Texte 1995012595
Article 1er.Dans l'article 2, § 1er, de l'arrêté ministériel du 20 septembre 1977 pris en application de l'article 120bis du Règlement général pour la protection du travail, le point 1 est remplacé par le texte suivant :
"1. Par travailleur soumis aux dispositions de l'article 124, § 1er, 1° à 5°, du Règlement général pour la protection du travail : 1 460 F.
Par travailleur soumis aux dispositions de l'article 124, § 1er, 6°, du règlement général pour la protection du travail : 487 F.
Cette somme est un forfait exigible dès que le travailleur est compté parmi les membres du personnel soumis à la surveillance médicale obligatoire.
Elle couvre durant un an le coût de l'ensemble des prestations accomplies dans le cadre de ladite surveillance, ainsi que de la surveillance des conditions d'hygiène du travail du travailleur concerné, à l'exception des coûts des analyses, des examens spéciaux et des frais de déplacement du personnel du service médical.
Il ne peut être exigé qu'un seul forfait par travailleur."
Art. 2.L'annexe au même arrêté est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1994.
Bruxelles, le 28 juillet 1995.
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET
Annexe.
Art. N1.Annexe. - TARIFICATION DES PRESTATIONS DES SERVICES MEDICAUX DU TRAVAIL.
Art. N1.(formulaire, non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 09-11-1995, p. 31003).
Art. 2.N. Nature des prestations/prix
Nature des prestations Prix
En centre En car En local
medical dispensaire d'entreprise
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1. Tarification minimum
1.1. travailleur soumis a un
examen medical 1.1. 1.1. 1.1.
obligatoire prevu a
l'article 124, # 1er,1°
au 5°, du Reglement
general pour la
protection du travail
(1 heure par an)
1.2. travailleur soumis a un
examen medical 1.2. 1.2 1.2.
obligatoire prevu a
l'article 124, # 1er, 6°,
du Reglement general pour
la protection du travail
(20 min par an)
1.3. travailleur non soumis a
un examen 1.3. 1.3. 1.3.
medical obligatoire prevu
a l'article 124, # 1er, 1°
a 6°, du Reglement general
pour la protection du travail
(8 min par an)
1.4. prix plancher 1.4.
2. Examens medicaux pour travailleurs non repris sub. 1.1.
2.1. Embauchage 2.1. 2.1. 2.1.
2.2. consultation spontanee 2.2. 2.2. 2.2.
2.3. examen de reprise de travail 2.3. 2.3. 2.3.
2.4. examen medical prealable a
la vaccination ou a la
revaccination antitetanique 2.4. 2.4. 2.4.
2.5. examen medical suite a
declaration de grossesse 2.5. 2.5. 2.5.
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 28 juillet 1995.
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET