Texte 1995014049
Article 1er.A l'article 39 de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, le § 3 est remplacé par la disposition suivante :
" § 3. 1. a) La Directive 70/220/CEE du Conseil des Communautés européennes du 20 mars 1970, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures à prendre contre la pollution de l'air les émissions des véhicules à moteur, modifiée par les Directives 91/441/CEE du Conseil du 26 juin 1991 et 93/59/CEE du Conseil du 28 juin 1993, est obligatoire à partir des dates mentionnées à l'article 2, points 2 et 3, de la Directive 91/441/CEE et dans la Directive 93/59/CEE.
b)La preuve qu'un type de véhicule satisfait à la directive susmentionnée doit être apportée par la présentation de l'annexe à la fiche de réception CEE, tel que prévu à l'annexe IX à la directive susmentionnée.
c)La validité des procès-verbaux d'agrément sera limitée au 28 février 1995 si le constructeur ou son mandataire n'a pas fourni, avant cette date, sur la base du document dont question au point b, la preuve qu'ils satisfont à la directive susmentionnée.
d)Le document visé au point b peut être obtenu auprès de l'Administration de la Réglementation de la Circulation et de l'Infrastructure, Service Circulation routière, Direction technique, rue de la Loi 155, à 1040 Bruxelles, sur base d'essais effectués par le Laboratoire des Produits pétroliers, Moteurs et Véhicules, avenue de la Renaissance 30, à 1040 Bruxelles.
2.
a)La Directive 88/77/CEE du Conseil du 3 décembe 1987 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures à prendre contre les émissions de gaz polluants provenant des moteurs diesel destinés à la propulsion des véhicules, modifiée en dernier lieu par la Directive 91/542/CEE du 1er octobre 1991, est obligatoire à partir des dates mentionnées à l'article 2, points 2 et 4, de la Directive 91/542/CEE.
b)La preuve qu'un type de véhicule satisfait à la directive susmentionnée doit être apportée par la présentation de l'annexe à la fiche de réception CEE, tel que prévu à l'annexe VIII à la directive susmentionnée.
c)La validité des procès-verbaux d'agrément sera limitée au 28 février 1995 et au 30 septembre 1996 si le constructure ou son mandataire n'a pas fourni, avant ces dates, sur la base du document dont question au point b, la preuve qu'ils satisfont, respectivement, à la règle A et à la règle B du point 6.2.1. de l'annexe I à la directive susmentionnée.
d)Le document visé au point b peut être obtenu auprès de l'Administration de la Réglementation de la Circulation et de l'Infrastructure, Service Circulation routière, Direction technique, rue de la Loi 155, à 1040 Bruxelles, sur base d'essais effectués par le Laboratoire des Produits pétroliers, Moteurs et Véhicules, avenue de la Renaissance 30, à 1040 Bruxelles. ".
Art. 2.L'article 77 du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 13 septembre 1985, est rétabli dans la rédaction suivante :
" Article 77. Limiteur de vitesse.
1.1. Les véhicules de la catégorie M3 avec une masse maximale autorisée supérieure à 10 000 kg doivent être équipés d'un limiteur de vitesse qui est réglé à une vitese maximale de 100 km/h.
1.2. Les véhicules de la catégorie N3 doivent être équipés d'un limiteur de vitesse qui est réglé de telle manière que la vitesse maximale ne puisse dépasser 90 km/h. Compte tenu de la tolérance technique admissible, au stade actuel de la technique, entre la valeur de réglage et la vitesse réelle, ce dispositif doit être réglé à la vitesse de 85 km/h.
2. Les véhicules doivent, à cet effet :
- soit être couverts par une fiche de réception selon l'annexe II, appendice 2, à la Directive 92/24/CEE relative aux limiteurs de vitesse ou à des systèmes de limitations similaires pour des catégories déterminées de véhicules à moteur;
- soit être équipés d'un limiteur de vitesse qui est agréé comme entité technique selon l'annexe II, appendice 4, à la Directive 92/24/CEE précitée et monté conformément aux prescriptions de ladite directive.
3.1. Les points 1 et 2 sont immédiatement applicables aux véhicules mis en service à l'état neuf à partir du 1er janvier 1988.
3.2. Pour les véhicules mis en service entre le 1er janvier 1988 et le 31 décembre 1993, qui sont déjà équipés d'un limiteur de vitesse avant le 1er janvier 1994, le limiteur de vitesse doit satisfaire aux points 7 et 8 de l'annexe I à la Directive 92/24/CEE précitée.
Dans ce cas, le limiteur de vitesse doit être réglé aux vitesses mentionnées au point 1 et être scellé par un installateur agréé.
4. Sont exemptés du limiteur de vitesse prévu au point 1, les véhicules :
- de la défense nationale, de la protection civile, des services de lutte contre l'incendie et des autres services d'urgence, ainsi que des forces responsables du maintien de l'ordre;
- qui ne peuvent pas par construction dépasser les vitesses mentionnées au point 1;
- qui sont utilisés à des fins d'essais scientifiques sur route;
- qui assurent un service public uniquement en agglomération.
5. Reconnaissance des installateurs de limiteurs de vitesse.
5.1. L'installation d'un limiteur de vitesse agréé comme entité technique, dans un véhicule, de même que le réglage de la vitesse maximale d'un véhicule, agréé selon la Directive 92/24/CEE précitée, doit être effectuée par un installateur agréé.
