours de la réception du budget, celui-ci est approuvé d'office dans sa version introduite. ".

Art. 2.A l'article 25 du même arrêté, les mots "ou son délégué" sont supprimés.

Art. 3.L'annexe 4 au même arrêté est remplacée par l'annexe au présent arrêté.

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 30 décembre 1994.

Art. 5.Notre Ministre des Communications est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 6 avril 1995.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Communications et des Entreprises publiques,

E. DI RUPO

Annexe.

Art. N1.Annexe 4. Coûts et dépenses d'exploitation.

Art. N1.1. Frais de personnel et de direction.

A. Personnel.

1. Rémunération : suivant les échelles barémiques approuvées par le Ministre.

Les rémunérations à prendre en compte pour chaque organisme ne peuvent dépasser les montants correspondant à l'effectif en personnel qui résulte de l'application des critères du personnel figurant à l'annexe 3.

2. Primes de fin d'année : pour une valeur de 10% maximum du montant global des rémunérations annuelles brutes du personnel.

La "rémunération annuelle brute" à prendre en considération peut atteindre 100 % des rémunérations théoriques d'un membre du personnel qui a été absent temporairement pour cause de maladie ou d'invalidité.

3. Prestations supplémentaires rémunérées :

conformément à la législation sociale.

4. Sécurité sociale : les frais exigés par la législation.

5. Avantages extra-légaux : l'assurance groupe et les frais de l'assurance complémentaire maladie-invalidité.

Le montant maximal de la contribution de l'employeur s'élève à 6 % du montant global des rémunérations annuelles brutes du personnel ;

la prime unique patronale d'assurance groupe en cas de prépension d'un membre du personnel.

6. Fonds de solidarité du personnel : le montant de la cotisation annuelle par membre du personnel telle qu'elle est fixée par le Ministre ou son délégué.

7. Frais de déplacement : les interventions prévues par la C.C.T. dans les frais de transport du personnel sur le chemin du travail ;

les frais de déménagement payés au personnel en cas de mutation ;

les remboursements au personnel des frais de déplacement de service dûment justifiés et effectués par des moyens de transports publics (train, métro, tram et autobus) ;

les indemnités kilométriques payées pour les déplacements de service dûment justifiés et effectués par le personnel avec leur propre véhicule.

Le taux de l'indemnité kilométrique est identique à celle en vigueur à l'Etat pour l'usage d'un véhicule de 9 CV fiscaux.

8. Frais divers : les frais réels pour les fêtes et les autres manifestations sociales, culturelles et sportives du personnel, pour un montant maximal de 2 500 F par membre et par an ;

les frais d'intervention dans les repas du personnel, pour un montant maximal de 150 F par membre et par jour. Le nombre de jours ne peut dépasser celui des jours de travail pris en considération pour le calcul des cotisations de sécurité sociale ;

les dépenses extraordinaires faites par l'organisme pour son personnel à l'occasion de mariages, de naissances, de jubilés, de mises à la pension, de décès. Les montants maximaux autorisés pour chaque occasion sont fixés par le Ministre ou son délégué.

B. Directeurs.

1. Rémunérations : suivant les échelles barémiques approuvées par le Ministre.

2. Primes de fin d'année : mêmes règles que pour le personnel.

3. Sécurité sociale : directeur appointé : mêmes règles que pour le personnel.

4. Sécurité sociale du directeur indépendant : un montant forfaitaire équivalent au coût total des charges sociales légales payées pour les directeurs appointés.

5. Avantages extra-légaux : mêmes règles que pour le personnel.

6. Frais de déplacement : un forfait annuel pour l'amortissement des véhicules, fixé à 240 000 F par organisme. Si celui-ci est géré par deux directeurs, le forfait est porté à 400 000 F, chacun des deux directeurs disposant de la moitié de ce forfait ;

une indemnité kilométrique appliquée à un nombre déterminé de kilomètres en fonction des besoins du service. Ce nombre de kilomètres est fixé en accord avec le Ministre ou son délégué et le taux de l'indemnité kilométrique est le même que celui pour le personnel.

Art. N2.II. Frais généraux d'exploitation comptabilisés.

A. Frais généraux divers.

1. L'éclairage, le chauffage, la consommation d'eau, le nettoyage, les fournitures et prestations, la publicité légale, les vêtements de travail, les impôts et taxes autres que ceux sur les bénéfices, etc..

2. L'indemnité pour terrains : 2 % de la valeur de tous les terrains acquis et mis en service pour l'exécution des missions.

Par "valeur", il est entendu :

- pour les terrains en service avant le 1er janvier 1977 :

la valeur réévaluée à cette date ;

- pour ceux mis en service à partir du 1er janvier 1977 :

la valeur d'achat, tous frais compris.

