Texte 1995012550
TITRE Ier.- Introduction et définitions.
Article 1er.Les présents décrets coordonnés règlent une matière visée (à l'article 127) de la Constitution. <DCFL 1995-03-08/41, art. 4, 1°, 002; En vigueur : 10-06-1995>
Art. 2.Pour l'application de ces décrets coordonnés, il faut entendre par :
1°(radiodiffuser : l'émission primaire, par le biais de réseaux de communications électroniques, codée ou non, de programmes de radio et de télévision ou d'autres genres de programmes, destinés au public en général ou à une partie du public. Sont également visés ici les programmes diffusés sur appel individuel, quelle que soit la technique utilisée pour cette diffusion, en ce compris la technique de bout en bout, et la communication de programmes entre entreprises en vue d'une rediffusion à l'intention du public. Ne sont pas visés les services fournissant des éléments d'information individualisés et caractérisés par une certaine forme de confidentialité.) <DCFL 2004-05-07/96, art. 2, 027; En vigueur : 19-08-2004>
2°(radiodiffuseur : la personne physique ou morale à qui incombe la responsabilité rédactionnelle de la réalisation de programmes au sens du 1°.
Par réaliser des programmes il y a lieu d'entendre produire, faire produire ou acquérir des programmes, constituer la programmation et radiodiffuser ou faire diffuser ces programmes;) <DCFL 1998-04-28/35, art. 2, 006; En vigueur : 30-05-1998>
3°(radiodiffuseur : un radiodiffuseur qui assure la production de programmes de radio et autres types de programmes par voie sonore;) <DCFL 2004-05-07/96, art. 2, 027; En vigueur : 19-08-2004>assure la production des programmes de radio et autres sortes de programmes sous la forme de sons;
4°organisme de télédiffusion : un radiodiffuseur qui assure la production de programmes de télévision et autres genres de programmes sous la forme d'images ou de textes accompagnés ou non de sons;
5°radiodiffusion à péage : un radiodiffuseur permettant à tout récepteur de recevoir une sélection de programmes contre paiement d'une somme en sus du prix de l'abonnement du câble et/ou de la redevance de radio et de télévision;
6°programmation : l'ensemble de programmes proposés par un organisme de radiodiffusion et/ou de télédiffusion;
7°programme de radiodiffusion : l'ensemble des programmes proposés par un organisme de radiodiffusion et/ou de télédiffusion sur un seul canal;
8°programme de radiodiffusion sonore : le programme de radiodiffusion proposé par un organisme de radiodiffusion;
9°programme de radiodiffusion télévisuelle : le programme de radiodiffusion proposé par un organisme de télédiffusion;
10°programme : l'ensemble des contenus sonores et/ou visuels ou autres signaux, quelle qu'en soit la forme, proposé à titre distinct par un radiodiffuseur;
11°élément de programme : la partie d'un programme formant un tout quant au contenu;
(11° bis programmes pour enfants : programmes s'adressant aux enfants de moins de 12 ans, ce qui doit ressortir notamment du contenu, du moment d'émission, de la forme, de la présentation, du type d'annonce et de l'audience;) <DCFL 1998-04-28/35, art. 2, 006; En vigueur : 30-05-1998>
12°(oeuvres européennes :
1. a) oeuvres originaires d'Etats membres de la Communauté européenne;
b)oeuvres originaires d'Etats tiers européens parties à la Convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe et répondant aux conditions définies sous 2;
c)oeuvres originaires d'autres Etats tiers européens et répondant aux conditions définies sous 3.
Les dispositions de b) et de c) sont valables à condition que les oeuvres originaires d'Etats membres ne font pas l'objet, dans les pays concernés, de mesures discriminatoires;
2. les oeuvres visées sous 1. a) et b) sont des oeuvres réalisées essentiellement avec le concours d'auteurs et de travailleurs résidant dans un ou plusieurs Etats visés au point 1. a) et b) et qui répondent à l'une des trois conditions suivantes :
a)elles sont réalisées par un ou plusieurs producteurs établis dans un ou plusieurs de ces Etats;
b)la production de ces oeuvres est supervisée et effectivement contrôlée par un ou plusieurs producteurs établis dans un ou plusieurs de ces Etats;
c)la contribution des coproducteurs de ces Etats est majoritaire dans le coût total de la coproduction et celle-ci n'est pas contrôlée par un ou plusieurs producteurs établis en dehors de ces Etats;
3. les oeuvres visées sous 1. c) sont les oeuvres qui sont réalisées soit exclusivement, soit en coproduction avec les producteurs établis dans un ou plusieurs Etats membres, par des producteurs établis dans un ou plusieurs pays tiers européens avec lesquels la Communauté européenne conclura des accords relatifs au secteur audiovisuel, si ces oeuvres sont réalisées essentiellement avec le concours d'auteurs ou de travailleurs résidant dans un ou plusieurs Etats européens;
4. les oeuvres qui ne sont pas des oeuvres européennes au sens du 1. mais qui sont réalisées dans le cadre d'accords de coproduction bilatéraux conclus entre les Etats membres et des pays tiers, sont considérées comme des oeuvres européennes si la contribution des coproducteurs de la Communauté européenne est majoritaire dans le coût total de la coproduction et celle-ci n'est pas contrôlée par un ou plusieurs producteurs établis en dehors de ces Etats membres;
5. les oeuvres qui ne sont pas des oeuvres européennes au sens des dispositions du 1. et du 4. mais qui sont réalisées essentiellement avec le concours d'auteurs et de travailleurs résidant dans un ou plusieurs Etats membres, sont considérées comme des oeuvres européennes au prorata de la part des coproducteurs de la Communauté européenne dans le coût total de la production;) <DCFL 1998-04-28/35, art. 2, 006; En vigueur : 30-05-1998>
13°oeuvres européennes néerlandophones : oeuvres telles que définies sous 12° mais réalisées en langue néerlandaise;
14°(publicité : toute forme de message diffusé, contre rémunération ou paiement similaire ou dans un but d'autopromotion, par une entreprise publique ou privée dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle ou artisanale ou de profession libérale dans le but de promouvoir la fourniture contre paiement de biens ou de services, y compris les biens immeubles, les droits et les obligations;) <DCFL 1998-04-28/35, art. 2, 006; En vigueur : 30-05-1998>
15°(abrogé) <DCFL 1998-04-28/35, art. 2, 006; En vigueur : 30-05-1998>
16°(abrogé) <DCFL 1998-04-28/35, art. 2, 006; En vigueur : 30-05-1998>
17°sponsoring : toute contribution d'une entreprise publique ou privée, n'exerçant pas d'activité de radiodiffusion ou de production d'oeuvres audiovisuelles, au financement de programmes dans le but de promouvoir son nom, sa marque commerciale, son image de marque, ses activités ou ses réalisations;
18°(abrogé) <DCFL 1998-04-28/35, art. 2, 006; En vigueur : 30-05-1998>
19°(messages d'intérêt général :
a)tout message portant sur la gestion, quels qu'en soient la forme, le paiement ou le mode de paiement, émanant d'un pouvoir public, d'un organisme public, d'une association ou d'une société publique dont le conseil d'administration se compose en majorité de représentants de pouvoirs publics et qui assume une tâche de service public non assumée par le secteur privé, et qui est compétent pour et s'adresse en tout ou en partie à la Communauté flamande ou à la population néerlandophone de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, ainsi que;
b)tout message quels qu'en soient la forme, le paiement ou le mode de paiement, émanant d'associations sociales et humanitaires ou d'associations qui relèvent du bien public;) <DCFL 1998-04-28/35, art. 2, 006; En vigueur : 30-05-1998>
20°publicité clandestine : la mention ou la représentation, dans les programmes, des biens, des services, du nom, de la marque commerciale ou des activités d'un producteur de biens ou d'un prestataire de services si le radiodiffuseur poursuit des fins publicitaires et si la confiance du public peut être trompé quant à la nature de cette mention ou représentation. Cette intention est censée réelle si la mention ou la représentation font l'objet d'une indemnisation pécuniaire ou autre;
21°(télé-achat : l'offre directe au public de produits ou de services en vue de la fourniture contre paiement de biens ou de services, y compris les biens immeubles, les droits et les obligations;) <DCFL 1998-04-28/35, art. 2, 006; En vigueur : 30-05-1998>
22°appareils émetteurs : tout appareil destiné à émettre des signaux du service de radiodiffusion ou à assurer le transport des signaux de radiodiffusion par des radiocommunications.
Par service de radiodiffusion il faut entendre le service de radiocommunication dont les émissions sont destinées à être reçues directement par le public. Ce service peut comprendre l'émission de programmes de radio, de télévision ou d'autres genres de programmes.
Pour le service de radiodiffusion par satellite, l'expression " destinées à être reçues directement par le public ", s'applique aussi bien à la réception par l'intermédiaire d'un (réseau câblé) qu'à la réception au moyen d'une antenne collective ou individuelle; <DCFL 2004-05-07/96, art. 2, 027; En vigueur : 19-08-2004>
23°autorisation d'émission : autorisation d'exploiter tout appareil destiné à émettre des signaux du service de radiodiffusion visé sous 22°;
24°autorisation de transport : autorisation d'exploiter tout appareil destiné à assurer le transport par radiocommunication de signaux de radiodiffusion à des fins de radiodiffusion;
(24°bis " réseau de communications électroniques " : l'équipement de transmission et, le cas échéant, de commutation et de routage et les autres ressources permettant le transport de signaux par fils, par faisceaux hertziens, par moyens optiques ou par d'autres moyens électromagnétiques, y compris les réseaux de satellites, les réseaux terrestres fixes (à commutation de circuit et de paquet, y inclus l'Internet) et mobiles ainsi que les systèmes de câbles électriques, dans la mesure où ils sont utilisés pour transmettre des signaux, les réseaux utilisés pour la radiodiffusion sonore et télévisuelle, et les réseaux câblés de télévision, quelle que soit la nature de l'information transportée;) <DCFL 2004-05-07/96, art. 2, 027; En vigueur : 19-08-2004>
25°(réseau câblé : l'équipement de communication électronique permettant de transmettre entièrement ou partiellement, par tout type de fil, à des tiers des signaux, codés ou non, porteurs de programmes;) <DCFL 2004-05-07/96, art. 2, 027; En vigueur : 19-08-2004>
26°(...) <DCFL 2004-05-07/96, art. 2, 027; En vigueur : 19-08-2004>
27°appareil récepteur terminal : l'appareil qui est raccordé à un (réseau câblé) afin de recevoir et de reproduire instantanément, soit sous forme de sons, soit sous forme d'images ou de textes, accompagnés ou non de sons, les signaux porteurs de programmes transmis par ce réseau; <DCFL 2004-05-07/96, art. 2, 027; En vigueur : 19-08-2004>
28°antenne collective : un dispositif de captage d'émissions du service de radiodiffusion, visé sous 22°, auquel sont reliés plusieurs appareils récepteurs de ces émissions et pour l'usage duquel, hormis la participation de l'utilisateur aux frais réels résultant de l'installation, du fonctionnement et de l'entretien de ce dispositif, aucune redevance d'abonnement n'est exigée.
(29° indice d'écoute : le taux d'écoute ou le pourcentage de la population ou du groupe-cible qui regarde ou écoute un radiodiffuseur ou un programme, par rapport à la durée pendant laquelle cette partie de la population ou du groupe-cible choisit de regarder ou d'écouter ce radiodiffuseur ou ce programme;
30°indice d'impact : le pourcentage de la population qui, pendant une période déterminée à savoir un mois, une semaine, un jour, un programme choisit de regarder ou d'écouter, pendant un temps déterminé, un radiodiffuseur déterminé ou la télévision ou la radio en général;
31°indice d'appréciation : la moyenne du score donné par le téléspectateur ou l'auditeur.) <DCFL 1995-12-22/52, art. 2, 003; En vigueur : 12-02-1996>
(32° droit de réponse : le droit de requérir l'insertion gratuite visée à l'article 116vicies semel;) <DCFL 2003-07-18/52, art. 2, 025; En vigueur : 13-09-2003>
(33° droit de communication : le droit de requérir l'insertion gratuite visée à l'article 116tricies;) <DCFL 2003-07-18/52, art. 2, 025; En vigueur : 13-09-2003>
(34° réseau de radiodiffusion : réseau de communications électroniques permettant de transmettre des signaux de programmes radio, sous forme numérique, codés ou non, à des tiers par le biais d'émetteurs terrestres. Un réseau de radiodiffusion peut transmettre des signaux de programmes radio dans l'ensemble de la Communauté flamande ou une partie de celle-ci;
35°réseau de télédiffusion : réseau de communications électroniques permettant de transmettre des signaux de programmes radio et télévision, sous forme numérique, codés ou non, à des tiers par le biais d'émetteurs terrestres. Un réseau de télédiffusion peut transmettre des signaux de programmes radio dans l'ensemble de la Communauté flamande ou une partie de celle-ci;
36°réseau à satellite : réseau de communications électroniques permettant de transmettre des signaux de programme, sous forme numérique, codés ou non, à des tiers par satellite;
37°fourniture d'un réseau de communications électroniques : la mise en place, l'exploitation, la surveillance ou la mise à disposition d'un tel réseau.) <DCFL 2004-05-07/96, art. 2, 027; En vigueur : 19-08-2004>
TITRE II.- L'Organisme public de radiodiffusion de la Communauté flamande. <DCFL 1997-04-29/31, art. 4, 005; En vigueur : 01-01-1998>
Chapitre 1er.- Statut de la VRT. <DCFL 1997-04-29/31, art. 4, 005; En vigueur : 01-01-1998>
Art. 3.<DCFL 1997-04-29/31, art. 4, 005; En vigueur : 01-01-1998> La " Vlaamse Radio- en Televisieomroep ", en abrégé " VRT ", est un organisme prenant la forme d'une société anonyme de droit public. Sauf stipulation contraire dans le présent décret, l'organisme est régi par les lois coordonnées sur les sociétés commerciales qui s'appliquent à la société anonyme.
Art. 4.<DCFL 1997-04-29/31, art. 4, 005; En vigueur : 01-01-1998> La durée de la VRT est indéterminée.
Art. 5.<DCFL 1997-04-29/31, art. 4, 005; En vigueur : 01-01-1998> La Communauté flamande ne peut pas céder ses actions dans la VRT. L'article 104bis, § 1er, deuxième alinéa, des lois coordonnées sur les sociétés commerciales n'est pas applicable à la VRT.
Toutes les actions sont assorties des mêmes droits et obligations. Toutes les actions sont et resteront nominatives.
Chapitre 2.- Objet social, attributions et service public de radiodiffusion. <DCFL 1997-04-29/31, art. 4, 005; En vigueur : 01-01-1998>
Art. 6.<DCFL 1997-04-29/31, art. 4, 005; En vigueur : 01-01-1998> § 1er. L'objet social de la VRT consiste à assurer des programmes, sous forme codée ou non. Par assurer des programmes il y a lieu d'entendre produire, laisser produire ou acquérir des programmes, constituer la programmation et radiodiffuser ou laisser radiodiffuser ces programmes et cela dans le sens le plus large attribué à chacune de ces notions par l'article 2 des présents décrets.
§ 2. L'objet social implique également la mise sur pied d'activités de marchandisage et d'activités parallèles dans la mesure où elles cadrent avec les activités de radiodiffusion.
Par activités de marchandisage, il y a lieu d'entendre toute activité visant à tirer du profit de la publicité des programmes.
Par activités parallèles, il y a lieu d'entendre toute activité commerciale autre que celles visées au § 1er et au deuxième alinéa.
§ 3. La VRT peut entreprendre toute activité pouvant contribuer directement ou indirectement à la réalisation de son objet social, dans la mesure où elle cadre avec ses activités de radiodiffusion.
§ 4. Pour l'accomplissement de ses missions de service public de radiodiffusion, visé à l'article 8, le Gouvernement flamand peut autoriser la VRT à procéder à l'expropriation d'immeubles pour cause d'utilité publique.
§ 5. La VRT peut également, dans le cadre de son objet social, s'associer à des sociétés, des associations et des partenariats pour autant que cette association concourt à la réalisation des activités de radiodiffusion.
La VRT peut constituer toute seule une société anonyme et souscrire à toutes les actions de cette société et, par dérogation à l'article 104bis des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, détenir toutes les actions d'une société anonyme, pour une durée indéterminée et sans être censée cautionner solidairement les engagements de cette société.
§ 6. La VRT peut contracter des prêts ou émettre des titres de créance dans le cadre de son plan financier prescrit par le contrat de gestion. Le Gouvernement flamand peut accorder la garantie de la Communauté flamande.
Le Gouvernement flamand peut émettre des emprunts publics sur le marché belge des capitaux, au profit de la VRT, pour autant que cela contribue à la réalisation des activités de radiodiffusion.
§ 7. La VRT peut recevoir des donations et legs.
Art. 7.<DCFL 1997-04-29/31, art. 4, 005; En vigueur : 01-01-1998> La VRT détermine elle-même sa programmation et sa grille d'émission.
Art. 8.<DCFL 1997-04-29/31, art. 4, 005; En vigueur : 01-01-1998> § 1er. La VRT assure pour la Communauté flamande le service public de radiodiffusion, défini par le présent article. En sa qualité de radiodiffuseur de service public, la VRT a pour mission de toucher le plus de téléspectateurs et d'auditeurs possible en offrant une diversité de programmes suscitant l'intérêt des téléspectateurs et des auditeurs et y satisfaisant.
§ 2. La VRT assure une offre de qualité dans les secteurs de l'information, de la culture, de l'éducation et du divertissement. La VRT doit proposer en priorité des programmes informatifs et culturels axés sur les téléspectateurs et les auditeurs. Elle assurera en outre des programmes sportifs, des programmes éducatifs contemporains, des productions dramatiques propres et des programmes de distraction. L'offre proposée par la VRT sera caractérisée dans son intégralité, par la qualité des programmes à la fois quant à leur contenu, leur forme et le niveau du langage utilisé. Dans tous ses programmes, la VRT tend vers un maximum de qualité, de professionnalisme, de créativité et d'originalité, en faisant aussi appel à des nouveaux talents et des nouvelles formes d'expression. L'offre de programmes doit également s'adresser de façon appropriée à certaines catégories de population ou certaines tranches d'âge, plus en particulier aux enfants et aux jeunes.
