Texte 1995014074
Article 1er.L'Office la Navigation intérieure est chargé de la confection, de la répartition et de la vente des plaques d'immatriculation pour la navigation de plaisance, conformément aux dispositions de l'article 9, § 2, de l'arrêté royal du 15 octobre 1935, tel que modifié par l'arrêté royal du 25 mai 1992.
Art. 2.Le montant de la plaque d'immatriculation tel que prévu pour l'article 9, § 2, 1, de royal du 15 octobre 1935 portant le règlement général des voies navigables du Royaume, modifié par l'arrêté royal du 25 mai 1992, est encaissé par l'Office régulateur de la Navigation intérieure.
Art. 3.Le modèle et les dimensions de la plaque d'immatriculation sont fixés par l'Administration des Affaires maritimes et de la Navigation.
Art. 4.L'Office régulateur de la Navigation intérieure établit une liste des plaques délivrées et la met à la disposition de l'Administration des Affaires maritimes et de la Navigation.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 1er mars 1995.
E. DI RUPO