Texte 1995012690

19 OCTOBRE 1995. - Arrêté royal : a) relatif à la durée du travail de certains ouvriers ressortissant à la Commission paritaire du commerce alimentaire; b) rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 1995 de la Commission paritaire du commerce alimentaire relative à la durée du travail.

ELI
Justel
Source
Emploi et Travail
Publication
29-11-1995
Numéro
1995012690
Page
32419
PDF
verion originale
Dossier numéro
1995-10-19/43
Entrée en vigueur / Effet
01-04-1995
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions réglementaires.

Article 1er.Le présent chapitre s'applique aux employeurs et aux ouvriers occupés à des travaux de transport, chargement et déchargement qui ressortissent à la Commission paritaire du commerce alimentaire, à l'exclusion des boucheries, charcuteries et triperies.

Art. 2.Pour la détermination de la durée du travail, ne sont pas considérés comme temps pendant lequel l'ouvrier est à la disposition de l'employeur, les repos pris par les ouvriers occupés à des travaux de transport, en vue notamment de la sécurité routière.

Toutefois, ces repos, qui ne sont pas considérés comme du temps pendant lequel l'ouvrier est à la disposition de l'employeur, ne peuvent en aucun cas excéder 15 p.c. du temps de présence.

Art. 3.Les limites de la durée du travail fixées par les articles 19 et 20 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail ou par la convention collective peuvent être dépassées, à condition que la durée hebdomadaire de travail, calculée sur une période d'un trimestre au maximum, ne dépasse pas en moyenne la durée du travail fixée par la convention collective de travail.

Chapitre 2.- Disposition conventionnelle rendue obligatoire.

Art. 4.La convention collective de travail du 29 juin 1995 de la Commission paritaire du commerce alimentaire relative à la durée du travail, reprise en annexe, est rendue obligatoire.

Chapitre 3.- Dispositions finales.

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 1995 et cessera d'être en vigueur le 31 mars 1997.

Art. 6.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 octobre 1995.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi et du Travail,

Mme M. SMET

Annexe.

Art. N1.Convention collective de travail du 29 juin 1995 relative à la durée du travail.

(Pour la CCT, voir %%1995-06-29/43%%).

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.