Texte 1995014015
Article 1er.L'article 1, 4° de l'arrêté royal du 16 septembre 1991 relatif au transport des marchandises dangereuses par route, à l'exception des matières explosives et radioactives, est remplacé par la disposition suivante :
" 4° " matières dangereuses " : les matières définies dans le marginal 2000 de l'ADR, appartenant aux classes 2, 3 à l'exception du 3, 6°, 4.1 à l'exception du 4.1, 21° à 25°, 4.2, 4.3, 5.1 à l'exception du 5.1, 20° et 21°, 5.2, 6.1, 6.2, 8 et 9. "
Art. 2.L'article 3, alinéa 1 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : " Il est interdit à l'expéditeur, au commissionnaire expéditeur, au commissionnaire de transport et au transporteur de charger, de transporter, de faire charger ou de faire transporter des matières dangereuses si le transport ne satisfait pas aux dispositions de l'ADR et du présent arrêté ".
Art. 3.Dans l'article 5 du même arrêté les § 3 et § 4 sont remplacés par les dispositions suivantes :
" § 3. Si les résultats des vérifications essais ou épreuves effectués sur une citerne par un organisme agréé sont positifs celui-ci délivre une attestation.
Si vu les résultats négatifs l'organisme ne peut délivrer d'attestation il en informe l'Administration de la Réglementation de la Circulation et de l'Infrastructure. Lorsque les vérifications essais ou épreuves sont recommencés ils doivent l'être par le même organisme.
§ 4. Les organismes d'inspection automobile agréés pour le contrôle technique des véhicules de transport par terre de leurs éléments ainsi que des accessoires de sécurité sont habilités à effectuer les autres contrôles nécessaires pour l'obtention du certificat d'agrément prévu aux marginaux 10282 et 10283 de l'ADR. "
Art. 4.L'article 6 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
" Art. 6. Sont compétents pour constater les infractions aux dispositions de l'ADR et du présent arrêté, outre les officiers de police judiciaire :
1. le personnel de la gendarmerie, le personnel de la police communale et les agents des douanes dans l'exercice de leurs fonctions;
2. les fonctionnaires et agents de l'Administration du Transport terrestre et de l'Administration de la Réglementation de la circulation et de l'Infrastructure, investis d'un mandat de police judiciaire.
Les agents désignés au premier alinéa, peuvent dans l'exercice de leur fonction procéder notamment au contrôle sur la route.
Si lors d'un contrôle sur la route, des infractions sont constatées, le conducteur peut être tenu de garer son véhicule dans un endroit présentant les garanties de sécurité prévues au marginal 10321 de l'ADR aussi longtemps qu'il n'a pas été remédié à ces manquements. Le chauffeur doit se conformer aux injonctions du fonctionnaire compétent. Les frais résultant de l'immobilisation du véhicule sont à charge de celui qui a commis l'infraction. "
Art. 5.L'article 8 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 12 décembre 1991, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 8. Le certificat d'agrément prévu aux marginaux 10282 et 10283 de l'ADR est délivré par les organismes d'inspection automobile agréés.
Les certificats d'agrément prévus aux marginaux 10282 et 10283 de l'ADR, sont conformes :
1°dans le cas de transport exclusivement national, au modèle faisant l'objet de l'annexe 11 au présent arrêté;
2°dans le cas de transport international, au modèle faisant l'objet de l'appendice B.3 à l'ADR.
Si un certificat d'agrément pour un véhicule peut être délivré ou si la durée de validité de ce document peut être prolongée, ces opérations doivent avoir lieu immédiatement après le contrôle du véhicule.
Le coût des contrôles définis aux marginaux 10282 et 10283 de l'ADR, ainsi que celui de la délivrance des certificats d'agrément prévus par le présent arrêté, sont à charge du demandeur.
Les montants des redevances à percevoir par les organismes d'inspection automobile agréés, sont fixés comme suit, en ce comprise la taxe sur la valeur ajoutée :
1°1 200 francs pour les contrôles effectués conformément à l'article 5, § 4;
2°300 francs pour la vérification complémentaire;
3°300 francs pour chaque document d'agrément ou chaque copie d'un document d'agrément qui est délivré ou prolongé conformément au paragraphe 1. "
Art. 6.A l'article 9 du même arrêté, les mots " et de l'ADR " sont insérés entre les mots " présent arrêté " et " sont recherchées ".
Art. 7.A l'annexe 1 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :
a)il est inséré un nouveau marginal IN 2002, rédigé comme suit :
" IN 2002 - L'expéditeur doit s'assurer que le document de transport répond aux exigences du marginal 2002(3). "
b)un nouveau marginal N 2237(3) rédigé comme suit est inséré :
" La désignation dans le document de transport doit être conforme à l'une des dénominations soulignées au 14° complétée par " 2, 14°, ADR ". Cette mention doit être complétée par " dernière marchandise chargée " suivi par la dénomination et le chiffre de la dernière marchandise chargée uniquement pour les récipients de capacité supérieure à 1 000 litres, les véhicules-citernes, les citernes démontables et conteneurs-citernes, vides non dégazés. "
c)le marginal N 2273(3) devient N 2237(4);
d)le marginal N 2413(2) est supprimé;
e)un nouveau marginal IN 3601(1), rédigé comme suit, est inséré :
" IN 3601(1).
