Texte 1995012587
Chapitre 1er.- Dispositions réglementaires.
Article 1er.Le présent chapitre s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières qui ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire.
Art. 2.Pour la détermination de la durée du travail, ne sont pas considérés comme temps pendant lequel l'ouvrier est à la disposition de l'employeur, les repos pris en vue notamment de la sécurité routière, par les ouvriers occupés à des travaux de transport. Toutefois ces repos, qui ne sont pas considérés comme temps pendant lequel l'ouvrier est à la disposition de l'employeur, ne peuvent en aucun cas excéder 15 p.c. du temps de présence.
Art. 3.Les limites de la durée du travail fixées par les articles 19 et 20 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail peuvent, en ce qui concerne les ouvriers occupés à des travaux de transport, de chargement et de déchargement de marchandises, être dépassées, à condition que sur une période d'un trimestre au maximum, il ne soit pas travaillé en moyenne par semaine un plus grand nombre d'heures que celui prévu par convention collective de travail.
Chapitre 2.- Dispositions conventionnelles rendues obligatoires.
Art. 4.La convention collective de travail du 17 mai 1995 de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire relative à la durée du travail, reprise en annexe, est rendue obligatoire.
Chapitre 3.- Dispositions finales.
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1995 et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 1996.
Art. 6.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 septembre 1995.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET
Annexe.
Art. N1.Commission paritaire de l'industrie alimentaire.
Convention collective de travail du 17 mai 1995.
Durée du travail dans les entreprises relevant de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire.
(Pour la convention collective, voir %%1995-05-17/41%%).