§ 3. Les programmes doivent contribuer au développement de l'identité et de la diversité de la culture flamande et d'une société démocratique et tolérante. Par le biais de ses programmes, la VRT doit contribuer à une formation de l'opinion objective, indépendante et pluraliste en Flandre. A cet effet, il doit tendre vers un rôle prédominant sur le plan de l'information et de la culture.
§ 4. Pour impliquer le plus grand nombre possible de Flamands au radiodiffuseur et afin de préserver la crédibilité du radiodiffuseur de service public, un nombre suffisant de programmes doit être conçu de façon à intéresser un large public en général. Outre ces programmes généraux, d'autres programmes répondront aux sphères d'intérêt plus spécifiques des téléspectateurs et des auditeurs. Les groupes cibles visés doivent être suffisamment larges et doivent effectivement être touchés par les programmes concernés.
§ 5. La VRT suit de près les développements technologiques, de sorte à offrir aux téléspectateurs et aux auditeurs ses programmes, lorsque cela semble utile et souhaitable, également en utilisant de nouvelles applications médiatiques.
Chapitre 3.- Organisation. <DCFL 1997-04-29/31, art. 4, 005; En vigueur : 01-01-1998>
Section 1ère.- <Insérée par DCFL 1997-04-29/31, art. 4; En vigueur : 01-01-1998> Généralités.
Art. 9.<DCFL 1997-04-29/31, art. 4, 005; En vigueur : 01-01-1998> La VRT compte les organes suivants :
1°l'assemblée générale des actionnaires;
2°le conseil d'administration;
3°l'administrateur délégué;
4°le(s) commissaire(s)-réviseur(s).
Sauf stipulations contraires dans les présents décrets, les attributions et le fonctionnement des organes susvisés sont arrêtés dans les statuts, conformément aux lois coordonnées sur les sociétés commerciales.
Section 2.- <Insérée par DCFL 1997-04-29/31, art. 4; En vigueur : 01-01-1998> Assemblée générale.
Art. 10.<DCFL 1997-04-29/31, art. 4, 005; En vigueur : 01-01-1998> Sans préjudice des dispositions de l'alinéa 2, l'Assemblée générale n'exerce aucune autre attribution que celles conférées à elle par les lois coordonnées sur les sociétés commerciales.
Outre dans le cas des administrateurs et du ou des commissaires-réviseurs, l'Assemblée générale prononce également la décharge de l'administrateur délégué, conformément à l'article 79 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales.
Section 3.- <Insérée par DCFL 1997-04-29/31, art. 4; En vigueur : 01-01-1998> Conseil d'administration.
Art. 11.<DCFL 1997-04-29/31, art. 4, 005; En vigueur : 01-01-1998> § 1er. Le Conseil d'administration de la VRT se compose de 12 membres titulaires. (NOTE : pour le présent alinéa, la modification apportée par DCFL 1997-04-29/31, art. 4, n'entre en vigueur que le 1er janvier 2000 ou en cas de cessation prématurée du mandat pour cause de démission, maladie ou d'autres motifs.)
Les administrateurs sont élus parmi les candidats proposés par les actionnaires. Pour chaque mandat dans le Conseil d'administration, au moins deux candidats sont proposés. (NOTE : pour le présent alinéa, la modification apportée par DCFL 1997-04-29/31, art. 4, n'entre en vigueur que le 1er janvier 2000 ou en cas de cessation prématurée du mandat pour cause de démission, maladie ou d'autres motifs.)
Le Conseil d'administration élit en son sein un président et un vice-président.
§ 2. Le mandat d'administrateur est incompatible avec la qualité de membre d'une assemblée législative et/ou décrétale et/ou ordonnatrice et du Parlement européen, avec la fonction de ministre et de secrétaire d'état, avec la fonction de commissaire du gouvernement fédéral, visée aux articles 1, 5 et 5bis de la loi sur les provinces ou de membre de la députation permanente, avec la fonction de greffier de province, de fonctionnaire général d'un ministère, de membre d'un cabinet ministériel, avec la fonction de bourgmestre, échevin ou de président du CPAS.
Le mandat d'administrateur est également incompatible avec une fonction statutaire ou contractuelle à la VRT. Il est également incompatible avec l'exercice d'une fonction ou d'un mandat dans une entreprise de presse, y compris les médias électroniques, dans une entreprise d'annonces publicitaires ou de publicité, avec celui d'une fonction dirigeante ou d'un mandat dans une firme de production de sous-traitance aux médias électroniques et dans toute autre entreprise qui fournit des services à la VRT, effectue des livraisons et accomplit des travaux pour le compte de celui-ci.
Constitue une exception, l'exercice d'une fonction ou d'un mandat dans les sociétés, associations ou partenariats visés à l'article 6, § 5.
§ 3. Le fonctionnement du Conseil d'administration est réglé par les statuts. Le Conseil ne peut délibérer valablement que si la majorité des administrateurs est présente ou représentée. Le Conseil peut, conformément aux dispositions du présent titre et des statuts, arrêter dans un règlement le mode d'exercice de ses attributions énumérées à l'article 12.
§ 4. La durée du mandat des membres titulaires du Conseil d'administration est de 5 ans. Le mandat des membres titulaires du Conseil d'administration prend fin exceptionnellement le 1er janvier de l'an 2000. Le mandat est renouvelable.
Art. 12.<DCFL 1997-04-29/31, art. 4, 005; En vigueur : 01-01-1998> § 1er. Les attributions du Conseil d'administration se confinent aux actes suivants :
1°définir la stratégie générale de la VRT;
2°approuver le contrat de gestion ainsi que toute modification de ce dernier;
3°approuver le plan d'entreprise annuel contenant les objectifs et la stratégie à moyen terme. Il comporte entre autres la politique de programmation générale, l'estimation des recettes et des dépenses et le contingent du personnel;
4°établir l'inventaire et le compte annuel ainsi que le bilan, le compte des résultats et le commentaire et dresser le rapport annuel;
5°approuver les règles concernant le recrutement et le statut du personnel;
6°engager et licencier les membres du comité de direction proposés par l'administrateur délégué;
7°exercer le contrôle sur l'administrateur délégué quant à l'exécution du contrat de gestion, le plan d'entreprise et les décisions du Conseil d'administration;
8°s'entremettre dans les conflits personnels au sein du comité de direction;
9°approuver la participation aux sociétés, associations et partenariats ou la création de sociétés et les aspects stratégiques y afférents; contrôler les résultats obtenus et proposer les représentants de la VRT dans les organes administratifs des sociétés, associations et partenariats susvisés auxquels appartient en tout cas l'administrateur délégué;
10°convoquer l'Assemblée générale et fixer l'ordre du jour;
11°veiller à la conformité des activités et actes vises à l'article 6 §§ 2, 3, 5 et 6 avec la mission prescrite à l'article 8.
§ 2. Les attributions énumérées au § 1er ne peuvent être déléguées à l'administrateur délégué ou à tout autre membre du personnel de la VRT.
A l'exception des attributions de contrôle, les décisions du Conseil d'administration, visées au § 1er, sont prises sur proposition de l'administrateur délégué.
§ 3. Pour l'exercice des attributions énumérées au § 1er, les membres du Conseil d'administration peuvent consulter à tout moment, par l'intermédiaire du président, tous les documents et écrits de la VRT. Le président peut demander, par l'intermédiaire de l'administrateur délégué, aux membres du comité de direction et à tout autre membre du personnel, toute précision et vérification que le Conseil ou un membre juge utile pour l'exercice des attributions du Conseil d'administration.
Section 4.- <Insérée par DCFL 1997-04-29/31, art. 4; En vigueur : 01-01-1998> L'administrateur délégué.
Art. 13.<DCFL 1997-04-29/31, art. 4, 005; En vigueur : 01-01-1998> § 1er. L'administrateur délégué est nommé et licencié par l'Assemblée générale.
§ 2. L'administrateur délégué est chargé de toutes les matières qui ne relèvent pas de la compétence de l'Assemblée générale ou du Conseil d'administration; il est également compétent pour la gestion journalière de la VRT. Il représente la VRT dans des actes judiciaires et extrajudiciaires.
L'administrateur délégué est également chargé de la préparation et de l'exécution des décisions de l'Assemblée générale et du Conseil d'administration. Il assiste avec voix consultative aux réunions de l'Assemblée générale et du Conseil d'administration.
§ 3. L'administrateur délégué est assisté par le comité directeur qui se compose d'au moins deux et d'au maximum cinq membres, plus l'administrateur délégué. Ce dernier préside le comité de direction.
L'administrateur délégué peut déléguer, sous sa responsabilité exclusive, une partie de ses attributions à un ou plusieurs membres du comité de direction et aux membres du personnel de la VRT. L'administrateur délégué arrêté dans un règlement les limites et les formes de l'exercice des délégations et subdélégations précitées.
§ 4. L'administrateur délégué et les autres membres du comité de direction sont recrutés sous un régime de contrat conclu avec la VRT.
Section 5.- <Insérée par DCFL 1997-04-29/31, art. 4; En vigueur : 01-01-1998> Le(s) commissaire(s)-réviseur(s).
Art. 14.<DCFL 1997-04-29/31, art. 4, 005; En vigueur : 01-01-1998> Le commissaire-réviseur est nommé par l'Assemblée générale sur la proposition de l'administrateur délégué et exerce les attributions qui lui ont été conférées par les lois coordonnées sur les sociétés commerciales.
Chapitre 4.- Contrat de gestion. <DCFL 1997-04-29/31, art. 4, 005; En vigueur : 01-01-1998>
Art. 15.<DCFL 1997-04-29/31, art. 4, 005; En vigueur : 01-01-1998> Les règles et conditions spéciales régissant l'octroi des moyens financiers nécessaires à l'accomplissement du service public de radiodiffusion, prescrit à l'article 8, sont stipulées dans un contrat de gestion conclu entre la Communauté flamande et la VRT.
Le contrat de gestion entre en vigueur à la date fixée par le Gouvernement flamand.
Art. 16.<DCFL 2001-12-21/37, art. 48, 019; En vigueur : 01-01-2002> Le contrat de gestion règle notamment les matières suivantes :
1°les objectifs mesurables relatifs à l'offre proposée de la radio et de la télévision, partant de la mission de radiodiffuseur public de la VRT et de la stratégie envisagée qui répond à la mission de radiodiffuseur de service public, telle que définie à l'article 8.
Les objectifs mesurables concernent notamment le contrôle de la qualité et soit les chiffres d'audience, soit la cote d'appréciation;
2°les objectifs relatifs aux projets audiovisuels innovateurs, dénommés ci-après les projets e-vrt, partant de la mission de radiodiffuseur public de la VRT et de la stratégie envisagée qui répond à la mission de radiodiffuseur de service public, telle que définie à l'article 8, notamment l'article 8, § 5;
3°les objectifs relatifs à la gestion du personnel, à la gestion financière, à la technologie et à la transmission;
4°le calcul de l'enveloppe des moyens financiers nécessaires pour assurer l'offre publique de radio et de télévision visée au 1° du présent article, ainsi que les modalités de paiement.
Sur la base du prix coûtant de l'offre publique de radio et de télévision visée au 1° du présent article, l'enveloppe est fixée à 229,326 millions d'euros en 2002. Pendant la durée de validité du contrat de gestion 2002-2006 et à partir du 1er janvier 2003, ce montant sera majoré annuellement de 4 pour cent, à condition que les obligations de résultat et les conditions posées dans le contrat de gestion soient remplies.
Les dispositions de la directive 80/723/CEE de la Commission du 25 juin 1980 relative à la transparence des relations financières entre les Etats-membres et les entreprises publiques sont applicables;
5°le calcul des moyens généraux pour le fonctionnement de la e-vrt, indépendamment des moyens nécessaires pour l'exécution des projets e-vrt, tels que visés au 2° du présent article, ainsi que les modalités de paiement;
Les moyens généraux sont fixés à 3,099 millions d'euros pour 2001.
Pendant la durée de validité du contrat de gestion 2002-2006, et à partir du 1er janvier 2002, ce montant sera ajusté annuellement comme suit, à condition que les obligations de résultat et les conditions posées dans le contrat de gestion soient remplies : pour 2002 : 3,223 millions d'euros, pour 2003 : 3,347 millions d'euros, pour 2004 : 3,471 millions d'euros, pour 2005 : 3,619 millions d'euros, pour 2006 : 3,768 millions d'euros;
6°la rédaction d'un rapport annuel, avant le 1er juin de l'année suivante, portant sur l'évaluation de l'exécution du contrat de gestion, ainsi que d'autres documents qui doivent être soumis annuellement à l'approbation ou non du Gouvernement flamand;
7°les mesures en cas de non-respect, par une partie, des engagements découlant du contrat de gestion.
Art. 17.<DCFL 1997-04-29/31, art. 4, 005; En vigueur : 01-01-1998> § 1er. Le contrat de gestion est conclu pour une période de cinq ans.
§ 2. Au plus tard six mois avant l'expiration du contrat de gestion, la VRT soumet au Gouvernement flamand un nouveau projet de contrat de gestion.
Si à l'expiration du contrat de gestion, aucun nouveau contrat de gestion est entré en vigueur, le contrat de gestion est prorogé de plein droit jusqu'à la date d'entrée en vigueur du nouveau contrat de gestion.
§ 3. Chaque contrat de gestion ainsi que toute modification et prorogation du contrat de gestion, sont communiqués sans délai au Parlement flamand.".
Art. 18.<DCFL 1997-04-29/31, art. 4, 005; En vigueur : 01-01-1998> Le Gouvernement flamand soumet le rapport annuel visé à l'article (16, 6°) au Parlement flamand avant le 30 septembre. <DCFL 2001-12-21/37, art. 49, 019; En vigueur : 01-01-2002>
Chapitre 5.- Recettes et comptabilité. <DCFL 1997-04-29/31, art. 4, 005; En vigueur : 01-01-1998>
Art. 19.<DCFL 1997-04-29/31, art. 4, 005; En vigueur : 01-01-1998> Les recettes de la VRT sont constituées par l'enveloppe de moyens financiers prévue par le contrat de gestion et par les ressources découlant des activités autorisées à la VRT conformément aux présents décrets, y compris les recettes de toute forme de distribution de la programmation ou de ses éléments constitutifs.
Art. 20.<DCFL 1997-04-29/31, art. 4, 005; En vigueur : 01-01-1998> La comptabilité de la VRT est tenue suivant la législation sur la comptabilité et le compte annuel des entreprises.
Chapitre 6.- Personnel. <DCFL 1997-04-29/31, art. 4, 005; En vigueur : 01-01-1998>
Art. 21.<DCFL 1997-04-29/31, art. 4, 005; En vigueur : 01-01-1998> § 1er. Sans préjudice des dispositions de l'article 13, § 4 relatif à l'administrateur délégué et les autres membres du comité de direction, les membres du personnel du cadre moyen sont employés sous le régime d'un contrat de travail, conformément aux dispositions ci-dessous.
§ 2. L'administrateur délégué fixe la structure organisationnelle. Il supprime la fonction des membres du personnel occupant le 12 février 1996 une fonction des rangs 13, sauf si ce rang a été obtenu par avancement dans la carrière plane, au rang 15 inclus et/ou exerçaient une fonction correspondant aux rangs 13 à 15 inclus.
§ 3. Par dérogation à l'article 12, § 1er, 5° et pour des raisons de réorganisation du service, l'administrateur délégué fixe les mesures réglementaires relatives à la situation administrative et financière des membres du personnel dont la fonction a été supprimée conformément au § 2.
Il déclare vacants les nouveaux emplois du cadre moyen à fixer par lui, sélectionne et recrute les candidats à ces emplois. Les candidats recrutés sont employés sous le régime d'un contrat de travail.
Le personnel statutaire qui, en exécution de l'alinéa précédent, est employé sous un régime contractuel, conserve, pour la durée totale de son emploi contractuel, la situation statutaire et pécuniaire qu'il avait au début de son emploi contractuel, à moins qu'il n'y ait renoncé au moment de la signature du contrat.
Art. 22.<DCFL 1997-04-29/31, art. 4, 005; En vigueur : 01-01-1998> Les membres du personnel de la VRT autres que ceux visés à l'article 21, sont engagés dans les liens d'un contrat de travail. Cette disposition ne porte pas atteinte au statut définitif des membres du personnel déjà en service.
Chapitre 7.- Dispositions particulières concernant les programmes. <DCFL 1997-04-29/31, art. 4, 005; En vigueur : 01-01-1998>
Art. 23.<DCFL 1997-04-29/31, art. 4, 005; En vigueur : 01-01-1998> § 1er. En vertu de la Déclaration universelle des Droits de l'Homme, toute forme de discrimination est écartée des programmes. La programmation devra éliminer toute discrimination entre tendances idéologiques et philosophiques.
Les émissions informatives, les communications et les programmes à caractère informatif général et tous les éléments à caractère informatif des programmes, seront impartiaux et véridiques. Les programmes du service d'information doivent répondre aux critères de la déontologie journalistique stipulés dans un code déontologique et l'indépendance rédactionnelle usuelle telle que prévue par un statut rédactionnel, doit être garantie.
Le code déontologique et le statut rédactionnel sont fixés par l'administrateur délégué en concertation avec les syndicats représentatifs.
§ 2. Dans le cadre de sa mission d'information prescrite à l'article 8, la VRT assure dans les mois de juillet et d'août, un programme télévisé bihebdomadaire de 30 minutes ou un programme télévisé hebdomadaire de 15 minutes consacrés à des sujets socio-économiques. Ces programmes sont réalisés en collaboration avec les organisations représentées dans le Conseil socio-économique de la Flandre.
Chapitre 8.- <Inséré par DCFL 1997-04-29/31, art. 4; En vigueur : 01-01-1998> Coproduction et cofinancement.
Art. 24.<DCFL 1997-04-29/31, art. 4, 005; En vigueur : 01-01-1998> § 1er. Si les programmes diffusés par la VRT sont réalisés en coproduction ou cofinancement, le nom du coproducteur ou du cofinancier est cité dans la générique avant et/ou après le programme de la même manière que les autres collaborateurs à la production sans aucune mention du logo, du produit, de la marque ou du service. L'annonce à l'écran du coproducteur ou du cofinancier dans les bandes-annonces est interdite.
§ 2. Par coproduction il faut entendre la conception et/ou la réalisation conjointe d'une production radiophonique ou télévisée où la VRT et le partenaire fournissent les moyens matériels, immatériels ou financiers en ce compris un apport en connaissances ou en main-d'oeuvre par les deux partenaires.