3. Les montants réellement payés pour la location de biens immobiliers, si cette location a été autorisée par le Ministre.

4. L'indemnité des investissements en bâtiments, parkings et biens mobiliers.

Sur la valeur des bâtiments, parkings et biens mobiliers, fixée conformément aux dispositions indiquées ci-dessous, mais diminuée :

- des capitaux empruntés et non encore remboursés, - des amortissements, est porté annuellement en compte un intérêt fixé par référence aux taux pratiqués par la Société Nationale de Crédit à l'Industrie (S.N.C.I.) pour des crédits normaux d'investissement en vue de l'achat de biens semblables, et égal à :

- pour les investissements réalisés avant le 1er janvier 1979 : 11,15 % ;

- pour les investissements réalisés entre le 1er janvier 1979 et le 31 décembre 1981 : la moyenne pondérée des taux pratiqués durant les années 1979 à 1981, soit 12,80 % ;

- pour les investissements réalisés à partir du 1er janvier 1982 : la moyenne pondérée des taux pratiqués durant l'année pendant laquelle l'investissement a été fait.

En ce qui concerne les bâtiments et parkings, l'indemnité d'investissement s'applique aux installations affectées à l'exécution des missions des organismes et acquises avec l'accord du Ministre ou de son délégué.

En ce qui concerne les biens mobiliers, l'indemnité s'applique aux équipements et installations restés mobiliers, aux matériel et appareils utilisés d'une manière ou d'une autre pour le contrôle technique et le permis de conduire, au matériel de bureau et, de manière générale, aux biens mobiliers de toutes natures affectés ou destinés à l'exécution des missions des organismes.

L'indemnité d'investissement est allouée de manière constante durant la période d'amortissement.

Par "valeur des bâtiments et parkings", il est entendu le prix réel de l'achat ou de la construction, tous frais, charges et accessoires compris.

Par "valeur de biens mobiliers", il est entendu le prix d'achat ou de construction, tous frais et accessoires compris.

B. Frais propres à la déconcentration de la D.I.V..

Les frais découlant de l'application de l'article 12 de l'arrêté.

Ceux parmi ces frais qui ont une incidence sur la formule de calcul de la rémunération des organismes visée au chapitre VIII, doivent rester apparents au compte d'exploitation afin de pouvoir être neutralisés : il s'agit principalement des frais d'entretien des locaux, de l'aménagement intérieur fixe et de l'équipement d'utilité publique mis à disposition, des frais de maintenance du système protégeant les locaux, des frais de chauffage, de nettoyage et de consommation d'eau et d'électricité inhérents à ces locaux. C'est pourquoi ils seront regroupés dans une rubrique spécifique de la série 61 du schéma comptable approuvé par le Ministre, cette rubrique portera comme intitulé : "FRAIS POUR L'ANTENNE D.I.V." (codes 616.).

C. Frais de réception et de représentation.

1. Les frais de réception et de représentation ordinaires, pour un montant maximal de 400 000 F par organisme et par an.

2. Les frais de réception et de représentation extraordinaires, occasionnés à la demande ou avec le consentement du Ministre ou de son délégué.

D. Frais de formation professionnelle.

1. Les frais de formation professionnelle assurée par les organismes, tels qu'ils découlent de l'application de l'article 28 de l'arrêté.

2. Les frais de formation professionnelle complémentaire réellement comptabilisés, avec un montant maximal de 1 500 F par membre du personnel et par an.

E. Autres frais.

Les frais de création ou de transformation d'une société, d'augmentation de capital, d'enregistrement des baux, d'achat et d'apport de biens immobiliers loués.

Art. N3.III. Frais d'entretien.

A. Les frais causés par l'usure normale, étant entendu que les travaux de peinture, à l'exception des cas de force majeure, ne pourront se faire au mieux que tous les trois ans pour les centres d'examens et tous les cinq ans pour les bureaux et les stations.

B. Les grosses réparations, y compris celles aux parkings.

Art. N4.IV. Frais d'assurances et de couvertures de risques professionnels.

Le montant des primes relatives aux assurances contre l'incendie, les explosions, la foudre, etc., à celles contre les accidents du travail et à celle en responsabilité civile visée à l'article 19 de l'arrêté.

Sont exclues les primes visant à couvrir une perte de bénéfice.

Les dépenses qui sont remboursées par les compagnies d'assurances sont portées en compte avec les "autres profits d'exploitation".

Art. N5.V. Les intérêts payés.

Avec comme maximum le taux d'intérêt appliqué par les organismes financiers agréés par la Commission bancaire, les intérêts payés sur les capitaux empruntés en vue de l'achat de terrains, de bâtiments, de parkings et d'appareillages, dans la mesure ou ces capitaux n'ont pas encore été remboursés.

