Texte 1995012704

4 AVRIL 1995. - Arrêté royal fixant les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour certaines entreprises de la région de Tournai ressortissant à la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution.

ELI
Justel
Source
Emploi et Travail
Publication
17-5-1995
Numéro
1995012704
Page
13217
PDF
verion originale
Dossier numéro
1995-04-04/36
Entrée en vigueur / Effet
01-09-1994
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises électro-mécaniques de la région de Tournai dépendant de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, et travaillant pour le secteur des malteries.

Art. 2.En cas de manque total ou partiel de travail résultant de causes économiques, l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement suspendue moyennant notification au moins sept jours à l'avance, par voie d'affichage, en un endroit apparent dans les locaux de l'entreprise.

Lorsque l'ouvrier est absent ou sur chantier le jour de l'affichage, la notification lui est adressée par lettre recommandée le même jour.

Art. 3.La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de travail ne peut dépasser treize semaines. Lorsque cette suspension a atteint la durée maximum de treize semaines, l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps plein pendant une semaine complète de travail avant qu'une nouvelle suspension totale ne puisse prendre cours.

Art. 4.Communication de l'affichage ou de la notification individuelle doit être adressée par l'employeur, sous pli recommandé à la poste, le jour même de l'affichage ou de la notification individuelle, au bureau régional de l'Office national de l'Emploi du lieu où est située l'entreprise.

Art. 5.La notification visée à l'article 2 et la communication visée à l'article 4 doivent mentionner la date à laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat prendra cours et la date à laquelle cette suspension prendra fin et les dates auxquelles les ouvriers seront mis en chômage.

La communication visée à l'article 4 mentionne en outre les causes économiques qui justifient la suspension complète de l'exécution du contrat et soit les noms, prénoms et adresse des ouvriers mis en chômage, soit la ou les section(s) de l'entreprise où le travail est suspendu.

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 1994 et cessera d'être en vigueur le 1er février 1995.

Art. 7.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 avril 1995.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi et du Travail,

Mme M. SMET

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