Par cofinancement il faut entendre une coproduction où l'apport des partenaires se limite à une contribution financière et pour laquelle le cofinancier acquiert des droits d'exploitation.
Par coproduction et cofinancement il ne faut pas entendre la conception et/ou la réalisation d'une production visant à promouvoir la fourniture de biens et de services ou à donner davantage de publicité au nom, à la marque commerciale, l'image de marque, l'activité ou aux réalisations du coproducteur ou du cofinancier. Une coopération commerciale est exclue.
Chapitre 9.- <Inséré par DCFL 1997-04-29/31, art. 4, 005; En vigueur : 01-01-1998> Contrôle.
Art. 25.<DCFL 1997-04-29/31, art. 4, 005; En vigueur : 01-01-1998> § 1er. Le Gouvernement flamand désigne un représentant communautaire qui veille à ce que le service public de radiodiffusion défini à l'article 8, est exécuté conformément aux lois, décrets, arrêtés et au contrat de gestion. (Il veille également à l'exécution du décret du 13 avril 1999 réglant le statut du personnel statutaire et contractuel de l'Orchestre philharmonique de la VRT et du Choeur de la VRT.) La Communauté flamande supporte les charges liées à l'exercice de sa fonction. <DCFL 1999-04-13/37, art. 5, 1°, 010; En vigueur : 01-04-1999>
Le représentant communautaire assiste avec voix consultative aux réunions de l'Assemblée générale et du Conseil d'administration. L'ordre du jour des réunions de l'Assemblée générale, du Conseil d'administration et du comité de direction ainsi que tous les documents s'y rapportant, lui sont communiqués au moins 5 jours ouvrables avant la date des réunions. Les procès-verbaux de ces réunions lui sont également communiqués. Le représentant communautaire peut consulter en tout temps tous les documents et écrits de la VRT. Il peut demander aux administrateurs, à l'administrateur délégué et aux membres du comité de direction de lui communiquer toutes les informations et éclaircissements et effectuer toutes les vérifications qu'il juge nécessaires à l'accomplissement de son mandat.
§ 2. Dans un délai de quatre jours francs à compter de la prise de connaissance ou de la réception de la décision concernée, le représentant communautaire peut former un recours motivé auprès du Gouvernement flamand contre toute décision du Conseil d'administration, de l'administrateur délégué, du comité de direction et des organes ou personnes de la VRT auxquels ils ont délégué leurs compétences, portant sur le service public de radiodiffusion prévu à l'article 8 et dont il estime qu'elle est contraire aux lois, décrets, arrêtés ou au contrat de gestion. Le Parlement flamand est immédiatement informé du recours par le Gouvernement flamand. Le recours n'est pas suspensif de la décision. Si le Gouvernement flamand n'a pas prononcé l'annulation dans un délai de vingt jours francs prenant cours le même jour que le délai dont dispose le représentant communautaire, la décision devient définitive. Le cas échéant, l'annulation est notifiée au Parlement flamand et à l'administrateur délégué dans le délai imparti.
(§ 3. Toute décision du Conseil d'administration, de l'administrateur délégué, du Comité de direction et des organes ou personnes de la VRT auxquels ils ont délégué leurs compétences portant sur l'exécution du décret du 13 avril 1999 réglant le statut du personnel statutaire et contractuel de l'Orchestre philharmonique de la VRT et du Choeur de la VRT ou donnant lieu à une modification des charges salariales visées à l'article 4, § 1er, du même décret doit être communiquée immédiatement au représentant communautaire.
Dans un délai de quatre jours francs à compter de la prise de connaissance ou de la réception de cette décision, le représentant communautaire peut introduire un recours motivé auprès du Gouvernement flamand contre cette décision lorsqu'il estime que la décision en question est injustifiable et nuisible aux intérêts de la Communauté flamande.
Le recours est suspensif de la décision.
Si le Gouvernement flamand n'a pas prononce l'annulation dans un délai de vingt jours francs prenant cours le même jour que le délai dont dispose le représentant communautaire pour introduire le recours, la décision devient définitive.
Si le Gouvernement flamand prononce l'annulation de la décision en question, l'annulation est notifiée à l'administrateur délégué dans le délai fixé au quatrième alinéa.) <DCFL 1999-04-13/37, art. 5, 2°, 010; En vigueur : 01-04-1999>
Art. 26.<DCFL 1997-04-29/31, art. 4, 005; En vigueur : 01-01-1998> La Cour des Comptes est chargée de la vérification des comptes de la VRT qui sont soumis à la Cour des Comptes avant le 31 mai. Celle-ci en fait rapport annuellement au Parlement flamand. La Cour des Comptes peut consulter sur place tous les documents et écrits nécessaires à l'accomplissement de sa mission. Il peut se faire communiquer à cette fin tout éclaircissement et information et effectuer les vérifications nécessaires.
Chapitre 10.- <Inséré par DCFL 1997-04-29/31, art. 4; En vigueur : 01-01-1998> Communications des autorités flamandes.
Art. 27.<DCFL 1997-04-29/31, art. 4, 005; En vigueur : 01-01-1998> § 1er. La VRT est tenue de diffuser gratuitement, à concurrence de 15 minutes au maximum par mois, des communications du Gouvernement flamand, du Parlement flamand et des ministres du Gouvernement et des secrétaires d'état de la Région de Bruxelles-Capitale, suivant les règles et les conditions fixées par le Gouvernement flamand.
§ 2. Les communications sont diffusées consécutivement au journal parlé. Une même communication ne peut être diffusée qu'une seule fois. Les communications visent à informer la population flamande sur des matières d'intérêt général. Ces communications n'engagent pas la responsabilité du Gouvernement.
§ 3. Les communications doivent répondre aux conditions et règles que le Gouvernement flamand fixe. Elles seront clairement identifiées de manière à éviter toute confusion avec les programmes propres de la VRT. Les communications sont précédées et suivies d'une annonce indiquant qu'elles émanent des autorités flamandes.
§ 4. Les frais de production des communications sont à charge des autorités demanderesses.
§ 5. Sauf en cas d'urgence, reconnus par l'administrateur général, les communications sont suspendues au cours des deux mois précédant les élections communales, provinciales, législatives et européennes. Dans ces cas, les communications ne peuvent contenir ni le nom, ni l'effigie d'un Ministre flamand, d'un Ministre ou secrétaire d'état de la Région de Bruxelles-Capitale ou d'un membre du parlement et elles seront d'ordre purement objectives.
Chapitre 11.- <Inséré par DCFL 1997-04-29/31, art. 4; En vigueur : indéterminée > Programmes télévisés assurés par des associations idéologiques (...) et des programmes radiophoniques par des associations idéologiques (...) et socio-économiques (et le temps d'émission pour partis politiques). <DCFL 2001-07-06/33, art. 2, 017; En vigueur : 01-01-2001>
Art. 27bis.<Inséré par DCFL 1997-04-29/31, art. 4; En vigueur : 01-07-1997> § 1er. La possibilité est donnée aux associations idéologiques agréées à cet effet par le Gouvernement flamand, d'assurer des programmes de télévision. Ces associations idéologiques sont des associations non commerciales dont le but est de diffuser des programmes d'opinion fondés sur des courants idéologiques représentatifs.
§ 2. Le Gouvernement flamand agrée deux associations idéologiques correspondant aux courants idéologiques les plus représentatifs. Le Gouvernement flamand peut également agréer d'autres associations à caractère idéologique.
§ 3. Le Gouvernement flamand arrête les conditions, la durée et la procédure d'agrément.
L'agrément d'une association idéologique qui a été condamnée pour le contenu d'un de ses programmes, en vertu de la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie, est annulé de plein droit.
§ 4. Le Gouvernement flamand fixe annuellement le temps d'antenne attribué à chaque association idéologique agréée. Le temps d'antenne global des associations idéologiques agréées s'élève à 50 heures au plus par an.
§ 5. Les associations idéologiques agréées ont droit à une subvention dont le montant est directement à charge du budget de la Communauté flamande. Cette subvention couvre les dépenses de l'association, y compris les frais techniques. Elle est payée directement à l'association intéressée suivant les modalités fixées par le Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand détermine annuellement le montant attribué à chaque association idéologique agréée.
§ 6. La VRT met à leur disposition le personnel technique et l'équipement technique selon les modalités convenues avec les associations idéologiques et cela contre paiement d'une indemnité aux conditions du marché.
§ 7. En fonction des exigences de la grille d'émission des programmes télévisés de la VRT, l'administrateur délégué fixe la grille d'émission des programmes des associations idéologiques agréées, compte tenu des dispositions du § 4.
Art. 27ter.<Inséré par DCFL 1997-04-29/31, art. 4; En vigueur : 01-07-1997> § 1er. (Abrogé) <DCFL 2001-07-06/33, art. 3, 017; En vigueur : 01-01-2001>
§ 2. (Abrogé) <DCFL 2001-07-06/33, art. 3, 017; En vigueur : 01-01-2001>
§ 3. (Abrogé) <DCFL 2001-07-06/33, art. 3, 017; En vigueur : 01-01-2001>
§ 4. (Abrogé) <DCFL 2001-07-06/33, art. 3, 017; En vigueur : 01-01-2001>
§ 5. (Abrogé) <DCFL 2001-07-06/33, art. 3, 017; En vigueur : 01-01-2001>
§ 6. (Abrogé) <DCFL 2001-07-06/33, art. 3, 017; En vigueur : 01-01-2001>
§ 7. (Abrogé) <DCFL 2001-07-06/33, art. 3, 017; En vigueur : 01-01-2001>
§ 8. (Abrogé) <DCFL 2001-07-06/33, art. 3, 017; En vigueur : 01-01-2001>
§ 9. Au cours de la période (de 2 mois avant les élections communales, provinciales, législatives et européennes), la VRT attribue un temps d'antenne aux partis politiques représentés (par un groupe politique) au Parlement flamand. La répartition de ce temps d'antenne se fait pour moitié conformément à la représentation proportionnelle des groupes politiques au sein du Parlement flamand et pour la moitié par partage égal. <DCFL 1998-04-28/35, art. 3, 006; En vigueur : 30-05-1998><DCFL 2001-07-06/33, art. 3, 017; En vigueur : 01-01-2001>
Art. 27quater.<Inséré par DCFL 1997-04-29/31, art. 4; En vigueur : indéterminée > § 1er. Le Gouvernement flamand détermine, sur avis motivé de l'administrateur délégué, les associations qui seront agréées pour assurer des programmes radio.
§ 2. Le Gouvernement flamand arrête les conditions, la durée et la procédure d'agrément.
L'agrément d'une association idéologique, (...) ou socio-économique, qui a été condamnée pour le contenu d'un de ses programmes, en vertu de la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie, est annulé de plein droit. <DCFL 2001-07-06/33, art. 4, 017; En vigueur : 01-01-2001>
§ 3. Le Gouvernement flamand fixe annuellement le temps d'antenne des associations visées au § 1er. Le temps d'antenne global s'élève au maximum à (72.30) heures par an. <DCFL 2001-07-06/33, art. 5, 017; En vigueur : 01-01-2001>
§ 4. En fonction des exigences de la grille d'émission des programmes télévisés de la VRT, l'administrateur délégué fixe la grille d'émission des programmes des associations agréées.
Les associations agréées ont droit à une subvention dont le montant est directement à charge du budget de la Communauté flamande. Elles est payée directement à l'association intéressée suivant les modalités fixées par le Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand détermine le montant attribué à chaque association agréée. La VRT met à leur disposition le personnel technique et l'équipement technique selon les modalités convenues avec les associations agréées pour assurer des programmes radio et cela contre paiement d'une indemnité aux conditions du marché.
§ 5. Au cours de la période de deux mois précédant les élections communales, provinciales, législatives et européennes, les programmes des associations agréées, à l'exclusion des associations idéologiques, sont suspendus.
§ 6. Au cours de la période visée au § 5, la VRT attribue un temps d'antenne radio aux partis politiques représentés (par un groupe politique) au Parlement flamand. La répartition de ce temps d'antenne se fait pour moitié conformément à la représentation proportionnelle des groupes politiques au sein du Parlement flamand et pour la moitié par partage égal. <DCFL 1998-04-28/35, art. 4, 006; En vigueur : 30-05-1998>
TITRE III.- Les radiodiffuseurs privés agrées par la Communauté flamande.
Chapitre 1er.- Les radiodiffuseurs privés. <DCFL 2002-10-25/47, art. 2, 022; En vigueur : 24-12-2002>
Section 1ère.- Dispositions générales. <DCFL 2002-10-25/47, art. 2, 022; En vigueur : 24-12-2002>
Art. 28.<DCFL 2002-10-25/47, art. 2, 022; En vigueur : 24-12-2002> § 1er. (Des radiodiffuseurs privés peuvent être agréés par le Gouvernement flamand ou par le " Vlaams Commissariaat voor de Media " (Commissariat flamand aux Médias), aux conditions fixées dans le présent chapitre; ils peuvent également être notifiés auprès du " Commissariat flamand aux Médias ".) <AGF 2004-05-07/96, art. 3, 027; En vigueur : 19-08-2004>
§ 2. Entrent en considération pour l'agrément :
1°les radiodiffuseurs privés qui desservent la totalité de la Communauté flamande, dénommés ci-après " radiodiffuseurs communautaires ";
2°les radiodiffuseurs privés qui desservent une province au maximum, dénommés ci-après " radiodiffuseurs régionaux ";
3°les radiodiffuseurs privés qui desservent une ville, une partie d'une ville, une commune, un nombre restreint de communes contiguës ou un groupe cible bien déterminé, dénommés ci-après " radiodiffuseurs locaux ";
4°les radiodiffuseurs privés qui s'adressent à la totalité de la Communauté flamande et qui transmettent leurs programmes par le réseau câble, dénommés ci-après " radiodiffuseurs par câble ".
(§ 3. Les radiodiffuseurs communautaires, régionaux et locaux sont agréés par le Gouvernement flamand sur avis du "Vlaams Commissariaat voor de Media" en ce qui concerne la conformité.
Les radiodiffuseurs par câble sont agréés par le "Vlaams Commissariaat voor de Media.) <DCFL 2003-06-04/34, art. 2, 024; En vigueur : 29-06-2003>
(§ 4. Les radiodiffuseurs privés qui s'adressent au public en général ou à une partie du public avec d'autres types de services, ou qui transmettent leurs programmes exclusivement via l'Internet, sont dénommés ci-après dans le présent chapitre " services de radio ". Ces services ne nécessitent pas d'agrément, mais doivent néanmoins être notifiés auprès du Commissariat flamand aux Médias selon les conditions définies au présent chapitre.) <AGF 2004-05-07/96, art. 3, 027; En vigueur : 19-08-2004>
Art. 29.<DCFL 2002-10-25/47, art. 2, 022; En vigueur : 24-12-2002> § 1er. Les radiodiffuseurs communautaires, régionaux et locaux assurent leurs émissions par les ondes. Leurs programmes peuvent être transmis (par des réseaux câblés) dans leur zone de desserte, conformément aux dispositions de l'article 112, § 2. <DCFL 2004-05-07/96, art. 4, 027; En vigueur : 19-08-2004>
§ 2. Le Gouvernement flamand établit les plans de fréquences, les approuve et fixe le nombre des radiodiffuseurs communautaires, régionaux et locaux pouvant être agrées. (le Gouvernement flamand) octroie les agréments sur la base des plans de fréquences et du nombre de radiodiffuseurs privés à agréer. <DCFL 2003-06-04/34, art. 3, 024; En vigueur : 29-06-2003>
§ 3. Le Vlaams Commissariaat voor de Media octroie aux radiodiffuseurs privés, (...), les autorisations d'émission.<DCFL 2003-06-04/34, art. 3, 024; En vigueur : 29-06-2003>
§ 4. En vue de l'optimalisation de la zone de desserte, le Vlaams Commissariaat voor de Media peut obliger les radiodiffuseurs communautaires, régionaux et locaux agréés de déplacer leur installation émettrice ou d'utiliser une installation émettrice commune.
Art. 30.<DCFL 2002-10-25/47, art. 2, 022; En vigueur : 24-12-2002>(Sans préjudice de l'article 116ter, les agréments des radiodiffuseurs privés sont octroyés pour une période de neuf ans, prenant cours à la date de l'entrée en vigueur de l'autorisation d'émission.) <DCFL 2003-12-05/30, art. 2, 026; En vigueur : 19-12-2003>
Si, neuf mois après la décision d'agrément, le radiodiffuseur privé communautaire n'a toujours pas commencé ses émissions, l'agrément peut être retiré d'office par le Vlaams Commissariaat voor de Media.
Au moins six mois avant l'expiration du délai d'agrément en cours, une nouvelle demande d'agrément doit être introduite. Si (le Gouvernement flamand) n'a pas pris de décision à l'expiration de l'agrément, l'agrément est prorogé par tacite reconduction, sans préjudice de l'application des autres dispositions du présent chapitre, jusqu'au moment où (le Gouvernement flamand) a pris une décision. <DCFL 2003-06-04/34, art. 4, 024; En vigueur : 29-06-2003>
Art. 31.<DCFL 2002-10-25/47, art. 2, 022; En vigueur : 24-12-2002> § 1er. (Les radiodiffuseurs privés doivent émettre en néerlandais sauf dérogations autorisées par le Gouvernement flamand.) <DCFL 2004-05-07/96, art. 5, 027; En vigueur : 19-08-2004>
§ 2. Les radiodiffuseurs privées ont pour mission de diffuser une diversité de programmes. Ces programmes sont réalisés à la responsabilité du radiodiffuseurs privées. Toute forme de discrimination est écartée des programmes et de la grille d'émission.
§ 3. Les radiodiffuseurs communautaires ne peuvent diffuser des programmes qui sont contraires à l'ordre public, les bonnes moeurs, la sécurité de l'Etat ou qui sont susceptibles de constituer un outrage aux convictions d'autrui ou une offense à l'égard d'un état étranger.
Il est interdit aux radiodiffuseurs communautaires d'émettre de la propagande électorale.
Art. 32.<DCFL 2002-10-25/47, art. 2, 022; En vigueur : 24-12-2002> Les radiodiffuseurs privés sont indépendants de tout parti politique.
Art. 33.<DCFL 2002-10-25/47, art. 2, 022; En vigueur : 24-12-2002> Les émissions d'informations doivent répondre aux normes usuelles en matière de déontologie journalistique en garantissant l'impartialité et l'indépendance rédactionnelle telles que définies par le statut rédactionnel. Les bulletins d'information sont diffusés sous la responsabilité d'un rédacteur en chef.
