Texte 1995014100

9 MARS 1995. - Arrêté royal modifiant des dispositions statutaires et réglementaires applicables aux agents de la Régie des Voies aériennes.

ELI
Justel
Source
Communications
Publication
9-6-1995
Numéro
1995014100
Page
16519
PDF
verion originale
Dossier numéro
1995-03-09/45
Entrée en vigueur / Effet
01-07-1995
Texte modifié
19801107011982001486198901427219910143721991014402
belgiquelex

Section 1ère.- Modification de l'arrêté royal du 7 novembre 1980 relatif au classement hiérarchique et à la carrière de certains agents de la Régie des Voies aériennes.

Article 1er.L'article 6 est remplacé par la disposition suivante :

"Art. 6. Les grades de secrétaire d'administration-directeur-adjoint et bibliothécaire principal sont conférés respectivement aux titulaires des grades de secrétaire d'administration et bibliothécaire dès qu'ils comptent une ancienneté de service de 4 ans au moins.".

Art. 2.L'article 26 est remplacé par la disposition suivante :

"Art. 26. § 1er. La promotion au grade de sous-chef technicien électromécanicien est subordonnée à la réussite d'un examen d'avancement de grade auquel les candidats peuvent participer lorsqu'ils comptent au moins trois ans d'ancienneté dans le niveau 2.

§ 2. La promotion au grade repris au § 1er est réservée aux techniciens-spécialistes électromécaniciens et aux premiers techniciens-spécialistes électromécaniciens.

§ 3. La nomination, par changement de grade au grade repris au § 1er est réservée aux techniciens-spécialistes électromécaniciens principaux qui ont satisfait à l'examen dont question au § 1er et qui comptent une ancienneté de 6 mois au moins dans le grade.".

Art. 3.L'article 26bis est abrogé.

Art. 4.L'article 62, premier alinéa est remplacé par la disposition suivante :

"Art. 62. Les nominations aux grades repris aux articles 4, 12, 13, 26, 31, 32, 42, 43, 44, 53 et 54 sont accordées dans l'ordre de préférence suivant :".

Art. 5.L'article 63, 3° est abrogé.

Art. 6.Dans la rubrique "Section B. Personnel de maîtrise, gens de métier et de service - Niveau 2" de l'article 4, § 1er, de l'arrêté royal du 4 août 1982 modifiant l'arrêté royal du 7 novembre 1980 relatif au classement hiérarchique et à la carrière de certains agents de la Régie des Voies aériennes, tel qu'il a été modifié par les arrêtés royaux des 21 décembre 1988, 11 mai 1990, 6 juin 1991 et 11 septembre 1991 la mention "technicien spécialiste électromécanicien" est insérée.

Art. 7.L'article 38, § 2, de l'arrêté royal du 12 octobre 1989 modifiant l'arrêté royal du 7 novembre 1980 relatif au classement hiérarchique et à la carrière de certains agents de la Régie des Voies aériennes, est remplacé par la disposition suivante :

"§ 2. Le concours d'accession au niveau supérieur est ouvert aux sous-chefs d'aérodrome de 1ère classe, premiers sous-chefs d'aérodrome de 1ère classe, sous-chefs d'aérodrome principaux de 1ère classe, sous-chefs d'aérodrome, premiers sous-chefs d'aérodrome et sous-chefs d'aérodrome principaux titulaires d'un brevet d'officier de police.".

Art. 8.L'article 43 de l'arrêté royal du 12 octobre 1989 modifiant l'arrêté royal du 7 novembre 1980 relatif au classement hiérarchique et à la carrière de certains agents de la Régie des Voies aériennes, est remplacé par la disposition suivante :

"Art. 43. Par dérogation à l'article 25, 1, du présent arrêté, le premier examen d'avancement de grade est organisé par emploi ou groupe d'emplois et est ouvert aux agents des rangs 20, 21 et 22, aux agents du niveau 3 ayant réussi les tests psychotechniques organisés aux fins de déterminer les aptitudes du personnel à la pratique de l'informatique et aux agents titulaires au 30 avril 1986 du grade de correspondant-adjoint de 1ère classe de mécanographie.

Les lauréats de ce premier examen sont classés suivant les points obtenus.".

Art. 9.L'article 10 de l'arrêté royal du 11 septembre 1991 modifiant l'arrêté royal du 7 novembre 1980 relatif au classement hiérarchique et a la carrière de certains agents de la Régie des Voies aériennes, est remplacé par la disposition suivante :

"Art. 10. La promotion au grade de directeur OPS est réservée aux commandants d'aéroport adjoints principaux qui comptent une ancienneté d'au moins 9 ans dans le niveau 1 et aux commandants d'aéroport pour autant que les fonctions d'inspecteurs de la police aéronautique ont été conférées aux intéressés.".

Art. 10.Les agents titulaires du grade de technicien spécialiste électromécanicien ou premier technicien spécialiste électromécanicien, qui à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté satisfont aux conditions réglementaires pour être admis au grade de technicien spécialiste électromécanicien principal (grade supprimé - rang 23) sont nommés au grade de technicien spécialiste électromécanicien principal (rang 24).

Section 2.- Modification de l'arrêté royal du 29 novembre 1991 fixant le statut des agents de le Régie des Voies aériennes.

Art. 11.§ 1er. A l'annexe I jointe à l'arrêté royal du 29 novembre 1991 fixant le statut des agents de la Régie des Voies aériennes sous la rubrique "Classement par ordre alphabétique des dénominations en langue française - A. Personnel administratif" et sous la rubrique "Classement par ordre alphabétique des dénominations en langue néerlandaise - A. Personnel administratif" les mentions des grades suivants sont rayées :

                  Rang 43.
    Chef expeditionnaire.
    Chef huissier.

§ 2. A la même annexe et sous la même rubrique, les mentions des grades suivants sont insérées :

          Rang 44.
    Chef expeditionnaire.
    Chef huissier.
       
          Rang 11.
    Bibliothecaire principal.

Art. 12.§ 1er. A la même annexe I jointe aux même arrêté royal sous la rubrique "Classement par ordre alphabétique des dénominations en langue française - B. Personnel de maîtrise, gens de métier et de service" et sous la rubrique "Classement alphabétique des dénominations en langue néerlandaise - B. Personnel de maîtrise, gens de métier et de service" les mentions des grades suivants sont rayées :

          Rang 23.
    Technicien specialiste electromecanicien principal.
       
          Rang 24.
    Premier technicien specialiste electromecanicien
  principal.

§ 2. A la même annexe et sous la même rubrique, les mentions des grades suivants sont insérées :

Rang 24.

Technicien spécialiste électromécanicien principal.

Art. 13.Notre Ministre des Communications est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 mars 1995.

ALBERT

Par le Roi :

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Communications et des Entreprises publiques,

E. DI RUPO

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