Texte 1995014118

6 AVRIL 1995. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 octobre 1974 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs et les motocyclettes ainsi que leurs remorques.

ELI
Justel
Source
Communications
Publication
28-4-1995
Numéro
1995014118
Page
11272
PDF
verion originale
Dossier numéro
1995-04-06/45
Entrée en vigueur / Effet
01-05-1995
Texte modifié
19770118081974101007
belgiquelex

Article 1er.A l'article 3 de l'arrêté royal du 10 octobre 1974 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs et les motocyclettes ainsi que leurs remorques, modifié par les arrêtés royaux des 16 décembre 1981 et 21 décembre 1983, sont apportées les modifications suivantes.

A. Le § 3 est complété par les alinéas suivants :

" Cette autorisation donne lieu à la délivrance d'un document appelé " procès-verbal d'agrément à titre isolé ".

Les essais nécessaires pour l'établissement de ce procès-verbal d'agrément et le rapport y afférent seront exécutés par un organisme chargé du contrôle des véhicules en circulation.

Ce procès-verbal ne nécessite pas la délivrance du certificat de conformité du modèle faisant l'objet de l'annexe 1. ".

B. Il est inséré un § 7, rédigé comme suit :

" § 7. Une vignette autocollante, destinée à être apposée sur la demande d'immatriculation, doit être délivrée en même temps que le certificat de conformité ou le procès-verbal d'agrément à titre isolé.

Cette vignette doit reprendre les indications suivantes :

- marque;

- genre;

- type;

- numéro de châssis;

- numéro du procès-verbal d'agrément (PVA);

- signature (soit d'une personne désignée par le constructeur ou par le mandataire ou l'un des mandataires et dont le nom et la signature sont déposés au Ministère des Communications et de l'Infrastructure, soit du fonctionnaire délégué);

- date. ".

Art. 2.L'article 7 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 16 décembre 1981, est remplacé par la disposition suivante :

" Article 7. Frais d'agrément.

Les frais d'agrément et la délivrance de tout document y afférent sont à charge du demandeur. Le barème suivant est d'application :

I. Nouveau PVA

  - cyclomoteur a 2 roues                                     5 000 F
  - cyclomoteur a 3 ou 4 roues                               10 000 F
  - motocyclette a 2 roues                                   15 000 F
  - motocyclette a 3 ou 4 roues                              20 000 F
  II. Annexe a un PVA
  - cyclomoteur a 2 roues                                     1 000 F
  - cyclomoteur a 3 ou 4 roues                                1 500 F
  - motocyclette a 2 roues                                    2 000 F
  - motocyclette a 3 ou 4 roues                               3 000 F

III. Frais d'essais effectués par un organisme chargé du contrôle des véhicules en circulation

10 000 F (TVA comprise). ".

Art. 3.L'article 36 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 27 avril 1976 et 16 décembre 1981, est remplacé par la disposition suivante :

" Article 36. Surveillance.

Sont qualifiées pour rechercher les infractions au présent règlement général, les personnes visées à l'article 3 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière.

Dans l'exercice de leurs missions, ces personnes ont les pouvoirs qui leur sont attribués par la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité. ".

Art. 4.L'article 36bis du même arrêté, y inséré par l'arrêté royal du 16 décembre 1981, est remplacé par la disposition suivante :

" Article 36bis. Peines.

Toute infraction au présent règlement général est punie des peines prévues par la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité. ".

Art. 5.Dans l'annexe à l'arrêté ministériel du 18 janvier 1977 établissant le taux des redevances à percevoir pour la délivrance des procès-verbaux d'agréation et des certificats d'agrément pour véhicules, modifié par l'arrêté ministériel du 17 mars 1982, sont supprimés au point A., les mentions et les montants suivants :

    I " - cyclomoteur a 2 roues                               1 750 F
        - cyclomoteur a 3 ou 4 roues                          3 500 F
        - moto a 2 ou 3 roues                                 7 000 F "
   II " - cyclomoteur a 2 roues                               1 200 F
        - cyclomoteur a 3 ou 4 roues                          1 800 F
        - moto a 2 ou 3 roues                                 3 200 F "
  III " - cyclomoteur a 2 roues                                 600 F
        - cyclomoteur a 3 ou 4 roues                            900 F
        - moto a 2 ou 3 roues                                 1 600 F "
   IV " - cyclomoteur a 2 roues                                 400 F
        - cyclomoteur a 3 ou 4 roues                            700 F
        - moto a 2 ou 3 roues                                 1 400 F "
    V " - cyclomoteur a 2 roues                                 300 F
        - cyclomoteur a 3 ou 4 roues                            500 F
        - moto a 2 ou 3 roues                                 1 000 F ".

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du premier mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 8.Notre Ministre des Communications est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 6 avril 1995.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Communications et des Entreprises publiques,

E. DI RUPO

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