Art. 34.<DCFL 2002-10-25/47, art. 2, 022; En vigueur : 24-12-2002> Les installations émettrices des radiodiffuseurs privés doivent être établies dans la région néerlandophone ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, et à l'intérieur de la zone de desserte du radiodiffuseur privé. Le déplacement des installations émettrices est autorise, dans la mesure où cela s'inscrit dans le plan de fréquences et après que l'adaptation de l'autorisation d'émission ait été approuvée par le Vlaams Commissariaat voor de Media.
Les radiodiffuseurs privés sont tenus d'utiliser un équipement technique qui est conforme aux prescriptions légales et décrétales, et doivent respecter les dispositions de l'autorisation d'émission. En outre, ils doivent accepter que les fonctionnaires désignés à cet effet contrôlent sur place leur fonctionnement.
Art. 35.<DCFL 2002-10-25/47, art. 2, 022; En vigueur : 24-12-2002> Les radiodiffuseurs privés transmettent annuellement un rapport d'activité et un rapport financier au Vlaams Commissariaat voor de Media. Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités de rédaction de ces rapports de manière à permettre le contrôle du respect des conditions d'agrément prévues par le présent chapitre.
Art. 36.<DCFL 2002-10-25/47, art. 2, 022; En vigueur : 24-12-2002> Le Gouvernement flamand détermine la procédure pour l'introduction des demandes d'agrément, ainsi que les délais d'examen et de traitement du dossier. Le Gouvernement flamand fixe également le droit d'inscription à payer par les candidats, ainsi qu'une indemnité pour le maintien de l'agrément et de l'autorisation d'émission, en ce compris la garantie financière à fournir. Les candidats doivent introduire les demandes d'agrément par le biais d'une offre.
En ce qui concerne la procédure pour l'introduction d'une demande d'agrément par une radio locale, il est fait usage d'un formulaire standard; une radio autorisée en 2002 ne paie pas de droit d'inscription.
Section 2.- Les radiodiffuseurs communautaires. <DCFL 2002-10-25/47, art. 2, 022; En vigueur : 24-12-2002>
Art. 37.<DCFL 2002-10-25/47, art. 2, 022; En vigueur : 24-12-2002> Les radiodiffuseurs communautaires ont pour mission de diffuser une diversité de programmes, notamment en matière d'information et de divertissement. La coopération avec le radiodiffuseur de la Communauté flamande, ou avec d'autres radios privées, ou avec un autre radiodiffuseur communautaire ne peut pas donner lieu à une uniformité structurée au niveau de la politique de programmation.
Art. 38.<DCFL 2002-10-25/47, art. 2, 022; En vigueur : 24-12-2002> § 1er. Pour obtenir et maintenir l'agrément, les radiodiffuseurs communautaires doivent remplir au moins les conditions de base suivantes :
1°les radiodiffuseurs communautaires sont constitués sous forme de personne morale. L'objet social de la personne morale consiste en la réalisation de programmes de radio. Les radiodiffuseurs communautaires peuvent exercer toutes les activités susceptibles de contribuer, directement ou indirectement, à la réalisation de leur objet social, dans la mesure où elles coïncident ou concernent les activités de radiodiffusion. Les membres du conseil d'administration n'exercent aucun mandat politique, ni un mandat d'administrateur de l'organisme de radiodiffusion public, ni d'une autre personne morale gérant un radiodiffuseur communautaire;
2°la personne morale visée au 1° ne peut exploiter qu'un seul radiodiffuseur communautaire. Il ne peut y avoir de liens directs ou indirects entre les personnes morales qui exploitent un radiodiffuseur communautaire;
3°les radiodiffuseurs communautaires présentent au moins quatre bulletins d'information par jour, qui couvrent une diversité de sujets. Les bulletins et les programmes d'information sont réalisés par une rédaction composée essentiellement de journalistes professionnels reconnus. Les bulletins d'information sont diffusés sous la responsabilité d'un rédacteur en chef;
4°la programmation doit garantir une offre musicale néerlandophone.
§ 2. Le Gouvernement flamand impose des critères de qualification additionnels et attribue à chaque critère une pondération.
§ 3. Les critères de qualification additionnels vises au § 2 portent sur :
1°le contenu donné aux programmes proposés et à la grille de programmation, plus particulièrement en ce qui concerne la diversité des programmes;
2°l'expérience radio;
3°le plan financier;
4°le plan d'affaires;
5°l'infrastructure technique (d'émission).
Art. 38bis.<DCFL 2002-10-25/47, art. 2, 022; En vigueur : 24-12-2002> § 1er. Après avoir obtenu l'agrément et pour la durée intégrale de l'agrément, les radiodiffuseurs communautaires sont tenus de respecter l'offre qu'ils ont faite, les conditions de base et les critères de qualification additionnels visés à l'article 38, § 3, sur la base desquels (le Gouvernement flamand) a octroyé l'agrément. <DCFL 2003-06-04/34, art. 5, 024; En vigueur : 29-06-2003>
§ 2. Les radiodiffuseurs communautaires qui, après avoir obtenu l'agrément, veulent apporter des modifications à l'offre qu'ils avaient faite, déviant ainsi des conditions de base et des critères de qualification additionnels tels que visés à l'article 38, § 3, en particulier en ce qui concerne la programmation générale, leurs statuts ou la structure de leur actionnariat, demandent (au Gouvernement flamand) l'autorisation d'apporter ces modifications. En évaluant ces modifications, (le Gouvernement flamand) tient compte notamment du maintien du pluralisme et de la diversité dans le paysage médiatique. <DCFL 2003-06-04/34, art. 5, 024; En vigueur : 29-06-2003>
Art. 38ter.<DCFL 2002-10-25/47, art. 2, 022; En vigueur : 24-12-2002> Les radiodiffuseurs communautaires disposent chacun d'un paquet de fréquences qui leur permet d'atteindre 70 % de la population du " losange flamand " tel que défini dans le Schéma de structure d'aménagement de la Flandre.
Il n'est pas permis aux radiodiffuseurs communautaires d'émettre en parallèle.
Les radiodiffuseurs communautaires peuvent diffuser leurs programmes simultanément par modulation de fréquence dans la bande MF et, s'il y a la possibilité, par voie numérique terrestre.
Section 3.- Les radiodiffuseurs régionaux. <DCFL 2002-10-25/47, art. 2, 022; En vigueur : 24-12-2002>
Art. 38quater.<DCFL 2002-10-25/47, art. 2, 022; En vigueur : 24-12-2002> Les radiodiffuseurs régionaux ont pour mission de diffuser une diversité de programmes, notamment en matière d'information sur la région, d'événements culturels, sportifs et autres de la région et de divertissement, dans le but de favoriser, dans leur zone de desserte, la communication entre la population et de contribuer au développement socioculturel général de la région.
La coopération avec d'autres radiodiffuseurs, à l'exception des radiodiffuseurs locaux, ne peut pas donner lieu à une uniformité structurée au niveau de la politique de programmation. La coopération avec des télévisions régionales n'est possible que sur le plan de la réalisation de programmes, de la collecte d'informations et de la vente d'espace publicitaire.
Art. 38quinquies.<DCFL 2002-10-25/47, art. 2, 022; En vigueur : 24-12-2002> § 1er. Pour obtenir et maintenir l'agrément, les radiodiffuseurs régionaux doivent remplir, outre les conditions énoncées aux articles 31 à 35, au moins les conditions de base suivantes :
1°les radiodiffuseurs régionaux sont constitués sous forme de personne morale. L'objet social de la personne morale consiste en la réalisation de programmes de radio. Les radiodiffuseurs régionaux peuvent exercer toutes les activités susceptibles de contribuer, directement ou indirectement, à la réalisation de leur objet social. Les membres du conseil d'administration n'exercent aucun mandat politique, ni un mandat d'administrateur de l'organisme de radiodiffusion public, ni d'une autre personne morale gérant un radiodiffuseur communautaire ou régional;
2°la personne morale visée au 1° ne peut exploiter qu'un seul radiodiffuseur régional privé. Il ne peut y avoir de liens directs ou indirects entre les personnes morales qui exploitent un autre radiodiffuseur régional;
3°les radiodiffuseurs régionaux présentent au moins quatre bulletins d'information par jour, qui couvrent une diversité de sujets de leur région. Les bulletins et les programmes d'information sont réalisés par la propre rédaction. Les bulletins d'information sont diffusés sous la responsabilité d'un rédacteur en chef;
§ 2. Le Gouvernement flamand impose des critères de qualification additionnels et attribue à chaque critère une pondération.
§ 3. Les critères de qualification additionnels visés au § 2 portent sur :
1°le contenu donné aux programmes proposés et à la grille de programmation, plus particulièrement en ce qui concerne la diversité des programmes;
2°l'expérience médiatique, plus particulièrement l'expérience radio des participants de la personne morale;
3°le plan financier;
4°le plan d'affaires;
5°l'infrastructure technique (d'émission).
Art. 38sexies.<DCFL 2002-10-25/47, art. 2, 022; En vigueur : 24-12-2002> § 1er. Apres avoir obtenu l'agrément et pour la durée intégrale de l'agrément, les radiodiffuseurs régionaux sont tenus de respecter l'offre qu'ils ont faite, les conditions de base et les critères de qualification additionnels visés à l'article 38quinquies, § 3, sur la base desquels (le Gouvernement flamand) a octroyé l'agrément.
§ 2. Les radiodiffuseurs régionaux qui, après avoir obtenu l'agrément, veulent apporter des modifications à l'offre qu'ils avaient faite, déviant ainsi des conditions de base et des critères de qualification additionnels tels que visés à l'article 38quinquies , § 3, en particulier en ce qui concerne la programmation générale, leurs statuts ou la structure de leur actionnariat, demandent (au Gouvernement flamand) l'autorisation d'apporter ces modifications. En évaluant ces modifications, (le Gouvernement flamand) tient compte notamment du maintien du pluralisme et de la diversité dans le paysage médiatique. <DCFL 2003-06-04/34, art. 6, 024; En vigueur : 29-06-2003>
Art. 38septies.<DCFL 2002-10-25/47, art. 2, 022; En vigueur : 24-12-2002> Les radiodiffuseurs régionaux disposent d'une ou plusieurs fréquences.
Les radiodiffuseurs régionaux peuvent diffuser leurs programmes simultanément par modulation de fréquence dans la bande MF et, s'il y a la possibilité, par voie numérique terrestre.
Section 4.- Les radiodiffuseurs locaux. <DCFL 2002-10-25/47, art. 2, 022; En vigueur : 24-12-2002>
Art. 38octies.<DCFL 2002-10-25/47, art. 2, 022; En vigueur : 24-12-2002> Les radiodiffuseurs locaux ont pour mission de diffuser une diversité de programmes, notamment en matière d'information sur la zone de desserte et de divertissement, dans le but de favoriser, dans leur zone de desserte, la communication entre la population ou le groupe cible.
Les radiodiffuseurs locaux peuvent opérer soit de manière indépendante, soit en coopération avec d'autres radiodiffuseurs locaux en Communauté flamande et/ou avec le radiodiffuseur régional de leur zone de desserte. La coopération avec le radiodiffuseur de la Communauté flamande, les radiodiffuseurs communautaires et d'autres radiodiffuseurs locaux ne peut pas donner lieu à une uniformité structurée au niveau de la politique de programmation.
Art. 38nonies.<DCFL 2002-10-25/47, art. 2, 022; En vigueur : 24-12-2002> § 1er. Pour obtenir et maintenir l'agrément, les radiodiffuseurs locaux doivent remplir, outre les conditions énoncées aux articles 31 à 35, au moins les conditions de base suivantes :
1°les radiodiffuseurs locaux sont constitués sous forme de personne morale. L'objet social de la personne morale consiste essentiellement en la réalisation de programmes de radio dans la zone de desserte attribuée. Les radiodiffuseurs locaux peuvent exercer toutes les activités susceptibles de contribuer, directement ou indirectement, à la réalisation de leur objet social;
2°la personne morale visée au 1° ne peut exploiter qu'un seul radiodiffuseur local privé;
3°les radiodiffuseurs locaux présentent quotidiennement des informations axées sur les événements socioculturels dans la zone de desserte. La programmation des radiodiffuseurs locaux comprend au moins trois bulletins d'information par jour, axés sur la zone de desserte. Les bulletins d'information sont diffusés sous la responsabilité d'un rédacteur en chef;
4°la diffusion des programmes doit être précédée d'un indicatif mentionnant la dénomination distinctive permettant d'identifier et de connaître la localisation de l'émetteur ainsi que la fréquence utilisée;
5°les radiodiffuseurs locaux communiquent les informations suivantes : le lieu d'émission, le lieu d'implantation, l'infrastructure présente, les statuts, la structure financière et le plan financier, la programmation, le statut de la rédaction, la grille d'émission, le nom du rédacteur en chef, les collaborateurs du radiodiffuseur local, leur expérience radio et leur statut. Toute modification ultérieure sera communiquée sans tarder au Vlaams Commissariaat voor de Media.
Art. 38decies.<DCFL 2002-10-25/47, art. 2, 022; En vigueur : 24-12-2002>(le Gouvernement flamand) octroie l'agrément sur la base des critères suivants : le contenu concret des programmes, en particulier des programmes propres et des programmes sur la zone de desserte propre, l'expérience radio des collaborateurs, acquise le cas échéant pour la zone de desserte en question, et l'infrastructure. Le Gouvernement flamand peut imposer des conditions d'octroi supplémentaires. <DCFL 2003-06-04/34, art. 7, 024; En vigueur : 29-06-2003>
Les radiodiffuseurs locaux qui, après avoir obtenu l'agrément, veulent apporter des modifications à l'offre qu'ils avaient faite, déviant ainsi des conditions de base de l'agrément, de la programmation générale, de leurs statuts ou de la structure de leur actionnariat, demandent (au Gouvernement flamand) l'autorisation d'apporter ces modifications. <DCFL 2003-06-04/34, art. 7, 024; En vigueur : 29-06-2003>
Section 5.- Les radiodiffuseurs par câble. <DCFL 2002-10-25/47, art. 2, 022; En vigueur : 24-12-2002>
Art. 38undecies.<DCFL 2002-10-25/47, art. 2, 022; En vigueur : 24-12-2002> Les organismes de radiodiffusion par câble, appelées ci-après " radios par câble", sont des radios qui s'adressent à la totalité de la Communauté flamande et qui transmettent leurs programmes par le réseau câble.
Art. 38duodecies.<DCFL 2002-10-25/47, art. 2, 022; En vigueur : 24-12-2002> § 1er. Pour obtenir et maintenir un agrément, les radios par câble doivent remplir les conditions énoncées aux articles 31, 32, 33 et 35, être constituées sous forme de personne morale et relever de la compétence de la Communauté flamande.
§ 2. Les administrateurs n'exerceront aucun mandat politique, ni un mandat d'administrateur d'une autre personne morale gérant une radio par câble. Toute modification au conseil d'administration ou de gestion du radiodiffuseur par câble sera communiquée au Vlaams Commissariaat voor de Media.
§ 3. (...) <DCFL 2004-05-07/96, art. 6, 027; En vigueur : 19-08-2004>
§ 4. Les radios par câble sont tenues de communiquer au Vlaams Commissariaat voor de Media les renseignements suivants : le lieu d'émission, le lieu d'implantation, l'infrastructure présente, les statuts, la structure financière et le plan financier, la programmation, le statut de rédaction, le nom du rédacteur en chef et la grille d'émission, les collaborateurs de la radio par câble avec mention de leur expérience radio et de leur statut. Toute modification ultérieure doit être communiquée sans tarder au Vlaams Commissariaat voor de Media.
Art. 38terdecies.<DCFL 2004-05-07/96, art. 7, 027; En vigueur : 19-08-2004> L'objet social des radiodiffuseurs par câble se limitera à la réalisation de programmes de radio par le réseau câblé. Les radiodiffuseurs peuvent exercer toutes les activités qui présentent un lien direct ou indirect avec la réalisation de leur objet social.
Section 6.- Les services de radio. <Insérée par DCFL 2004-05-07/96, art. 8; En vigueur : 19-08-2004>
Art. 38quaterdecies.<Inséré par DCFL 2004-05-07/96, art. 8; En vigueur : 19-08-2004> § 1er. Chacun peut proposer des services de radio, dans les conditions du présent chapitre, pour autant :
1°qu'il ait été créé par une personne morale et relève des compétences de la Communauté flamande;
2°que le service de radio réponde aux conditions définies aux articles 31, 32, 33 et 35 des présents décrets;
3°que les gérants ou administrateurs du service de radio n'occupent pas de mandat politique et ne soient pas gestionnaire ou administrateur d'une autre personne morale gérant un service de radio;
4°que le service de radio soit dissocié des programmes ordinaires de la radio publique de la Communauté flamande ou d'un autre radiodiffuseur privé agréé par la Communauté flamande.
Les services de radio peuvent être retransmis, contre paiement ou non, dans leur intégralité ou en partie sous forme codée.
§ 2. Le Commissariat flamand aux Médias doit au préalable être informé par écrit de la fourniture d'un service de radio. Cette notification doit au moins comporter les informations suivantes : le lieu d'émission, le lieu d'établissement, le mode de diffusion du signal programme, l'infrastructure présente, les statuts, la structure financière et le plan financier, l'offre de programmes, le statut rédactionnel, le schéma de diffusion, les collaborateurs du service de radio en ce compris leur expérience radio et leur statut.
Pour chaque nouveau service distinct une nouvelle notification doit être faite. Lors de la fourniture conjointe de services distincts, des notifications distinctes doivent être introduites. Lorsque les services de radio élargissent leur offre avec un nouveau type de service, ils doivent effectuer une notification distincte.
Toute modification ultérieure de ces informations, notamment toute modification au sein du conseil d'administration ou du conseil de gestion du service de radio, est communiquée sans délai au Commissariat flamand aux Médias.
Art. 38quinquiesdecies.<Inséré par DCFL 2004-05-07/96, art. 8; En vigueur : 19-08-2004> L'objet social des services de radio consiste à proposer des services tels que visés à l'article 28, § 4, plus particulièrement par voie numérique, ou à proposer des programmes radio par le biais de l'Internet. Les services de radio peuvent effectuer toutes les activités qui présentent un lien direct ou indirect avec la réalisation de leur objet social. ".
Chapitre 2.- Les organismes de télédiffusion.