Art. N6.VI. L'amortissement des bâtiments, parkings et biens mobiliers.

A. Investissements en bâtiments et parkings.

Est porté annuellement en compte, un amortissement de la valeur d'achat ou de construction des bâtiments et parkings affectés ou destinés à l'exécution d'une mission des organismes, pour autant qu'ils aient été acquis avec l'accord du Ministre ou de son délégué.

L'amortissement est fixé comme suit :

- en 10 ans pour les parkings ;

- en 20 ans pour les bâtiments industriels (c'est-à-dire ceux affectés au contrôle technique) ;

- en 33 ans pour les autres bâtiments.

Les montants amortis doivent rester apparents au bilan de la société.

Le détail des amortissements annuels est annexé au compte d'exploitation.

Pour le calcul des amortissements, la valeur des bâtiments et parkings correspond au prix réel de l'achat ou de la construction, tous frais, charges et accessoires compris.

B. Investissements mobiliers.

Est porté annuellement en compte, un amortissement de la valeur d'achat des biens mobiliers (équipements et installations restés mobiliers, matériel et appareils utilisés d'une manière ou d'une autre pour le contrôle technique et le permis de conduire, matériel de bureau et, de manière générale, biens mobiliers de toutes natures affectés ou destinés à l'exécution des missions des organismes).

L'amortissement est fixé comme suit :

- en 3 ans pour le matériel informatique ;

- en 5 ans pour les appareils de contrôle et l'appareillage pour le contrôle technique et le permis de conduire ;

- en 10 ans pour le matériel de bureau et les bascules.

Les montants amortis doivent rester apparents au bilan de la société.

Pour le calcul des amortissements, la valeur des biens mobiliers est celle d'achat ou de construction, tous frais et accessoires compris.

Art. N7.VII. Les contributions à l'I.B.S.R. et au F.I.A..

Les contributions visées aux articles 22 et 23 de l'arrêté.

Art. N8.VIII. La rémunération des organismes.

A. La rémunération des organismes consiste en un pourcentage de leurs recettes nettes, c'est-à-dire des indemnités percues après déduction de la T.V.A. et des contributions visées aux articles 22 et 23 de l'arrêté.

B. Le pourcentage visé au A. est déterminé pour chaque organisme, après comparaison de son "coefficient de rentabilité (RO)" avec le "coefficient de rentabilité moyen (RM)" de l'ensemble des organismes.

Le "coefficient de rentabilité (RO)" est égal au rapport entre d'une part, le total additionné des "services et biens divers" et des "rémunérations, charges sociales et pensions" définis au D. et d'autre part, les recettes nettes définies au A..

Le "coefficient de rentabilité moyen (RM)" est égal à la somme de tous les "coefficients de rentabilité (RO)" divisée par le nombre d'organismes.

Le calcul des deux coefficients définis aux alinéas précédents est arrêté à la quatrième décimale.

C. Les organismes voient le pourcentage visé au A. fixé à 5,0 % lorsque leur "coefficient de rentabilité (RO)" est égal au "coefficient de rentabilité moyen (RM)" ou ne s'en écarte pas de plus de 2,5 %.

Les organismes qui présentent un "coefficient de rentabilité (RO)" inférieur de plus de 2,5 % au "coefficient de rentabilité moyen (RM)", voient leur pourcentage de rémunération augmenté dans les proportions suivantes :

(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 29-04-1995, p. 11478).

Les organismes qui présentent un "coefficient de rentabilité (RO)" supérieur de plus de 2,5 % au "coefficient de rentabilité moyen (RM)", voient leur pourcentage de rémunération diminué dans les proportions suivantes :

(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 29-04-1995, p. 11479).

D. Les "services et biens divers" visés au B.

comprennent toutes les rubriques de la série 61 du schéma comptable approuvé par le Ministre, à l'exclusion de celle intitulée "frais pour l'antenne D.I.V." (codes 616.).

Les "rémunérations, charges sociales et pensions" visées au B. comprennent toutes les rubriques de la série 62 du schéma comptable approuvé par le Ministre.

Art. 9.N4. IX. Comptes d'exploitation.

L'ensemble des coûts et dépenses d'exploitation énumérés dans la présente annexe sont annuellement portés en compte conformément au schéma comptable approuvé par le Ministre et visé à l'article 25, troisième alinéa, de l'arrêté.

Les frais d'exploitation comprennent toutes les charges afférentes à l'exercice considéré. Les organismes tiennent compte des montants dûs mais non liquidés au 31 décembre de chaque exercice, en ce compris les prorata d'intérêts débiteurs ; les prorata et les provisions éventuelles doivent alors figurer clairement et séparément dans les comptes d'exploitation et doivent aussi être clairement et séparément défalqués des montants effectivement payés au cours de l'exercice suivant.

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