1. Les présentes prescriptions concernent la surveillance de la fabrication des grands récipients pour vrac visés par le titre de l'appendice A.6 et pourvus d'une marque (marque UN ou du reconditionneur) délivrée en Belgique.
2. La surveillance externe est assurée par l'autorité compétente ou un organisme agréé par elle. Avec la surveillance interne exercée par le fabricant elle constitue le système de surveillance mixte.
2.1. La surveillance interne se compose du contrôle initial, du contrôle de fabrication, du contrôle final et de l'enregistrement des résultats. Cette surveillance interne est effectuée selon les instructions de l'autorité compétente.
2.1.1. Lors du contrôle initial, on s'assure, avant la fabrication, que la matière de base, les objets et autres matériaux intervenant dans la construction, correspondent à ceux utilisés lors de l'agréation du prototype.
2.1.2. Lors du démarrage de la fabrication et après chaque adaptation des équipements, les installations de fabrication et de contrôle sont testées. Pendant la fabrication on effectue des contrôles du processus de fabrication et du produit fabriqué.
2.1.3. Après fabrication les grands récipients pour vrac sont soumis à un contrôle.
2.1.4. Les résultats du contrôle interne sont enregistrés et conservés pendant au moins cinq ans.
2.1.5. La surveillance interne est effectuée par un personnel compétent.
2.1.6. Le fabricant dispose des installations nécessaires à l'exécution du contrôle interne.
2.2. La surveillance externe comprend les tests par coup de sonde en vue de contrôler la conformité au prototype ainsi que la supervision de la surveillance interne. Elle a lieu à l'improviste au moins une fois par an par atelier de fabrication.
3. Mesures à prendre en cas de manquement.
3.1. Dans le cadre de la surveillance interne.
Si des manquements par rapport au prototype sont constatés, tous les grands récipients pour vrac fabriqués depuis le dernier contrôle lors duquel la conformité avec le prototype a été constatée, seront contrôlés individuellement et la marque UN sera supprimée sur les grands récipients pour vrac non conformes. Cette marque est seulement à nouveau utilisée si la conformité au prototype a été prouvée.
3.2. Dans le cadre de la surveillance externe.
Si des manquements par rapport au prototype sont constatés, on procède comme sous 3.1.
L'organisme agréé en informera l'autorité compétente et effectuera dans les trois mois des tests supplémentaires par coup de sonde.
S'il s'avère que la surveillance interne est jugée insuffisante, l'organisme agréé exige du fabricant le respect des instructions visées au point 2.1.
Si, lors de la visite suivante des insuffisances sont à nouveau constatées, l'organisme agréé en informera l'autorité compétente.
Celle-ci procède au retrait de la marque UN du grand récipient pour vrac concerné.
4. Les coûts entraînés par la surveillance externe sont à charge du demandeur de la marque UN ou du reconditionneur. "
f)les marginaux IN 3616 et IN 3618 sont supprimés;
g)un nouveau marginal IN 3662(1), rédigé comme suit, est inséré :
" IN 3662(1) - L'épreuve d'étanchéité avant mise en service est effectuée par le fabricant. "
h)un nouveau marginal IN 3662(2), rédigé comme suit, est inséré :
" IN 3662(2) - Les épreuves périodiques d'étanchéité sont effectuées par un organisme agréé. "
i)un nouveau marginal IN 3663(1), rédigé comme suit, est inséré :
" IN 3663(1) Chaque grand récipient pour vrac est inspecté par le fabricant avant sa mise en service. "
j)un nouveau marginal IN 3663(2), rédigé comme suit, est inséré :
" IN 3663(2) Chaque grand récipient pour vrac est inspecté périodiquement par un organisme agréé. "
k)le marginal IN 10204(5) est complété par l'alinéa suivant :
"Les véhicules mis en service à partir du 1er janvier 1994 doivent répondre aux exigences de l'article 5 de l'arrêté royal du 19 juin 1989 modifiant l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité. "
l)le marginal IN 10220(2) est supprimé;
m)un nouveau marginal IN 10221, rédigé comme suit, est inséré :
" IN 10221 La preuve de montage du système de freinage ABS et de frein d'endurance conformément au marginal 10221 se trouve à bord du véhicule. Ce document contient au moins les mentions figurant à l'annexe 12. "
n)le marginal IN 10260 d) est remplacé par la disposition suivante :
" IN 10260 d) L'équipement de protection minimum du chauffeur se compose des lunettes assurant une protection complète des yeux, de gants en matière appropriée au produit transporté et d'une bouteille avec de l'eau propre pour laver les yeux. Cet équipement est fourni par le transporteur. "
o)un nouveau marginal IN 10283, rédigé comme suit, est inséré :
" IN 10283 - Les unités de transport destinées au transport de conteneurs-citernes de capacité supérieure à 3000 l sont soumises à des inspections techniques pour s'assurer qu'elles sont conformes aux prescriptions de l'ADR. Le modèle du certificat d'agrément est celui représenté à l'appendice B3. "
p)dans le marginal N 10381(1) b, les mots " article 2, § 1 " sont remplacés par les mots " article 2, § 2 ";
q)le marginal N 10385(1) est supprimé;
r)un nouveau marginal IN 10410, rédigé comme suit, est inséré :
" IN 10410 - Les colis et les grands récipients pour vrac (GRV) qui sont munis d'étiquettes qui correspondent aux modèles 6.1, 6.2 ou 9 ne peuvent pas même s'ils sont vides non nettoyés être chargés sur les véhicules à proximité immédiate de colis ou grands récipients pour vrac (GRV) qui contiennent des denrées alimentaires, autres objets de consommation ou aliments pour animaux.