Section 1ère.- Catégories.
Art. 39.<DCFL 1998-04-28/35, art. 6, 006; En vigueur : 30-05-1998>(Dans les conditions définies dans le présent chapitre, des télédiffuseurs privés peuvent être agréés par ou notifiés au Commissariat flamand aux Médias.) <DCFL 2004-05-07/96, art. 9, 027; En vigueur : 19-08-2004>
Pour être agréés ces organismes doivent être constitués sous forme de personnes morales de droit privé et relever de la compétence de la Communauté flamande.
Art. 40.Les organismes privés de télédiffusion ont pour objet la prise en charge de programmes. Ils peuvent accomplir tous les actes qui contribuent directement ou indirectement à la réalisation de cet objectif.
Art. 41.Les organismes suivants peuvent être agréés :
1°(des organismes privés de télédiffusion s'adressant à l'ensemble de la Communauté flamande;) <DCFL 1998-04-28/35, art. 7, 006; En vigueur : 30-05-1998>
2°des organismes privés de télédiffusion s'adressant à une collectivité située à l'intérieur d'une zone d'émission régionale, appelés ci-après " télévisions régionales ";
3°(des organismes privés de télédiffusion s'adressant à l'ensemble de la Communauté flamande, et dont le programme télévisé s'adresse à un groupe-cible spécifique ou concerne un thème déterminé, appelés ci-après " télévisions thématiques ou s'adressant à des groupes-cibles ";) <DCFL 1998-04-28/35, art. 7, 006; En vigueur : 30-05-1998>
4°des organismes privés de télédiffusion à péage, appelés ci-après dans ce chapitre " télévisions à péage ";
5°(...) <DCFL 2004-05-07/96, art. 10, 027; En vigueur : 19-08-2004>
(6° des organismes privés de télédiffusion qui assurent des émissions de télé-achat, appelés ci-après dans le présent chapitre " télévisions de télé-achat. ") <DCFL 2001-02-02/35, art. 2, 016; En vigueur : 11-03-2001>
Art. 41bis.<DCFL 2004-05-07/96, art. 11, 027; En vigueur : 19-08-2004> § 1er. En vue de l'agrément, les organismes de télédiffusion vises à l'article 41 sont tenus de fournir les informations suivantes au Commissariat flamand aux Médias : toutes les données susceptibles de permettre de déterminer si la Communauté flamande est compétente pour l'organisme en question, les statuts, la structure financière, l'offre de programmes et le schéma de diffusion.
Apres l'agrément, toute modification des données visées à l'alinéa précédent doit être notifiée le plus vite possible au Commissariat flamand aux Médias.
§ 2. Un agrément est requis pour chaque programme de diffusion.
Art. 42.<DCFL 2004-05-07/96, art. 12, 027; En vigueur : 19-08-2004> Les télédiffuseurs privés qui s'adressent au public ou à une partie de celui-ci avec d'autres types de services sont dénommés dans le présent chapitre " services télévisés ". Les services télévisés ne doivent pas être agréés par le Commissariat flamand aux Médias, mais doivent néanmoins y être notifiés selon les conditions définies dans le présent chapitre.
Art. 43.(Les organismes privés de télédiffusion s'adressant à l'ensemble de la Communauté flamande), les télévisions régionales, les (télévisions thématiques ou s'adressant à des groupes cibles), les télévisions à péage et les services télévisés ne peuvent diffuser des programmes qui sont contraires à l'ordre public, les bonnes moeurs, la sécurité de l'état ou qui sont susceptibles de constituer un outrage aux convictions d'autrui ou une offense à l'égard d'un Etat étranger. <DCFL 1998-04-28/35, art. 9, 006; En vigueur : 30-05-1998>
Section 2.- (Les organismes de télédiffusion privés s'adressant à l'ensemble de la Communauté flamande.) <DCFL 1998-04-28/35, art. 10, En vigueur : 30-05-1998>
Sous-section 1ère.- Conditions d'agrément.
Art. 44.<DCFL 1998-04-28/35, art. 11, 006; En vigueur : 30-05-1998> Les organismes privés de télédiffusion qui s'adressent à l'ensemble de la Communauté flamande auront le statut d'une société de droit privé.
Art. 45.<DCFL 1998-04-28/35, art. 12, 006; En vigueur : 30-05-1998> Les organismes prives de télédiffusion qui s'adressent à l'ensemble de la Communauté flamande doivent communiquer chaque année au " Vlaams Commissariaat voor de Media " le bilan et les comptes annuels, tels qu'ils ont été approuvés par l'assemblée générale des actionnaires, ainsi qu'un rapport d'activité.
Sous-section 2.- Durée de l'agrément.
Art. 46.(La durée de l'agrément des organismes privés de télédiffusion qui s'adressent à l'ensemble de la Communauté flamande est de neuf ans.) <DCFL 1998-04-28/35, art. 13, 006; En vigueur : 30-05-1998>
L'agrément peut être prolongé avec des périodes de neuf ans à la demande du solliciteur, au moyen d'une lettre recommandée adressée au (Vlaams Commissariaat voor de Media) au plus tard six mois avant l'expiration du délai d'agrément en cours. <DCFL 1997-12-17/59, art. 4, 007; En vigueur : 15-07-1998>
Art. 47.Au cas où le (Vlaams Commissariaat voor de Media) n'entend par prolonger le délai, (les organisme privés de télédiffusion qui s'adressent à l'ensemble de la Communauté flamande) en sera averti par lettre recommandée, envoyée au président du conseil d'administration à l'adresse du siège social, au moins un an avant l'expiration de la période d'agrément. <DCFL 1998-04-28/35, art. 14, 006; En vigueur : 30-05-1998><DCFL 1997-12-17/59, art. 4, 007; En vigueur : 15-07-1998>
(alinéa abrogé) <DCFL 1997-12-17/59, art. 12, 007; En vigueur : 15-07-1998>
Sous-section 3.- Dispositions relatives aux programmes.
Art. 48.<DCFL 1998-04-28/35, art. 15, 006; En vigueur : 30-05-1998> Les programmes des organismes privés de télédiffusion s'adressant à l'ensemble de la Communauté flamande présenteront une diversité de programmes, notamment en matière de divertissement et d'information.
Art. 49.(Les organismes privés de télédiffusion qui s'adressent à l'ensemble de la Communauté flamande doivent) assurer au moins deux émissions de journal télévises par jour. <DCFL 1998-04-28/35, art. 16, 006; En vigueur : 30-05-1998>
Les émissions de journal télévisés et les programmes d'information seront assurés par une propre rédaction.
Art. 50.(abrogé) <DCFL 1998-04-28/35, art. 17, 006; En vigueur : 30-05-1998>
Section 3.- Les télévisions régionales.
Sous-section 1ère.- Mission (et fonctionnement). (DCFL 2000-12-01/34, art. 3; En vigueur : 30-12-2000)
Art. 51.<DCFL 2000-12-01/34, art. 2, 014; En vigueur : 30-12-2000> La télévision régionale a pour mission d'assurer des programmes d'information régionale en vue de promouvoir la communication entre les habitants et de contribuer au développement social et culturel général de la région, dans la zone d'émission qui lui est attribuée par le "Vlaams Commissariaat voor de Media" en vertu de l'article 52.
Par information régionale il faut entendre les journaux, les informations de base, les débats, les émissions électorales, les programmes de services.
Dans le cadre des missions dévolues aux télévisions régionales, visées au premier alinéa, la télévision régionale peut mettre à disposition des temps d'émission à des acteurs régionaux, bien qu'elle continue à en assumer la responsabilité.
Art. 52.§ 1. Le (Vlaams Commissariaat voor de Media) peut agréer, pour l'ensemble de la Communauté flamande, 11 télévisions régionales, réparties équitablement entre les provinces. La région bilingue de Bruxelles-Capitale constitue une zone d'émission spéciale. Pour délimiter les zones d'émission, le (Vlaams Commissariaat voor de Media) tiendra compte des données sociologiques et des possibilités techniques. Il ne peut être agréée qu'une seule télévision régionale à l'intérieur d'une zone d'émission. <DCFL 1997-12-17/59, art. 4, 007; En vigueur : 15-07-1998>
Une télévision régionale assure des programmes dans la seule zone d'émission qui lui est assignée. Aucune zone d'émission ne peut comprendre plus de 15 % du nombre total des habitants de la région de langue néerlandaise et de la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
(La restriction à la zone d'émission attribuée ne s'applique pas pour la diffusion par la télévision régionale de ses programmes dans le cadre d'un paquet numérique qui est proposé contre paiement par le biais du réseau câblé.) <DCFL 2004-05-07/96, art. 13, 027; En vigueur : 19-08-2004>
§ 2. Le programme de radiodiffusion est transmis exclusivement par la station de tête d'un (réseau câblé) dont le pylône de réception est situé à l'intérieur de la zone d'émission de la télévision régionale (ou par le biais d'un réseau de télédiffusion). Le (Vlaams Commissariaat voor de Media) peut (...) accorder une dérogation afin de permettre une couverture plus complète de la zone assignée. <DCFL 1997-12-17/59, art. 4 et 14, 007; En vigueur : 15-07-1998><DCFL 2004-05-07/96, art. 13, 027; En vigueur : 19-08-2004>
§ 3. La collaboration mutuelle entre les télévisions régionales ou entre les télévisions régionales et d'autres organismes de télédiffusion ne peut aboutir à un jumelage ou à une uniformité structurée sur le plan de la publicité, du financement ou de la production des programmes à moins que ces télévisions régionales soient établies dans une même province.
§ 4. (abrogé) <DCFL 2000-12-01/34, art. 3, 014; En vigueur : 30-12-2000>
Sous-section 2.- Agrément.
Art. 53.Pour être agréées et conserver cet agrément, les télévisions régionales doivent remplir les conditions suivantes :
1°être constituées en association sans but lucratif dont les administrateurs n'exercent aucun mandat d'administrateur dans une autre société propriétaire de et/ou gérant d'une télévision régionale;
2°posséder un siège social et un siège d'exploitation établis dans la région néerlandophone ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale et à l'intérieur de leur zone d'émission;
3°avoir comme but exclusif d'assurer des émissions de télévision régionale;
4°exploiter une seule télévision régionale;
5°être indépendante de tout groupement politique ou professionnel et de toute organisation commerciale;
6°émettre en Néerlandais sauf dérogations accordées par le Gouvernement flamand;
7°diffuser des programmes propres. Dans ces programmes, les télévisions régionales visent à promouvoir les moyens d'expression de la population locale ainsi que sa participation active à ces moyens;
Par programmes propres il y a lieu d'entendre les programmes ou parties de programmes qui sont conçus et réalisés soit par le propre personnel soit sur ordre et sous la responsabilité de ce personnel;
8°le programme de radiodiffusion des télévisions régionales doit avoir trait, à concurrence de 80 %, à la zone d'émission régionale;
9°les émissions de journal télévisé doivent répondre aux normes usuelles en matière de déontologie journalistique en garantissant l'impartialité et l'indépendance rédactionnelle telles que définies par le statut rédactionnel. Les bulletins d'information sont diffusés sous la responsabilité d'un rédacteur en chef. Les litiges sont traités par le Conseil flamand des litiges pour la radio et la télévision. Pour ses bulletins d'information, la télévision régionale peut faire appel à des prestations extérieures aux conditions déterminées par le Gouvernement flamand;
10°(abrogé) <DCFL 1998-04-28/35, art. 20, 006; En vigueur : 30-05-1998>
11°les programmes ou parties de programmes achetés à des tiers ou réalisés par des tiers ne peuvent en aucun cas contenir des messages publicitaires. Lorsqu'une télévision régionale diffuse des programmes ou des parties de programmes réalisés par des tiers et conclut à cet effet des contrats de prestations extérieures, ces contrats peuvent être réclamés par le (Vlaams Commissariaat voor de Media); <DCFL 1997-12-17/59, art. 4, 007; En vigueur : 15-07-1998>
12°l'émission est précédée d'images originales permettant d'identifier la télévision régionale. Les images d'identification, l'indicatif, le logo graphique et tout autre signe distinctif ne peuvent en aucune manière référer à un autre organisme de télédiffusion de ou agréé par la Communauté flamande;
13°les télévisions régionales produisent annuellement un rapport d'activité et un rapport financier. Le (Vlaams Commissariaat voor de Media) et notamment les fonctionnaires désignes à cet effet, peuvent demander tout document utile et vérifier sur place le respect des conditions d'agrément; <DCFL 1997-12-17/59, art. 4, 007; En vigueur : 15-07-1998>
14°toute forme de discrimination est exclue des programmes et de la grille des programmes.
Art. 54.§ 1. Les télévisions régionales ne peuvent diffuser des programmes qu'après leur agrément par le (Vlaams Commissariaat voor de Media). (...) <DCFL 1997-12-17/59, art. 4 et 12, 007; En vigueur : 15-07-1998>
§ 2. (abrogé) <DCFL 1997-12-17/59, art. 12, 007; En vigueur : 15-07-1998>
Art. 55.§ 1. (La durée de l'agrément d'une télévision régionale est de neuf ans.
A la demande du demandeur, l'agrément peut être prolongé pour des périodes de neuf ans. La demande est adressée par lettre recommandée au " Vlaams Commissariaat voor de Media ", au plus tard six mois avant l'expiration de la période d'agrément en cours.
Au cas où le " Vlaams Commissariaat voor de Media " n'entendrait pas prolonger l'agrément, la télévision régionale en sera avertie par lettre recommandée, envoyée au président du conseil d'administration à l'adresse du siège social, au plus tard un an avant l'expiration de la période d'agrément en cours.) <DCFL 1998-04-28/35, art. 21, 006; En vigueur : 30-05-1998>
§ 2. Le (Vlaams Commissariaat voor de Media) peut, à tout moment, suspendre ou retirer l'agrément si les dispositions de cette section ou les dispositions prises en exécution de celles-ci, ne sont pas respectées. <DCFL 1997-12-17/59, art. 4, 007; En vigueur : 15-07-1998>
§ 3. (deux alinéas abrogés) <DCFL 1997-12-17/59, art. 12, 007; En vigueur : 15-07-1998>
A la demande de la télévision régionale, le (Vlaams Commissariaat voor de Media) peut ajourner l'instruction de la suspension ou du retrait de l'agrément pendant un délai de 3 mois au plus afin de permettre à la télévision concernée de se conformer aux prescriptions. Passé ce délai, l'instruction du dossier est reprise si les faits ou les raisons étant à l'origine persistent. <DCFL 1997-12-17/59, art. 4, 007; En vigueur : 15-07-1998>
(deux alinéas abrogés) <DCFL 1997-12-17/59, art. 12, 007; En vigueur : 15-07-1998>
Sous-section 3.- Organes de gestion.
Art. 56.§ 1. L'assemblée générale de la télévision régionale est composée d'une manière représentative compte tenu de critères politiques, sociaux, culturels, philosophiques et régionaux.
§ 2. Toute autorité administrative située à l'intérieur de la zone d'émission qui intervient dans les frais annuels de fonctionnement, peut siéger à l'assemblée générale de la télévision régionale.
Art. 57.Le conseil d'administration de la télévision régionale sera composé d'une manière représentative et ne peut être composé pour plus d'un cinquième de membres qui :
1°exercent un mandat politique;
2°exercent une fonction dirigeante ou d'administrateur dans une organisation d'employeurs ou de travailleurs;
3°exercent une fonction dirigeante ou d'administrateur dans une entreprise de presse, d'annonces ou de publicité ou auprès de l'organisme public de radiodiffusion de la Communauté flamande ou de l'organisme privé de télédiffusion s'adressant à l'ensemble de la Communauté flamande;
4°exercent une fonction dirigeante ou d'administrateur dans une (fournisseur d'un réseau câblé). <DCFL 2004-05-07/96, art. 14, 027; En vigueur : 19-08-2004>
Les membres du conseil d'administration ne peuvent en aucun cas faire partie d'un Collège de Bourgmestre et Echevins, d'une Députation Permanente, du Gouvernement flamand, du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ou du Gouvernement fédéral.
Les administrateurs auront un domicile ou une résidence enregistré situé à l'intérieur de la zone d'émission de la société de télévision régionale dont ils assurent la gestion.
Art. 58.Toute modification apportée au conseil d'administration et à l'assemblée générale de la télévision régionale sera communiquée au (Vlaams Commissariaat voor de Media) (...). <DCFL 1997-12-17/59, art. 4 et 15, 007; En vigueur : 15-07-1998>
Art. 59.Toute télévision régionale institue en son sein un comité consultatif. Le comité consultatif veille au caractère pluraliste et indépendant de la télévision régionale.
Lors de la composition du comité consultatif, la télévision régionale veillera à assurer une représentativité sur le plan politique, social, culturel, philosophique, ethnique et géographique. Le comité consultatif donne d'initiative des avis à la télévision régionale sur tous les aspects concernant le contenu des programmes et la grille d'émission.
Le comité consultatif rédige chaque année d'une manière autonome, un rapport d'évaluation qui est transmis au conseil d'administration de la télévision régionale, au (Vlaams Commissariaat voor de Media) (...). <DCFL 1997-12-17/59, art. 4 et 15, 007; En vigueur : 15-07-1998>
Au moins une fois par an, les séances du comité consultatif seront ouvertes à toute la population de la zone d'émission de la télévision régionale.
Sous-section 4.- Financement.
Art. 60.§ 1. (Les télévisions régionales sont autorisées à diffuser la publicité et le télé-achat, et à faire appel au sponsoring.) <DCFL 1998-04-28/35, art. 22, 006; En vigueur : 30-05-1998>
§ 2. Les télévisions régionales peuvent faire appel à l'aide financière de la Communauté flamande, des administrations publiques, des intercommunales et des (fournisseur d'un réseau câblé). <DCFL 2004-05-07/96, art. 14, 027; En vigueur : 19-08-2004>
Section 4.- (Les télévisions thématiques ou s'adressant à des groupes cibles.) <DCFL 1998-04-28/35, art. 23, En vigueur : 30-05-1998>
Sous-section 1ère.- Conditions d'agrément.
Art. 61.<DCFL 1998-04-28/35, art. 24, 006; En vigueur : 30-05-1998> Pour être agréées, les télévisions thématiques ou s'adressant à des groupes-cibles doivent avoir comme seul objet social d'assurer, dans l'ensemble de la Communauté flamande, des programmes s'adressant à un groupe-cible spécifique ou consacrés à un thème particulier.