5.2. Pour être reconnu comme installateur, le demandeur doit satisfaire aux conditions suivantes :
- être reconnu comme installateur de tachygraphes tel que prévu à l'article 6 de l'arrêté royal du 13 juillet 1984 portant exécution du Règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil des Communautés européennes du 20 décembre 1985 concernant l'introduction d'un appareil de contrôle dans le domaine des transports par route;
- apporter la preuve que lui-même ou du moins un membre du personnel désigné par lui a suivi une formation pour l'installation des limiteurs de vitesse soit chez le constructeur du véhicule soit chez le fabricant ou le mandataire de la marque des limiteurs de vitesse qu'il souhaite installer.
Ce constructeur, fabricant ou mandataire délivre un certificat de formation en deux exemplaires pour chaque personne ayant suivi une formation. Un exemplaire est transmis à l'Administration de la Réglementation de la Circulation et de l'Infrastructure, Service Circulation routière, Direction technique, rue de la Loi 155, à 1040 Bruxelles.
Le modèle du certificat de formation est fixé par le Ministre des Communications ou son délégué. Ce certificat a une validité de trois ans.
Le programme de formation en cause doit être préalablement soumis à l'approbation du Ministre des Communications ou de son délégué;
- disposer de l'appareillage, de l'outillage et de la documentation de travail nécessaires pour l'installation et le réglage de la marque du limiteur de vitesse qu'il veut installer et de l'outillage pour contrôler le fonctionnement correct du limiteur de vitesse sur un véhicule;
- disposer de l'outillage de scellements nécessaire, avec le numéro d'agrément.
5.3. La demande de reconnaissance comme installateur doit être introduite auprès de l'Administration de la Réglementation de la Circulation et de l'Infrastructure, Service Circulation routière, Direction technique, rue de la Loi 155, à 1040 Bruxelles.
5.4. Si le demandeur satisfait aux conditions mentionnées au point 5.2, la reconnaissance est accordée par le Ministre des Communications ou son délégué.
5.5. La reconnaissance comme installateur peut être retirée si le titulaire ne satisfait plus aux conditions de reconnaissance ou si l'installation, le réglage ou les scellements ne sont pas effectués conformément aux prescriptions.
5.6. Le retrait d'agrément est notifié à l'intéressé par lettre recommandée à la poste.
Dans les trente jours de la notification du refus ou du retrait de l'agrément, l'intéressé peut introduire un recours auprès du Ministre des Communications, par lettre recommandée à la poste.
Le Ministre des Communications statue dans les trente jours de l'envoi de la lettre, après avoir éventuellement entendu l'intéressé ou son mandataire.
Le recours n'est pas suspensif.
5.8. Redevances à percevoir pour les inspections en vue de l'agrément en tant qu'installateur de limiteurs de vitesse et pour la délivrance de l'agrément :
- inspections en vue de l'agrément : F 5 000;
- délivrance de l'agrément : F 1 000.
6. Installation.
6.1. Lorsqu'un signal est pris du tachygraphe pour la commande du limiteur de vitesse, il ne peut être procédé à l'installation du limiteur de vitesse que si l'installateur a contrôlé le bon fonctionnement du tachygraphe et que les scellements n'en ont pas été brisés.
6.2. L'installation ne peut être effectuée que par une personne pour laquelle un certificat de formation a été délivré conformément au point 5.2.
6.3. Sur le limiteur de vitesse, un scellement, pourvu du numéro d'identification attribué au titulaire de l'agrément, doit être apposé :
- sur la liaison entre l'unité régulatrice électronique avec l'actionneur et l'alimentation;
- sur la liaison entre l'actionneur et la pompe d'injection de carburant;
- sur toutes les connexions intermédiaires, qui peuvent être interrompues.
6.4. Registre.
6.4.1. Chaque installation, réparation ou mise au points doit être notée dans un registre. Ce registre doit être conservé par l'installateur.
6.4.2. Le registre doit pouvoir être présenté à tout momment, à la demande des fonctionnaires et agents visés à l'article 3 de la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments, ainsi que les accessoires de sécurité.
6.4.3. Le modèle du registre est déterminé par le Ministre des Communications ou son délégué.
6.5. La vitesse maximale fixée doit être indiquée sur une plaque apposée à un endroit visible dans l'habitacle du véhicule.
7. En cas de panne ou de fonctionnement défectueux du limiteur de vitesse, celui-ci doit être réparé par un installateur agréé aussitôt que les circonstances le permettent.
Si le retour au siège ne peut s'effectuer qu'àprès une période dépassant une semaine à compter du jour de la panne ou de la constatation du fonctionnement défectueux, la réparation doit être effectuée en cours de route.
8. Les organismes chargés du contrôle des véhicules en circulation, sont également chargés du contrôle des limiteurs de vitesse lors de la mise ou remise en service des véhicules et lors des contrôles périodiques prévues à l'article 23.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 1995.
Art. 4.Notre Ministre des Communications et Notre Ministre de la Santé publique et de l'Environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 février 1995.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Communications et des Entreprise publique,
E. DI RUPO
Le Ministre de la Santé publique et de l'Environnement,
J. SANTKIN