Texte 1995012595

28 JUILLET 1995. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 20 septembre 1977 pris en application de l'article 120bis du Règlement général pour la protection du travail.

ELI
Justel
Source
Emploi et Travail
Publication
9-11-1995
Numéro
1995012595
Page
31001
PDF
verion originale
Dossier numéro
1995-07-28/40
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1994
Texte modifié
1977092004
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 2, § 1er, de l'arrêté ministériel du 20 septembre 1977 pris en application de l'article 120bis du Règlement général pour la protection du travail, le point 1 est remplacé par le texte suivant :

"1. Par travailleur soumis aux dispositions de l'article 124, § 1er, 1° à 5°, du Règlement général pour la protection du travail : 1 460 F.

Par travailleur soumis aux dispositions de l'article 124, § 1er, 6°, du règlement général pour la protection du travail : 487 F.

Cette somme est un forfait exigible dès que le travailleur est compté parmi les membres du personnel soumis à la surveillance médicale obligatoire.

Elle couvre durant un an le coût de l'ensemble des prestations accomplies dans le cadre de ladite surveillance, ainsi que de la surveillance des conditions d'hygiène du travail du travailleur concerné, à l'exception des coûts des analyses, des examens spéciaux et des frais de déplacement du personnel du service médical.

Il ne peut être exigé qu'un seul forfait par travailleur."

Art. 2.L'annexe au même arrêté est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1994.

Bruxelles, le 28 juillet 1995.

La Ministre de l'Emploi et du Travail,

Mme M. SMET

Annexe.

Art. N1.Annexe. - TARIFICATION DES PRESTATIONS DES SERVICES MEDICAUX DU TRAVAIL.

Art. N1.(formulaire, non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 09-11-1995, p. 31003).

Art. 2.N. Nature des prestations/prix

       Nature des prestations                        Prix
                                   En centre       En car         En local
                                   medical       dispensaire    d'entreprise
  --------------------------------------------------------------------------
  1. Tarification minimum
  1.1. travailleur soumis a un
       examen medical                 1.1.           1.1.           1.1.
       obligatoire prevu a
       l'article 124, # 1er,1°
       au 5°, du Reglement
       general pour la
       protection du travail
       (1 heure par an)
  1.2. travailleur soumis a un
       examen medical                 1.2.           1.2            1.2.
       obligatoire prevu a
       l'article 124, # 1er, 6°,
       du Reglement general pour
       la protection du travail
       (20 min par an)
  1.3. travailleur non soumis a
       un examen                      1.3.           1.3.           1.3.
       medical obligatoire prevu
       a l'article 124, # 1er, 1°
       a 6°, du Reglement general
       pour la protection     du travail
       (8 min par an)
  1.4. prix plancher            1.4.
  2. Examens medicaux pour travailleurs non repris sub. 1.1.
  2.1. Embauchage                     2.1.           2.1.           2.1.
  2.2. consultation spontanee         2.2.           2.2.           2.2.
  2.3. examen de reprise de travail   2.3.           2.3.           2.3.
  2.4. examen medical prealable a
       la vaccination ou a la
       revaccination antitetanique    2.4.           2.4.           2.4.
  2.5. examen medical suite a
       declaration de grossesse       2.5.           2.5.           2.5.

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 28 juillet 1995.

La Ministre de l'Emploi et du Travail,

Mme M. SMET

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