Art. 62.<DCFL 1998-04-28/35, art. 25, 006; En vigueur : 30-05-1998> Les télévisions thématiques ou s'adressant à des groupes-cibles doivent communiquer chaque année au " Vlaams Commissariaat voor de Media " le bilan et les comptes annuels, tels qu'ils ont été approuvés par l'assemblée générale des actionnaires, ainsi qu'un rapport d'activité.
Sous-section 2.- Durée de l'agrément.
Art. 63.La durée de l'agrément des (télévisions thématiques ou s'adressant à des groupes cibles) est de neuf ans ou moins si le demandeur le souhaite. <DCFL 1998-04-28/35, art. 26, 006; En vigueur : 30-05-1998>
L'agrément peut être prolongé pour une période égale à la durée du premier agrément à moins que le demandeur ait sollicité un délai différent.
La demande est adressée par lettre recommandée au (Vlaams Commissariaat voor de Media), au plus tard six mois avant l'expiration de la période d'agrément en cours. <DCFL 1997-12-17/59, art. 4, 007; En vigueur : 15-07-1998>
Art. 64.Au cas où le (Vlaams Commissariaat voor de Media) n'entend pas prolonger l'agrément, la télévision s'adressant à des groupes cibles en sera avertie par lettre recommandée, envoyée au président du conseil d'administration à l'adresse du siège social. <DCFL 1997-12-17/59, art. 4, 007; En vigueur : 15-07-1998>
(alinéa abrogé) <DCFL 1997-12-17/59, art. 12, 007; En vigueur : 15-07-1998>
Section 5.- Les télévisions à péage.
Sous-section 1ère.- Conditions d'agrément.
Art. 64bis.<DCFL 2004-05-07/96, art. 15, 027; En vigueur : 19-08-2004> Pour être agréée comme télévision à péage, l'objet social doit consister à assurer la réalisation de programmes contre paiement. Les télévisions à péage peuvent exercer toutes les activités qui présentent un lien direct ou indirect avec la réalisation de leur objet social.
Art. 65.<DCFL 1998-04-28/35, art. 28, 006; En vigueur : 30-05-1998> Les télévisions à péage doivent communiquer chaque année au " Vlaams Commissariaat voor de Media " le bilan et les comptes annuels, tels qu'ils ont été approuvés par l'assemblée générale des actionnaires, ainsi qu'un rapport d'activité.
Art. 66.(abrogé) <DCFL 1998-04-28/35, art. 29, 006; En vigueur : 30-05-1998>
Art. 67.<DCFL 1998-04-28/35, art. 30, 006; En vigueur : 30-05-1998> Les programmes des télévisions à péage sont retransmis principalement sous forme codée. Les télévisions à péage sont autorisées à diffuser leurs propres programmes sous forme non codée pendant trois heures par jour au maximum. Elles informeront le " Vlaams Commissariaat voor de Media " sur les programmes retransmis sous forme non codée. Il leur est interdit de retransmettre des programmes sous forme non codée entre 19 et 22 heures, à moins que le " Vlaams Commissariaat voor de Media " n'en soit averti. Les télévisions à péage ne sont pas autorisées à diffuser sous forme non codée les événements repris dans la liste énoncée à l'article 76.
Sous-section 2.- Durée de l'agrément.
Art. 68.La durée de l'agrément des télévisions à péage est de 9 ans ou moins si le demandeur le souhaite.
L'agrément peut être prolongé pour une période égale au premier agrément à moins que le demandeur ait sollicité un délai différent.
La demande est adressée par lettre recommandée au (Vlaams Commissariaat voor de Media), au plus tard six mois avant l'expiration de la période d'agrément en cours. <DCFL 1997-12-17/59, art. 4, 007; En vigueur : 15-07-1998>
Art. 69.Au cas ou le (Vlaams Commissariaat voor de Media) n'entend pas prolonger le délai, la télévision à péage en sera avertie par lettre recommandée, envoyée au président du conseil d'administration à l'adresse du siège social, au moins un an avant l'expiration de la période d'agrément. <DCFL 1997-12-17/59, art. 4, 007; En vigueur : 15-07-1998>
(alinéa abrogé) <DCFL 1997-12-17/59, art. 12, 007; En vigueur : 15-07-1998>
Section 6.- Les services télévisés. <DCFL 2004-05-07/96, art. 16, 027; En vigueur : 19-08-2004>
Art. 69bis.<Inséré par DCFL 2004-05-07/96, art. 16; En vigueur : 19-08-2004> § 1er. Chacun peut proposer des services télévisés, dans les conditions du présent chapitre, pour autant :
1°qu'il ait été créé comme personne morale de droit privé et relève des compétences de la Communauté flamande;
2°que l'objet social de la personne morale de droit privé consiste à proposer les services visés à l'article 45, plus particulièrement par voie numérique. Les services télévisés peuvent exercer toutes les activités qui présentent un lien direct ou indirect avec la réalisation de leur objet social.
La notion de services télévisés ne couvre pas : les télédiffuseurs privés qui s'adressent à une communauté dans une zone d'émission locale et qui peuvent être considérés comme des organismes de télédiffusion privés.
3°que le conseil d'administration ne se compose pas à raison de plus d'un cinquième de membres :
a)exerçant un mandat politique;
b)qui exercent une fonction dirigeante ou une fonction de gestionnaire au sein d'une association professionnelle d'employeurs ou de travailleurs.
Les membres du conseil d'administration ne peuvent en aucun cas faire partie du Gouvernement flamand, du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ou du Gouvernement fédéral.
4°que les services télévisés soient dissociés des programmes ordinaires de la télévision publique de la Communauté flamande ou d'un autre télédiffuseur privé agréé par la Communauté flamande.
Les services télévisés peuvent être retransmis, contre paiement ou non, dans leur intégralité ou en partie sous forme codée;
5°que les services télévisés soient indépendants de tout parti politique;
6°que les retransmissions des services télévisés se fassent sous la responsabilité rédactionnelle finale du personnel du service télévisé;
7°que les services télévisés émettent en néerlandais, sauf dérogation accordée par le Gouvernement flamand.
§ 2. Le Commissariat flamand aux Médias doit au préalable être informé par écrit de la fourniture d'un service télévisé. Cette notification doit au moins comporter les informations suivantes : toutes les données susceptibles de permettre de déterminer si la Communauté flamande est compétente pour le service télévisé en question, les statuts, la structure financière, une description précise du service à fournir, l'offre de programmes et le schéma de diffusion.
Pour chaque nouveau service distinct une nouvelle notification doit être faite. Lors de la fourniture conjointe de services distincts, des notifications distinctes doivent être introduites. Lorsque les services télévisés élargissent leur offre avec un nouveau type de service, ils doivent effectuer une notification distincte.
Après la notification, toute modification ultérieure des informations visées à l'alinéa premier est communiquée sans délai au Commissariat flamand aux Médias.
§ 3. Le Gouvernement flamand détermine les autres modalités à respecter par les fournisseurs de services télévisés.
Art. 69ter.<Inséré par DCFL 2004-05-07/96, art. 16; En vigueur : 19-08-2004> Les services télévisés doivent annuellement faire parvenir au Commissariat flamand aux Médias un rapport concernant la manière dont ils ont répondu aux exigences des dispositions des décrets qui s'appliquent à eux et des arrêtés d'exécution de ceux-ci. ".
Art. 70.(Abrogé) <DCFL 2004-05-07/96, art. 16, 027; En vigueur : 19-08-2004>
Section 6bis.- <Insérée par DCFL 2001-02-02/35, art. 3, 016; En vigueur : 11-03-2001> Les télévisions de télé-achat.
Sous-section 1ère.- <Insérée par DCFL 2001-02-02/35, art. 3, 016; En vigueur : 11-03-2001> Conditions d'agrément.
Art. 70bis.<Inséré par DCFL 2001-02-02/35, art. 3, 016; En vigueur : 11-03-2001> Pour être agréée comme télévision de télé-achat, le but social doit viser l'émission de programmes de télé-achat.
Art. 70ter.<Inséré par DCFL 2001-02-02/35, art. 3, 016; En vigueur : 11-03-2001> Les télévisions de télé-achat doivent transmettre annuellement au "Vlaams Commissariaat voor de Media", le bilan et les comptes annuels approuvés par l'Assemblée générale des actionnaires ainsi qu'un rapport d'activité.
Sous-section 2.- <Insérée par DCFL 2001-02-02/35, art. 3, 016; En vigueur : 11-03-2001> Durée de l'agrément.
Art. 70quater.<Inséré par DCFL 2001-02-02/35, art. 3, 016; En vigueur : 11-03-2001> La durée de agrément des télévisions de télé-achat est de neuf ans ou moins, à la requête du demandeur.
L'agrément peut être prolonge par le même délai que celui de l'agrément initial, à moins que le demandeur n'ait sollicité un autre délai que le délai initial.
La demande est adressée au "Vlaams Commissariaat voor de Media" au plus tard six mois avant l'expiration du délai d'agrément en cours.
Art. 70quinquies.<Inséré par DCFL 2001-02-02/35, art. 3, 016; En vigueur : 11-03-2001> Si le "Vlaams Commissariaat voor de Media" n'entend pas prolonger l'agrément, celui-ci est tenu d'en informer par lettre recommandée adressée au président du Conseil d'administration ou du Conseil de Gestion, les télévisions de télé-achat au moins un an avant l'expiration du délai d'agrément, à l'adresse du siège social.
Section 7.- (Dispositions communes pour les organismes privés de télédiffusion qui s'adressent à l'ensemble de la Communauté flamande, les télévisions thématiques ou s'adressant à des groupes cibles, les télévisions à péage, les services télévises et les télévisions de télé-achat.) <DCFL 2001-02-02/35, art. 4, 016; En vigueur : 11-03-2001>
Sous-section 1ère.- Dispositions relatives à l'agrément.
Art. 71.§ 1. (Le Gouvernement flamand fixe les conditions d'agrément des organismes privés de télédiffusion qui s'adressent à l'ensemble de la Communauté flamande, des télévisions thématiques ou s'adressant à des groupes cibles, des télévisions à péage, les télévisions de télé-achat et les services télévisés, en exécution des articles 39, 40 et 73. Les conditions portent sur la structure financière et organisationnelle.) <DCFL 2001-02-02/35, art. 71, 016; En vigueur : 11-03-2001>
§ 2. (abrogé) <DCFL 1997-12-17/59, art. 12, 007; En vigueur : 15-07-1998>
§ 3. Le Gouvernement flamand fixe les critères relatives à la durée de l'agrément des radiodiffuseurs visés au § 1.
Art. 72.(abrogé) <DCFL 1997-12-17/59, art. 12, 007; En vigueur : 15-07-1998>
Sous-section 2.- Dispositions relatives aux programmes.
Art. 73.La collaboration entre les radiodiffuseurs visés à l'article 71 ou entre ces radiodiffuseurs et d'autres radiodiffuseurs ne peut aboutir à une uniformisation structurée de la politique programmatoire.
Art. 74.Toute forme de discrimination est exclue dans les programmes des radiodiffuseurs visés à l'article 71. La programmation sera conçue de manière à exclure toute discrimination entre les différentes tendances idéologiques et philosophiques.
Les programmes d'information sont assurés dans un esprit de stricte impartialité et dans le respect des règles de la déontologie journalistique en garantissant l'indépendance rédactionnelle.
Section 8.- (Dispositions relatives aux événements.) <DCFL 1998-04-28/35, art. 33, En vigueur : 30-05-1998>
Art. 75.(abrogé) <DCFL 1998-04-28/35, art. 34, 006; En vigueur : 30-05-1998>
Art. 76.<DCFL 1998-04-28/35, art. 35, 006; En vigueur : 30-05-1998> § 1er. Le Gouvernement flamand établit la liste des évènements qui sont censés être d'un grand intérêt pour le public, et qui, pour cette raison, ne peuvent être diffusés sur base d'exclusivité d'une manière telle qu'une partie importante du public en Communauté flamande ne puisse suivre ces évènements à la télévision non payante, ni en direct ni en différé.
Le Gouvernement flamand décide si ces événements doivent être disponibles par retransmission totalement ou partiellement en direct, ou, s'il est nécessaire ou approprié pour des raisons objectives d'intérêt général, par retransmission totalement ou partiellement en différé.
§ 2. Les télévisions de la Communauté flamande ou agréées par elle ne peuvent exercer les droits exclusifs qu'elles ont acquis de telle manière qu'une grande partie du public dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ne sait suivre les événements indiqués par cet autre Etat membre à la télévision sans péage par retransmission totalement ou partiellement en direct, ou, s'il est nécessaire ou approprié pour des raisons objectives d'intérêt général, par retransmission totalement ou partiellement en différé, tel qu'il est prévu par cet autre Etat membre.
Art. 77.(abrogé) <DCFL 1998-04-28/35, art. 36, 006; En vigueur : 30-05-1998>
TITRE IV.- Dispositions communes.
Chapitre 1er.- Dispositions applicables à tous les radiodiffuseurs.
Art. 78.§ 1. Les radiodiffuseurs ne peuvent diffuser des programmes susceptibles de nuire gravement à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs, notamment des programmes comprenant des scènes de pornographie ou de violence gratuite.
Cette disposition s'entendant aux programmes ne tombant pas sous l'application de la précédente disposition mais qui sont néanmoins susceptibles de nuire gravement à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs, sauf s'il est assuré notamment par le choix de l'heure de diffusion du programme par des mesures techniques, que les mineurs se trouvant dans le champ de diffusion ne voient pas ou n'écoutent pas normalement ces programmes.
(Si de tels programmes sont diffusés non codés, ils doivent être précédés d'un avertissement auditif.) <DCFL 1998-04-28/35, art. 37, 006; En vigueur : indéterminée >
(Les dispositions des premier et deuxième alinéas du présent paragraphe s'appliquent également aux annonces de programmes diffusés par des organismes de radio- et de télédiffusion de ou agréés par la Communauté flamande.) <DCFL 1999-03-30/42, art. 2, 009; En vigueur : 21-05-1999>
§ 2. Les programmes des radiodiffuseurs ne peuvent contenir aucune incitation à la haine pour des raisons de race, de sexe, de religion ou de nationalité.
§ 3. (Le Gouvernement flamand peut suspendre la retransmission d'un programme, soit sur la proposition du Conseil flamand de la radio et de la télévision lorsque cette retransmission constitue une infraction évidente, importante et grave aux dispositions du §1er, premier ou deuxième alinéa, soit sur la proposition du Conseil flamand des litiges pour la radio et la télévision lorsque cette retransmission constitue une infraction évidente, importante et grave aux dispositions du § 2 et lorsque l'organisme de radio- ou de télédiffusion a déjà enfreint à deux reprises au moins les mêmes dispositions au cours des douze mois précédents.) <DCFL 1999-03-30/42, art. 3, 009; En vigueur : 21-05-1999>
Le Gouvernement flamand informera à cet effet au préalable et par écrit le radiodiffuseur concerné et, dans le cas d'un radiodiffuseur d'un Etat membre de l'Union Européenne, la Commission européenne, des infractions mises à charge et de l'intention d'imposer des limites à la retransmission en cas de récidive.
Si, dans le cas d'un radiodiffuseur étranger, une concertation avec (la Commission et) l'Etat membre d'origine de l'Union Européenne, n'aboutit pas, dans un délai de quinze jours de la date de la notification, à un accord à l'amiable et qu'il n'est pas mis fin à l'infraction incriminée, la suspension provisoire devient effective. <DCFL 1998-04-28/35, art. 37, 006; En vigueur : 30-05-1998>
Chapitre 2.- Dispositions applicables à tous les radiodiffuseurs de ou agréés par la Communauté flamande.
Section 1ère.- Le Conseil flamand des litiges pour la radio et la télévision. <Abrogée par DCFL 1999-03-30/42, art. 4, 009; En vigueur : 21-05-1999>
Art. 79.(Abrogé) <DCFL 1999-03-30/42, art. 4, 009; En vigueur : 21-05-1999>
Section 2.- (Publicité, télé-achat, sponsoring et messages d'intérêt général à la radio et à la télévision.) <DCFL 1998-04-28/35, art. 38, En vigueur : 30-05-1998>
Sous-section 1ère.- (Dispositions générales.) <DCFL 1998-04-28/35, art. 38, En vigueur : 30-05-1998>
Art. 80.<DCFL 1998-04-28/35, art. 39, 006; En vigueur : 30-05-1998> § 1er. Les organismes de télédiffusion agrées par la Communauté flamande sont autorisés à diffuser des messages de publicité, de télé-achat, de sponsoring ou d'intérêt général.
L'organisme de télédiffusion de la Communauté flamande ne peut diffuser de la publicité que pour son autopromotion. L'organisme de télédiffusion de la Communauté flamande est autorisé également à diffuser du sponsoring et des messages intérêt général. L'organisme de télédiffusion de la Communauté flamande n'est pas autorisé à diffuser du télé-achat.
§ 2. Les organismes de radiodiffusion de la Communauté flamande ou agréés par elle sont autorisés à diffuser des messages de publicité, de sponsoring ou d'intérêt général.
(§ 3. Il est interdit aux organismes de radio- et de télédiffusion de ou agréés par la Communauté flamande de mettre du temps d'émission, contre paiement, à la disposition de mandataires ou candidats mandataires politiques et de partis politiques.) <DCFL 2003-02-28/40, art. 2, 023; En vigueur : 31-03-2003>
Sous-section 1bis.- <insérée par DCFL 1998-04-28/35, art. 40, En vigueur : 30-05-1998> Publicité et télé-achat.
