Texte 1995014090
Article 1er.Dans l'article 5, premier alinéa, de l'arrêté royal du 22 décembre 1989 fixant les redevances dues pour l'utilisation de l'aéroport de Bruxelles National, modifié par l'arrêté royal du 17 mars 1994, le tarif de 440 francs est remplacé par 450 francs.
Art. 2.L'article 5, deuxième alinéa du même arrêté est supprimé.
Art. 3.Dans l'article 6 du même arrêté, il est inséré un § 3, rédigé comme suit :
"§ 3. Par dérogation au § 1er, une redevance est fixée pour la mise à disposition d'une passerelle équipée d'air préconditionné et d'électricité dont le montant combiné tient compte de la capacité maximale de l'aéronef en passagers, selon le tableau ci-dessous :
Passagers Passerelle Air preconditionne et electricite
(maximum) (par (par 1/4 d'heure, minimum 4)
mouvement)
< 100 1 100 F 298,5 F
< 160 2 200 F 298,5 F
< 240 3 300 F 477 F
> 240 4 400 F 655,5 F".
Art. 4.Dans l'article 17 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 18 juillet 1991 et 25 juillet 1994, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas trois et quatre : "La redevance prévue à l'article 6, § 3, est censée être liée à l'indice des prix à la consommation du mois de décembre 1994, publié au Moniteur belge".
Art. 5.Dans l'article 17, dernier alinéa, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 18 juillet 1991, les mots "et § 3" sont insérés entre les mots "6, § 1er" et ",ils".
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 1995 à l'exception des articles 3, 4 et 5 qui produisent leurs effets le 1er janvier 1995.
Art. 7.Notre Ministre des Communications et des Entreprises publiques est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 24 février 1995.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Communications et des Entreprises publiques,
E. DI RUPO