Texte 1995012690
Chapitre 1er.- Dispositions réglementaires.
Article 1er.Le présent chapitre s'applique aux employeurs et aux ouvriers occupés à des travaux de transport, chargement et déchargement qui ressortissent à la Commission paritaire du commerce alimentaire, à l'exclusion des boucheries, charcuteries et triperies.
Art. 2.Pour la détermination de la durée du travail, ne sont pas considérés comme temps pendant lequel l'ouvrier est à la disposition de l'employeur, les repos pris par les ouvriers occupés à des travaux de transport, en vue notamment de la sécurité routière.
Toutefois, ces repos, qui ne sont pas considérés comme du temps pendant lequel l'ouvrier est à la disposition de l'employeur, ne peuvent en aucun cas excéder 15 p.c. du temps de présence.
Art. 3.Les limites de la durée du travail fixées par les articles 19 et 20 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail ou par la convention collective peuvent être dépassées, à condition que la durée hebdomadaire de travail, calculée sur une période d'un trimestre au maximum, ne dépasse pas en moyenne la durée du travail fixée par la convention collective de travail.
Chapitre 2.- Disposition conventionnelle rendue obligatoire.
Art. 4.La convention collective de travail du 29 juin 1995 de la Commission paritaire du commerce alimentaire relative à la durée du travail, reprise en annexe, est rendue obligatoire.
Chapitre 3.- Dispositions finales.
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 1995 et cessera d'être en vigueur le 31 mars 1997.
Art. 6.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 octobre 1995.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET
Annexe.
Art. N1.Convention collective de travail du 29 juin 1995 relative à la durée du travail.
(Pour la CCT, voir %%1995-06-29/43%%).