Art. 81.(La publicité et le télé-achat ne peuvent pas) : <DCFL 1998-04-28/35, art. 41, 006; En vigueur : 30-05-1998>
1°faire preuve d'une tendance politique, religieuse, syndicale, idéologique ou philosophique, ni comporter de discrimination en raison de la race, du sexe, de la nationalité, de la conviction philosophique ou politique, ni porter atteinte au respect de la dignité humaine;
2°encourager des comportements préjudiciables à la santé ou la sécurité ou à la protection de l'environnement ni faire un usage impropre des arguments santé, sécurité ou environnement;
3°avoir directement ou indirectement trait :
a)aux cigarettes et aux produits à base de tabac quelle qu'en soit la forme;
b)aux médicaments et aux traitements médicaux qui ne peuvent être obtenus que sur prescription médicale;
c)à d'autres biens et services que le Gouvernement flamand désigne;
d)(abrogé) <DCFL 1998-04-28/35, art. 41, 006; En vigueur : 30-05-1998>
4°être contraire aux critères suivants lorsqu'elle concerne des boissons alcoolisées :
a)elle ne peut s'adresser d'une manière spécifique aux mineurs et ne peut notamment montrer des mineurs consommant ce type de boissons;
b)elle ne peut établir un rapport entre la consommation d'alcool et l'amélioration des prestations physiques ou de la conduite motorisée;
c)elle ne peut donner l'impression que la consommation d'alcool contribue au succès sur le plan social ou sexuel;
d)elle ne peut suggérer que les boissons alcoolisées ont des vertus thérapeutiques, ou un effet stimulant, calmant ou qu'elles réduisent la tension nerveuse;
e)elle ne peut encourager la consommation immodérée d'alcool ou donner une image négative de l'abstinence ou de la consommation modérée d'alcool;
f)elle ne peut accentuer le degré élevé en alcool des boissons comme une propriété positive;
5°porter un préjudice moral ou physique aux mineurs et doit, de ce fait, respecter les critères suivants pour leur protection :
a)elle ne doit pas inciter directement les mineurs à l'achat d'un produit ou d'un service en exploitant leur inexpérience ou leur crédulité;
b)elle ne doit pas inciter directement les mineurs à persuader leurs parents ou des tiers d'acheter les produits ou les services concernés (ou vantés dans les émissions de télé-achat); <DCFL 1998-04-28/35, art. 41, 006; En vigueur : 30-05-1998>
c)elle ne doit pas exploiter la confiance particulière que les mineurs ont en leurs parents, leurs enseignants ou d'autres personnes;
d)elle ne doit pas, sans motif, présenter des mineurs en des situations dangereuses;
6°utiliser des techniques subliminales;
Par techniques subliminales il y a lieu d'entendre l'insertion d'images non décelables pour l'oeil humain mais qui agissent sur le subconscient;
7°faire appel - hors écran ou sur l'écran - à des personnes dont la renommée médiatique résulte de leur coopération à des programmes informatifs de sorte que leur collaboration risque d'induire en erreur les auditeurs ou les téléspectateurs;
8°être contraire au (code de la publicité, du télé-achat et du sponsoring), visé à (l'article 92ter). <DCFL 1998-04-28/35, art. 41, 006; En vigueur : 30-05-1998><DCFL 1997-12-17/59, art. 7, 007; En vigueur : 15-07-1998>
Art. 81bis.<inséré par DCFL 1998-04-28/35, art. 42, 006; En vigueur : 30-05-1998> Le télé-achat est interdit pour les médicaments et les traitements médicaux.
Art. 81ter.<inséré par DCFL 1998-04-28/35, art. 43, 006; En vigueur : 30-05-1998> Le télé-achat ne peut inciter les mineurs à conclure des contrats pour l'achat ou la location de produits ou de services.
Art. 82.<DCFL 2001-02-02/35, art. 5, 016; En vigueur : 11-03-2001> § 1er. La publicité et le télé-achat doivent être aisément identifiables comme tels et être nettement distincts des programmes. Toute référence dans la publicité et le télé-achat à un programme est interdite, sauf en cas d'autopromotion.
La publicité et les spots de télé-achat doivent être groupes en tranches non successives de durée limitée. A la télévision, chaque tranche doit être précédée et suivie d'un signe distinctif sonore ou visuel indiquant qu'il s'agit d'un message publicitaire ou de télé-achat. A la radio, chaque tranche doit être précédée et suivie d'un indicatif sonore.
§ 2. La publicité et les spots de télé-achat doivent être insérés entre les programmes. Sous réserve des conditions définies dans les §§ 3 à 6 inclus, les messages publicitaires et les spots de télé-achat peuvent également être insérés pendant les programmes de façon à ne pas porter atteinte à l'intégrité et à la valeur des programmes, en tenant compte des interruptions naturelles des programmes, ainsi que de leur durée et leur nature, et de manière à ce qu'il ne soit pas porté préjudice aux droits des ayants droit.
§ 3. Dans les programmes composés de parties autonomes ou dans les programmes sportifs et les événements et spectacles de structure similaire, interrompus par une pause, la publicité et les spots de télé-achat ne peuvent être insérés qu'entre les parties autonomes ou pendant les intervalles.
§ 4. La transmission d'oeuvres audiovisuelles tels que les longs métrages cinématographiques et les films conçus pour la télévision (à l'exclusion des séries, des feuilletons, des programmes de divertissement et des documentaires), à condition que leur durée programmée soit supérieure à 45 minutes, peut être interrompue une fois par tranche complète de 45 minutes.
Les documentaires et les magazines d'actualités dont la durée programmée est inférieure à 30 minutes, ne peuvent être interrompus par des messages publicitaires ou des spots de télé-achat.
§ 5. Lorsque des programmes autres que ceux visés sous §§ 3, 4 et 6 sont interrompus par la publicité et des spots de télé-achat, une période d'au moins 20 minutes doit s'écouler entre chaque interruption successive à l'intérieur des programmes.
§ 6. Il est interdit d'insérer de la publicité ou des spots de télé-achat dans les programmes de services divins, dans les programmes religieux et idéologiques, dans les journaux et dans les programmes destinés aux enfants. La diffusion de publicité est interdite immédiatement avant ou après - c'est-à-dire dans un laps de temps de 5 minutes - des émissions destinées aux enfants.
§ 7. Le Gouvernement flamand fixe la durée maximale des tranches publicitaires et des spots de télé-achat ainsi que le nombre maximum des tranches par heure et par jour, étant entendu :
1°que pour tous les organismes de radio et de télédiffusion de la Communauté flamande ou agrées par elle, à l'exception des télévisions régionales et des télévisions de télé-achat :
a)le temps de transmission consacré à la publicité et les spots de télé-achat ne peut dépasser 15 % du temps d'émission quotidien;
b)le temps de transmission maximum de publicité et des spots de télé-achat à l'intérieur d'une période d'une heure ne peut dépasser 20 % de cette période;
2°que pour les télévisions régionales le temps de transmission de la publicité et des spots de télé-achat ne peut dépasser 15 % du temps d'émission annuel avec un maximum de six cents heures.
3°que pour les télévisions de télé-achat, le temps de transmission de la publicité ne peut dépasser 15 % du temps d'émission quotidien.
Pour l'application du présent paragraphe, à l'exception des télévisions régionales, la publicité comprend également les messages intérêt général retransmis contre paiement.
Pour l'application du présent paragraphe, la publicité ne comprend pas :
a)les annonces, par les organismes de radiodiffusion et de télédiffusion, de leurs propres programmes et de produits directement dérivés;
b)les communications des pouvoirs publics et d'associations humanitaires qui sont retransmises à titre gracieux.
En vue de ce qui précède, les organismes de radio et de télédiffusion de la Communauté flamande ou agréés par elle, à l'exception des télévisions régionales, sont tenus de communiquer au " Vlaams Commissariaat voor de Media " les messages d'intérêt général qu'ils retransmettent à titre gracieux.
§ 8. Les dispositions des §§ 2 à 5 ne sont pas applicables à la publicité retransmise par les radiodiffuseurs. Lorsque les programmes retransmis par les radiodiffuseurs sont interrompus par des messages publicitaires, une période d'au moins 10 minutes doit s'écouler entre chaque interruption successive à l'intérieur des programmes.
Art. 82bis.<DCFL 2001-02-02/35, art. 6, 016; En vigueur : 11-03-2001> Les télévisions non spécialisées dans le télé-achat peuvent grouper les programmes de télé-achat en tranches dans les conditions suivantes :
1°les tranches doivent durer au moins 15 minutes sans interruptions;
2°le nombre maximum de tranches est de huit par jour. Leur durée totale ne peut dépasser trois heures par jour;
3°elles doivent être rendues identifiables en tant que tranches d'émissions de télé-achat à l'aide des moyens visuels et auditifs appropriés;
4°les tranches de télé-achat ne peuvent être intercalées entre les éléments de programmes;
5°la diffusion d'émissions de télé-achat est interdite immédiatement avant ou après - c'est-à-dire dans un laps de temps de 15 minutes - des émissions destinées aux enfants.
Art. 83.La publicité ne peut être limitée à des biens ou des services d'un seul groupe commercial ou financier, ni accorder une exclusivité à un produit déterminé ou un service déterminé.
Elle ne peut établir une discrimination entre les annonceurs en raison de leur statut public ou privé.
Art. 84.(La publicité clandestine et le télé-achat déguisé sont interdits.) <DCFL 1998-04-28/35, art. 84, 006; En vigueur : 30-05-1998>
Art. 85.§ 1. Sans préjudice des dispositions des articles 82, § 1 et 84, les programmes ne peuvent contenir de la publicité sous quelque forme que ce soit, à moins que cette publicité ne soit inévitable.
Est considérée comme publicité inévitable, la publicité qui fait partie du cadre de vie normal ou du paysage environnant et qui est montrée dans le programme sans insistance et de manière non-intentionnelle.
§ 2. L'apparition à l'écran d'un nom, d'une marque ou d'un logo lors d'un reportage sportif ou culturel est considérée comme inévitable.
Lorsqu'il s'agit de reportages réalisés par ou à la demande de l'organisme de télédiffusion, ces images ne peuvent avoir un caractère prédominant et ne peuvent passer à l'écran qu'avec la fréquence, la durée et les dimensions nécessaires pour assurer un reportage adéquat de l'évènement.
§ 3. En ce qui concerne la présentation de produits ou de services dans un programme de télévision, dans le but de les décerner comme prix aux téléspectateurs, il est interdit à l'organisme de télédiffusion d'en accentuer, la présentation en faisant appel à des images mobiles, des accents visuels, une mention supplémentaire ou un agrandissement de la marque et/ou du logo sur l'écran ou par une mention auditive supplémentaire.
Des images non accentuées de la marque et/ou du logo sont autorisées ainsi qu'une brevet description technique sans aucune argumentation. La mention auditive du nom et/ou du logo est également autorisée si la marque et/ou le logo n'est pas montré(e).
Les prix peuvent être montrés ou mentionnés maximum à deux reprises.
Il est interdit de montrer et/ou de mentionner des prix dans les bandes-annonces.
§ 4. En ce concerne la mention de produits ou de services dans un programme de radio dans le but de les décerner comme prix aux auditeurs, la mention du nom ou de la marque du produit et du service ou de celui qui offre le prix, est autorisée à condition qu'il ne soit pas fait appel à des techniques de persuasion. Cette mention peut être répétée à deux reprises au maximum.
§ 5. La mention du nom et de la marque de produits et de services, sans intention de les offrir comme prix dans le cadre d'autres programmes, est autorisée si cette mention est justifiée et indispensable du fait du contenu du programme.
Sous-section 2.- Sponsoring.
Art. 86.(abrogé) <DCFL 1998-04-28/35, art. 47, 006; En vigueur : 30-05-1998>
Art. 87.<DCFL 1998-04-28/35, art. 48, 006; En vigueur : 30-05-1998> § 1er. Les programmes sponsorisés doivent être clairement identifiés en tant que tels au début et/ou à la fin.
L'annonce du sponsoring ne peut contenir que l'indication du nom, du sponsor, de la raison sociale, de la dénomination commerciale, du logo, du produit, du nom du produit, du service ou du nom du service. Les signes distinctifs sonores ou visuels du ou associés au sponsor sont autorisés. La mention peut être animée et sa durée d'apparition est limitée à cinq secondes par sponsor et dix secondes au total.
La diffusion des annonces du sponsoring est interdite immédiatement avant ou après - c'est-à-dire dans un laps de temps de 5 minutes - des émissions destinées aux enfants.
§ 2. L'annonce du sponsoring peut se faire au début et/ou à la fin d'une partie de programme.
L'annonce du sponsoring ne peut contenir que l'indication du nom du sponsor, de la dénomination commerciale, du logo, du produit, du nom du produit, du service ou du nom du service. L'annonce ne peut être animée et sa durée d'apparition est limitée à cinq secondes.
§ 3. Dans le cas d'événements sportifs et d'événements structurés de façon analogue, et de représentations interrompues par une pause, l'annonce du sponsoring telle que visée au § 1er, alinéa deux, peut être animée entre les parties indépendantes ou pendant les pauses.
§ 4. Au cours d'événements sportifs, l'annonce du sponsoring n'est autorisée que lors de l'indication horaire et de la marque.
L'annonce du sponsoring ne peut contenir que l'indication du nom du sponsor, de la dénomination commerciale, du logo, du produit, du nom du produit, du service ou du nom du service. La mention peut être animée et sa durée d'apparition est limitée à cinq secondes.
§ 5. Les bandes d'annonce peuvent mentionner les sponsors. L'annonce du sponsoring ne peut contenir que l'indication du nom du sponsor, de la dénomination commerciale, du logo, du produit, du nom du produit, du service ou du nom du service. La mention peut être animée et sa durée d'apparition est limitée à cinq secondes par sponsor et dix secondes au total.
§ 6. Les annonces de sponsoring autres que celles définies aux §§ 1er à 5 sont interdites.
Art. 87bis.<inséré par DCFL 1998-04-28/35, art. 49, En vigueur : 30-05-1998> § 1er. Aucun programme ne peut être sponsorisé par des entreprises dont l'activité consiste en la production ou la vente de cigarettes et d'autres produits à base de tabac.
§ 2. Le sponsoring de programmes par des entreprises dont les activités comprennent la production ou la vente de médicaments et de traitements médicaux, peut porter sur le nom ou l'image de l'entreprise mais ne peut avoir trait aux médicaments et aux traitements médicaux qui ne peuvent être obtenus en Belgique que sur prescription médicale.
Art. 88.Le sponsoring est soumis au respect des mêmes conditions que celles visées à l'article 81.
Art. 89.Les programmes ou parties de programmes sponsorisés :
1°ne peuvent être influencés quant à leur contenu et leur programmation par le sponsor de manière à porter atteinte à la responsabilité et l'indépendance éditoriale de l'organisme de radiodiffusion télévisuelle à l'égard des programmes ou parties de programmes;
2°ne peuvent inciter à l'achat ou à la location des produits ou des services présentés par le sponsor ou par des tiers en particulier en faisant des références promotionnelles spécifiques à ces produits ou services.
Les journaux télévisés et les programmes ou parties de programmes d'information politique ne peuvent être sponsorisés.
Sous-section 3.- Télé-achat. (abrogée) <DCFL 1998-04-28/35, art. 50, En vigueur : 30-05-1998>
Art. 90.(abrogé) <DCFL 1998-04-28/35, art. 50, 006; En vigueur : 30-05-1998>
Sous-section 4.- Messages d'intérêt général.
Art. 91.Les messages d'intérêt général seront clairement identifiés en tant que tels et être distincts des programmes. Ils seront précédés et suivis par une mention adéquate annonçant qu'il s'agit d'un message d'intérêt général.
Sous-section 5.- Aides forfaitaires à la presse écrite. (abrogée) <DCFL 1998-04-28/35, art. 51, En vigueur : 30-05-1998>
Art. 92.(abrogé) <DCFL 1998-04-28/35, art. 51, 006; En vigueur : 30-05-1998>
Sous-section 5bis.- Informations et coopération. <Abrogée par DCFL 1999-03-30/42, art. 5; En vigueur : 21-05-1999>
Art. 92bis.(Abrogé) <DCFL 1999-03-30/42, art. 4, 009; En vigueur : 21-05-1999>
Sous-section 5ter.- Code pour la publicité et le sponsoring à la radio et à la télévision. <Inséré par DCFL 1997-12-17/59, art. 8; En vigueur : 15-07-1998>
Art. 92ter.<Inséré par DCFL 1997-12-17/59, art. 8; En vigueur : 15-07-1998> Le Gouvernement flamand établit un code pour la publicité et le sponsoring à la radio et à la télévision, et soumet celui-ci au Parlement flamand pour le sanctionner.
Section 3.- Le Conseil flamand de la publicité et du sponsoring à la radio et à la télévision. (Abrogée) <DCFL 1997-12-17/59, art. 12, 007; En vigueur : 15-07-1998>
Art. 93.(abrogé) <DCFL 1997-12-17/59, art. 12, 007; En vigueur : 15-07-1998>
Art. 94.(abrogé) <DCFL 1997-12-17/59, art. 12, 007; En vigueur : 15-07-1998>
Section 4.- Les autorisations d'émission et de transport.
Art. 95.§ 1. Nul ne peut détenir ou exploiter des appareils émetteurs de radiodiffusion sans une autorisation écrite d'émission ou de transport délivrée par le (Vlaams Commissariaat voor de Media). <DCFL 1997-12-17/59, art. 4, 007; En vigueur : 15-07-1998>
L'autorisation d'émission et l'autorisation de transport sont personnelles et ne peuvent être cédées à des tiers que moyennant l'accord écrit du (Vlaams Commissariaat voor de Media). <DCFL 1997-12-17/59, art. 4, 007; En vigueur : 15-07-1998>
§ 2. Sans préjudice des dispositions du § 5, le (Vlaams Commissariaat voor de Media) ne peut octroyer une autorisation d'émission et/ou une autorisation de transport qu'aux radiodiffuseurs privés agrées (...). <DCFL 1997-12-17/59, art. 4, 007; En vigueur : 15-07-1998><DCFL 2003-06-04/34, art. 8, 024; En vigueur : 29-06-2003>
§ 3. Le Gouvernement flamand détermine les modalités et la procédure pour la demande, la modification, la suspension ou le retrait des autorisations d'émission.
L'autorisation d'émission est valable pendant la durée de l'agrément des radiodiffuseurs privés.
La suspension ou le retrait de l'agrément des radiodiffuseurs privés entraîne la suspension ou le retrait de l'autorisation d'émission.
§ 4. Le Gouvernement flamand détermine les modalités et la procédure de demande, de modification, de suspension et de retrait de l'autorisation de transport ainsi que la durée de l'autorisation de transport.
§ 5. (Les autorisations visées au § 1er ne sont pas requises pour l'organisme public de radiodiffusion de la Communauté flamande. Le Vlaams Commissariaat voor de Media attribue à cet organisme de radiodiffusion les fréquences et les paquets de fréquences nécessaires à l'exploitation de ses appareils émetteurs.) <DCFL 2002-10-25/47, art. 3, 022; En vigueur : 24-12-2002>
Art. 96.Le Gouvernement flamand arrête les règlements de police spécifiques qui concernent les radiodiffuseurs.