Cette obligation ne s'applique pas si les colis ou les GRV munis des étiquettes 6.1, 6.2 ou 9 sont pourvus d'un emballage supplémentaire ou sont entièrement recouverts (par exemple par une housse). Les colis ou GRV ne se trouvent pas à proximité immédiate les uns des autres s'ils sont séparés par :
a)des cloisons à parois pleines qui doivent être au moins aussi élevées que les colis ou les GRV munis des étiquettes 6.1, 6.2 ou 9; ou
b)des colis ou GRV qui ne sont pas munis d'étiquettes qui correspondent aux modèles 6.1, 6.2 ou 9;
c)une distance d'au moins 0,8 m. "
Art. 8.A l'annexe 2 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :
a)les trois premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
" Les dispositions de l'appendice B.1a de l'annexe B à l'ADR sont complétées par les dispositions de la présente annexe.
Ces dernières sont précédées par les lettres Bn ou (B + Bn) et le marginal de l'ADR auquel elles se rapportent.
Les lettres Bn et (B + Bn) ont les significations suivantes :
- les marginaux précédés des lettres Bn s'appliquent aux citernes visées par l'appendice B.1a et qui ont été construites à partir du 1er octobre 1978;
- les marginaux précédés des lettres (B + Bn) s'appliquent à toutes les citernes visées par l'appendice B.1a. "
b)le marginal Bn 211130(2) devient (B + Bn) 211130(2);
c)le marginal (B + Bn) 211171 est supprimé;
d)le marginal Bn 211180 est supprimé;
e)le marginal B 211181 est supprimé.
Art. 9.Aux annexes 5 et 6 du même arrêté, la phrase " L'expéditeur certifie que la matière présentée est admise au transport par route selon les dispositions de l'arrêté royal du 16.09.91 " est remplacée par la phrase :
" L'expéditeur certifie que la matière présentée est admise au transport par route selon les dispositions de l'ADR et que son état, son conditionnement, son emballage et son étiquetage sont conformes aux prescriptions de l'ADR. "
Art. 10.Les annexes 7, 8, 9 et 10 du même arrêté sont supprimées.
Art. 11.A l'annexe 11 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :
a)dans l'entête, les mots " Ministère des Communications Administration des Transports - Ministerie van Verkeerswezen Bestuur van het vervoer - Verkehrministerium Verkehrsamt " sont supprimés.
b)dans les points 7, 8 et 9, les mots " Pour le Directeur d'Administration - Voor de Bestuursdirecteur - Für den Verwaltungsdirektor " sont remplacés par les mots " Cachet de l'organisme - Stempel van de instelling - Siegel der Anstalt - Signature - Handtekening - Unterzeichnung ".
Art. 12.Une annexe 12, conforme au modèle qui figure en annexe, est ajoutée au même arrêté.
Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 14.Notre Ministre des Communications et Notre Ministre de l'Emploi et du Travail sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er décembre 1994.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Communications,
E. DI RUPO
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET
Annexe.
Art. N12.Annexe 12. - Attestation de montage.
(Cette attestation doit se trouver à bord du véhicule).
Nous soussigné ...........................................
(mandataire ou constructeur) *
certifions que le véhicule de :
marque :
type :
numéro de châssis :
masse maximale autorisée SOLO :
masse maximale autorisée TRAIN :
a été équipé par nos soins conformément :
- au marginal 10221(1) de l'ADR (dispositif antiblocage).
- au marginal 10221(2) de l'ADR (freinage d'endurance).
Date et signature.
(*) biffer si nécessaire.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 1er décembre 1994.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Communications,
E. DI RUPO
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET