Texte 1995014109
Article 1er.A l'article 3 de l'arrêté royal du 12 août 1993 relatif à la composition et au fonctionnement de la Commission Entreprises publiques sont apportées les modifications suivantes :
1°les mots "du 1er décembre 1987" sont remplacés par les mots "au 1er décembre 1993" ;
2°il est ajouté un alinéa rédigé comme suit :
"Dès qu'il est en possession des données mentionnées à l'alinéa 1er, le ministre dont relève la Société nationale des chemins de fer belge en donne communication par lettre recommandée au président de la Commission visée à l'article 4.".
Art. 2.L'article 4 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
"Dans le mois qui suit celui au cours duquel les opérations de comptage visées à l'article 6 auront été clôturées, le président de la Commission visée à l'article 14, § 1er de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, notifie, par lettre recommandée à la postes au Ministre dont relèvent les Entreprises publiques, les noms des organisations syndicales représentatives qui répondent à chacune des conditions visée à l'article 31, § 6, alinéa 5, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.".
Art. 3.L'article 5 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
"Article 5. A la réception des données visées à l'article 3, le président de la commission visée à l'article 4 détermine, conformément à l'article 6, le nombre des membres de la Commission entreprises publiques auquel a droit chaque organisation syndicale représentative. Il communique ledit nombres par lettre recommandée à la postes au Ministre dont relèvent les entreprises publiques autonomes, dans le mois de la réception des données.".
Art. 4.L'arrêté royal du 12 août 1993, modifié par le présent arrêté, cessera d'être en vigueur lorsque le Roi mettra à exécution l'article 49, § 3, de la loi du 21 mars 1991.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 6.Notre Ministre ayant les entreprises publiques, dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 10 avril 1995.
ALBERT
Par le Roi :
Le Premier Ministre,
J.-L. DEHAENE
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Communications et des Entreprises publiques,
E. DI RUPO