Texte 1995014066
Article 1er.§ 1er. Les employeurs qui font du transport international de marchandises par route, visés au deuxième alinéa de l'article 1er de l'arrêté royal du 12 février 1993 portant exécution de l'article 35, § 1er, dernier alinéa, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, modifié par les arrêtés royaux des 14 juin 1993 et 22 février 1994, prouvent qu'ils exercent effectivement des activités au niveau international, en présentant à l'Organisme chargé de la perception des cotisations de sécurité sociale, une attestation, délivrée par le Ministre des Communications ou son délégué conformément au modèle faisant l'objet de l'annexe au présent arrêté.
§ 2. L'attestation, visée au § 1er, est délivrée aux employeurs après présentation de copies conformes de lettres de voiture CMR., établies par eux à l'occasion de l'exécution de transports internationaux de marchandises conformément à l'arrêté ministériel du 21 novembre 1992 relatif au transport rémunéré de choses par véhicules automobiles.
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1994.
Bruxelles, le 20 février 1995.
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN
Le Ministre des Communications,
E. DI RUPO
Le Ministre des Petites et Moyennes Entreprises,
A. BOURGEOIS
Annexe.
Art. N1.Attestation (Attestation non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 07-06-1995, p. 16151).