Art. 97.Le Gouvernement flamand arrête les prescriptions techniques spécifiques des autorisations.
Art. 98.Le Gouvernement flamand fixe le montant à payer par les titulaires des autorisations pour la couverture des coûts liés à l'octroi, la modification ou le contrôle des autorisations. Il détermine les modalités de paiement de ces droits.
Section 4bis.<Insérée par DCFL 1999-03-30/42, art. 6; En vigueur : 21-05-1999> - Information et collaboration.
Art. 98bis.<DCFL 2004-05-07/96, art. 17, 027; En vigueur : 19-08-2004> Les membres du Commissariat flamand aux médias, le président du Conseil flamand des litiges pour la radio et la télévision, le président du Conseil flamand de la radio et de la télévision et les membres du personnel du Ministère de la Communauté flamande désignés à cet effet par le Gouvernement flamand sont habilités à demander des informations et des documents d'organismes de radio- et de télédiffusion de ou agréés par la Communauté flamande, de services de radio et services télévisés, de fournisseurs de réseaux câblés et de fournisseurs de réseaux de radio- et de télédiffusion dans la mesure où cela s'avère raisonnablement nécessaire pour l'accomplissement de leur tâche.
Tout organisme de radio- ou de télédiffusion de ou agréé par la Communauté flamande, tout service de radio et service télévisé et tout fournisseur de réseaux câblés et de réseaux de radio- et de télédiffusion est tenu d'apporter sa collaboration au Commissariat flamand aux médias, au Conseil flamand des litiges pour la radio et la télévision, et au Conseil flamand de la radio et de la télévision et aux membres du personnel du Ministère de la Communauté flamande désignés à cet effet par le Gouvernement flamand dans l'exercice de leurs compétences.
Tout organisme de radio- et de télédiffusion de ou agréé par la Communauté flamande et tout service de radio ou service télévisé est tenu de conserver une copie de tous ses programmes pendant une période de deux mois, prenant cours à la date de l'émission et de les communiquer, à la première demande, au Commissariat flamand aux médias, au Conseil flamand des litiges pour la radio et la télévision, et au Conseil flamand de la radio et de la télévision.
Chapitre 3.- Dispositions applicables à tous les organismes de télédiffusion de ou agréés par la Communauté flamande.
Art. 99.Les organismes de télédiffusion de ou agréés par la Communauté flamande communiquent avant le 31 mars de chaque année au (Vlaams Commissariaat voor de Media) tous les programmes de radiodiffusion ou services de tiers, qui, bien que ne faisant pas partie du programme propre de radiodiffusion de l'organisme de télédiffusion, sont retransmis, sous forme codée ou non, par le canal utilisé pour la retransmission du programme de radiodiffusion propre agréé de l'organisme de télédiffusion. <DCFL 1997-12-17/59, art. 4, 007; En vigueur : 15-07-1998>
Art. 100.<DCFL 1998-04-28/35, art. 54, 006; En vigueur : 30-05-1998> Les organismes de télédiffusion ne peuvent pas diffuser des oeuvres cinématographiques en dehors des périodes convenues avec les ayants droit.
Art. 101.Le Gouvernement flamand peut imposer des prescriptions techniques aux organismes de télédiffusion de ou agréés par la Communauté flamande.
Chapitre 4.- (Dispositions applicables à l'organisme de télédiffusion de la Communauté flamande et aux organismes de télédiffusion agréés par la Communauté flamande sur la base de l'article 41, 1°, 3°, 4° et 5°.) <DCFL 1998-04-28/35, art. 55, En vigueur : 30-05-1998>
Art. 102.<DCFL 1998-04-28/35, art. 56, 006; En vigueur : 30-05-1998> L'organisme de télédiffusion de la Communauté flamande et les organismes de télédiffusion agréés par la Communauté flamande sur la base de l'article 41, 1°, 3°, 4° et 5°, s'efforcent de réserver la majeure partie de leur temps de diffusion, à l'exclusion du temps consacré aux informations, à des manifestations sportives, aux jeux, à la publicité, aux services de télétexte et au télé-achat, à des oeuvres européennes.
Une part considérable doit être réservée à des oeuvres européennes néerlandophones.
Le Gouvernement flamand peut imposer des quotas en la matière.
Art. 103.<DCFL 1998-04-28/35, art. 103, 006; En vigueur : 30-05-1998> L'organisme de télédiffusion de la Communauté flamande et les organismes de télédiffusion agréés par la Communauté flamande sur la base de l'article 41, 1°, 3°, 4° et 5°, s'efforcent de réserver au moins 10 pour-cent de leur temps de diffusion, à l'exclusion du temps consacré aux informations, à des manifestations sportives, aux jeux, à la publicité, aux services de télétexte et au télé-achat, à des oeuvres européennes émanant de producteurs indépendants des organismes de télédiffusion
Une part considérable du temps de diffusion doit être réservée à des oeuvres récentes. Il s'agit d'oeuvres qui sont diffusées dans une période de cinq ans suivant leur production.
Une large part doit être réservée à des oeuvres européennes néerlandophones récentes.
Le Gouvernement flamand peut imposer des quotas en la matière.
Art. 104.<DCFL 1998-04-28/35, art. 58, 006; En vigueur : 30-05-1998> L'organisme de télédiffusion de la Communauté flamande et les organismes de télédiffusion agréés par la Communauté flamande sur la base de l'article 41, 1°, 3°, 4° et 5°, font parvenir chaque année avant le 31 mars au " Vlaams Commissariaat voor de Media ", un rapport sur la manière dont il a été satisfait aux dispositions des articles 102 et 103.
TITRE V.- (Les réseaux de communications électroniques.) <DCFL 2004-05-07/96, art. 18, 027; En vigueur : 19-08-2004>
Chapitre 1er.- (Dispositions communes.) <DCFL 2004-05-07/96, art. 18, 027; En vigueur : 19-08-2004>
Art. 104bis.<Inséré par DCFL 2004-05-07/96, art. 18; En vigueur : 19-08-2004> Le Commissariat flamand aux médias fixe les marchés géographiques pertinents des produits et des services dans le secteur des réseaux et des services de communications électroniques.
Article 104ter. § 1er. Après chaque fixation des marchés géographiques pertinents, le Commissariat flamand aux médias réalise une analyse de ces marchés, afin de déterminer s'ils sont effectivement concurrentiels.
§ 2. Lorsque le Commissariat constate qu'un marché pertinent est effectivement concurrentiel, il ne peut imposer ou maintenir aucune des obligations énumérées à l'article 104quinquies.
§ 3. Lorsque le Commissariat constate qu'un marché pertinent n'est pas effectivement concurrentiel, il vérifie quelles entreprises ont un important pouvoir sur ce marché et il impose à ces entreprises, là où il convient, une ou plusieurs des obligations énumérées à l'article 104quinquies.
Une entreprise est censée être puissante sur le marché lorsqu'elle détient, à elle seule ou en collaboration avec d'autres, une force économique qui lui permet de se comporter dans une large mesure de manière indépendante vis-à-vis de ses concurrents, ses clients et ses consommateurs.
Pour chaque marché pertinent, le Commissariat publie la liste des entreprises puissantes sur le marché, en mentionnant les obligations imposées à chacune de ces entreprises, en application du premier alinéa du présent paragraphe.
Art. 104quater.<Inséré par DCFL 2004-05-07/96, art. 18; En vigueur : 19-08-2004> Les obligations énumérées à l'article 104quinquies ne sont pas imposées aux entreprises qui ne sont pas désignées comme des entreprises puissantes sur le marché.
Par dérogation au premier alinéa, le Commissariat flamand aux médias peut toutefois imposer ces obligations :
- à des entreprises qui ne sont pas signalées comme des entreprises puissantes sur le marché, lorsque cela s'avère nécessaire pour remplir des engagements internationaux;
- à toutes les entreprises qui contrôlent l'accès aux utilisateurs, pour autant que cela soit nécessaire pour garantir des liaisons de bout en bout.
Le Commissariat peut obliger les fournisseurs de réseaux de communications électroniques, pour autant que ce soit nécessaire pour garantir l'accès des utilisateurs aux services de radio- et de télédiffusion numériques spécifiés, de proposer l'accès aux interfaces des programmes d'application et aux guides de programmes électroniques visés à l'article 115nonies à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires.
Art. 104quinquies.<Inséré par DCFL 2004-05-07/96, art. 18; En vigueur : 19-08-2004> § 1er. Le Commissariat flamand aux médias peut imposer à chaque entreprise puissante sur le marché une ou plusieurs des obligations suivantes :
1°obligations de transparence en matière d'interconnexion et/ou d'accès. Le Commissariat précise à ce propos quelles informations doivent être disponibles, si elles doivent être détaillées et de quelle manière elles doivent être publiées;
2°obligations de non-discrimination relatives à l'interconnexion et/ou l'accès;
3°obligations de tenir des comptabilités séparées relatives à certaines activités liées à l'interconnexion et/ou l'accès;
4°obligation de négocier de bonne foi avec des entreprises qui demandent un accès au réseau de communications électroniques;
5°obligation de répondre aux demandes raisonnables d'accès et d'utilisation de certaines parties du réseau et des facilites correspondantes;
6°obligations relatives à la récupération de frais et à l'imposition d'un contrôle des prix, à l'inclusion notamment d'obligations relatives à l'orientation des prix et à des systèmes d'imputation des coûts en matière de coûts efficaces et de tarifs limitant la compétitivité.
Dans des conditions exceptionnelles et moyennant l'accord de la Commission européenne, le Commissariat peut imposer d'autres obligations que celles mentionnées à l'alinéa précédent à des entreprises puissantes sur le marché. Le Commissariat peut lier aux obligations mentionnées sous les points 4°, 5° et 6° des conditions en matière d'équité, de bon sens et d'opportunité.
§ 2. Les obligations imposées conformément à cet article se basent sur la nature du problème constaté et sont appliquées de manière proportionnelle.
§ 3. Les obligations imposées conformément à cet article sont imposées le cas échéant après consultation publique et en collaboration avec la Commission européenne et les autres instances réglementaires nationales d'autres Etats membres.
Le Gouvernement flamand arrête la procédure et les modalités de la consultation publique.
Chapitre 2.- (La fourniture de réseaux câblés.) <DCFL 2004-05-07/96, art. 18, 027; En vigueur : 19-08-2004; NOTE : cette disposition modificative a été annulée par la Cour d'arbitrage; voir détails sous l'art. 18 du DCFL 2004-05-07/96>
Art. 105.<DCFL 2004-05-07/96, art. 18, 027; En vigueur : 19-08-2004; NOTE : cette disposition modificative a été annulée par la Cour d'arbitrage; voir détails sous l'art. 18 du DCFL 2004-05-07/96> § 1er. Toute personne peut proposer un réseau câblé, aux conditions du présent chapitre, pour autant qu'elle :
1°soit constituée sous la forme d'une société ou d'une personne morale de droit public dont l'objet social est l'aménagement et l'exploitation d'un réseau câblé en Région flamande. Les fournisseurs de réseaux câblés peuvent effectuer toutes les activités qui présentent un lien direct ou indirect avec leur objet social;
2°transmette les programmes de diffusion auxquels elle est tenue en vertu du présent chapitre;
3°fasse une distinction dans la comptabilité entre les activités dans le cadre de l'aménagement et de l'exploitation d'un réseau câble, d'une part, et la fourniture d'autres réseaux/services pour lesquels des droits particuliers ou exclusifs sont accordés, d'autre part;
4°présente chaque année avant le 30 juin au Commissariat flamand aux médias un rapport de fonctionnement, mentionnant la structure de l'actionnariat, le nombre d'abonnés et les programmes de diffusion transmis, et le bilan et les comptes annuels approuvés par l'assemblée générale des actionnaires;
5°dispose de l'infrastructure technique nécessaire ou présente un plan d'investissements techniques et un plan financier.
§ 2. Le Commissariat flamand aux médias doit être informe au préalable par lettre recommandée de la fourniture d'un réseau câblé ou de son transfert à des tiers. Le Gouvernement flamand arrête les dispositions que la notification au Commissariat flamand aux médias doit contenir et il peut imposer des obligations complémentaires. Ces obligations se justifient de manière objective en relation avec le réseau concerné, sont non discriminatoires, proportionnelles et transparentes. Toute modification ultérieure des informations dans la notification est communiquée sans délai au Commissariat flamand aux médias.
Art. 106.<DCFL 2004-05-07/96, art. 18, 027; En vigueur : 19-08-2004; NOTE : cette disposition modificative a été annulée par la Cour d'arbitrage; voir détails sous l'art. 18 du DCFL 2004-05-07/96> Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas à la création et à l'exploitation d'une antenne collective exclusivement au bénéfice des détenteurs d'appareils de réception finale qui se trouvent dans :
1°des pièces ou des appartements d'un même immeuble ou d'habitations groupées d'institutions, appartenant au secteur de la santé publique ou de l'aide sociale;
2°un même immeuble de 50 pièces ou appartements maximum;
3°des habitations qui, à l'initiative d'une société ou d'une institution qui assure la promotion de la construction de logements sociaux, sont regroupées pour former un ensemble commun, pour autant que le nombre de 50 ne soit pas dépassé;
4°des habitations groupées dont le nombre n'excède pas 50;
5°des caravanes ou des parcelles d'un même terrain de camping.
Art. 107.<DCFL 2004-05-07/96, art. 18, 027; En vigueur : 19-08-2004; NOTE : cette disposition modificative a été annulée par la Cour d'arbitrage; voir détails sous l'art. 18 du DCFL 2004-05-07/96> § 1er. Le fournisseur d'un réseau câblé qui constitue le moyen principal pour réceptionner des programmes de diffusion pour un nombre important d'utilisateurs doit transmettre simultanément et dans leur ensemble les programmes de diffusion suivants, en vue de garantir le pluralisme et la diversité culturelle dans l'offre des programmes de diffusion :
1°tous les programmes analogiques de radiodiffusion et tous les programmes de télédiffusion de la chaîne publique de la Communauté flamande, destinés aux spectateurs et aux auditeurs dans la zone d'exploitation du réseau câblé, pour autant que les programmes soient notamment diffusés en néerlandais;
2°les programmes de télédiffusion des diffuseurs régionaux agréés par la Communauté flamande, pour autant que les programmes soient diffusés en néerlandais et compte tenu de leur zone d'émission.
Les fournisseurs qui exploitent un réseau câblé dans la zone d'émission d'un diffuseur régional agréé par la Communauté flamande sont obligés de transmettre le programme de télédiffusion régionale gratuitement, simultanément et sans délai sur un canal propre par les stations principales situées dans la zone d'émission de ce diffuseur régional et par les stations principales attribuées au diffuseur régional en vertu de l'article 52, § 2. La gratuité concerne aussi bien la distribution que la transmission du programme de diffusion;
3°les programmes de télédiffusion de tous les diffuseurs régionaux agréés par la Communauté flamande, pour autant que ces programmes soient proposés dans un paquet numérique contre paiement;
4°deux programmes de radiodiffusion et deux programmes de télédiffusion de la chaîne publique de la Communauté française et le programme de radiodiffusion de la Communauté germanophone;
5°deux programmes de radiodiffusion et les programmes de télédiffusion de la chaîne publique néerlandaise.
La Communauté flamande ne doit pas payer de redevance au fournisseur d'un réseau câblé pour la transmission obligatoire des programmes de diffusion mentionnés ci-dessus.
Les obligations imposées conformément au premier alinéa doivent être proportionnelles et transparentes. Elles sont revues à intervalles réguliers.
§ 2. Sans préjudice des dispositions du § 1er, le fournisseur d'un réseau câble peut transmettre les programmes de diffusion suivants :
1°les programmes de télédiffusion des télévisions privées agréées par la Communauté flamande qui ne relèvent pas de l'application du § 1er et des services télévisés notifiés légitimement auprès du Commissariat flamand aux médias;
2°les programmes de radiodiffusion numériques de la chaîne publique de la Communauté flamande, les programmes de radiodiffusion des radios privées agréées par la Communauté flamande, qui doivent respecter les dispositions des licences, en l'occurrence la zone d'approvisionnement, et les programmes de diffusion des services radio notifiés légitimement auprès du Commissariat flamand aux médias;
3°les programmes de radio- et télédiffusion des chaînes publiques des Communautés française et germanophone de Belgique qui s'adressent à l'ensemble de la communauté concernée et qui ne relèvent pas de l'application du § 1er;
4°les programmes de télédiffusion des télévisions privées des Communautés française et germanophone de Belgique qui s'adressent à l'ensemble de la communauté concernée;
5°les programmes de radio- et télédiffusion des diffuseurs qui relèvent de la compétence d'un autre Etat membre de la Communauté européenne;
6°pour autant que le Commissariat flamand aux médias qui peut imposer des conditions en la matière, donne son consentement préalable, les programmes de radio- et télédiffusion des diffuseurs qui relèvent de la compétence d'un pays qui ne fait pas partie de la Communauté européenne;
7°au maximum deux programmes de radiodiffusion propres enregistrés, pour autant qu'ils émettent exclusivement de la musique ininterrompue.
§ 3. Le Commissariat flamand aux médias doit être informé au préalable de la transmission de nouveaux programmes de diffusion et de nouveaux services télévisés.
La notification contient le lieu d'émission, le lieu d'établissement, l'agrément, la licence ou la désignation du pays compétent pour le diffuseur, les statuts, l'actionnariat et la structure financière de la diffusion, l'offre en matière de programmes, le schéma d'émission et la preuve que les droits d'auteur des diffusions concernées sont en règle.
Art. 108.<DCFL 2004-05-07/96, art. 18, 027; En vigueur : 19-08-2004; NOTE : cette disposition modificative a été annulée par la Cour d'arbitrage; voir détails sous l'art. 18 du DCFL 2004-05-07/96> Il est interdit au fournisseur d'un réseau câblé de transmettre par le réseau câblé d'autres programmes de diffusion ou d'autres services de radio- ou télédiffusion que ceux dont la transmission est autorisée en vertu du présent chapitre, sauf consentement du Commissariat flamand aux medias, qui peut y associer des conditions.
Le fournisseur d'un réseau câblé peut cependant utiliser un canal, pour autant qu'il s'en serve exclusivement pour la diffusion d'informations sur les programmes de diffusion et les services qu'il transmet ou fournit et sur les difficultés qui influencent le fonctionnement du réseau.
Art. 109.<DCFL 2004-05-07/96, art. 18, 027; En vigueur : 19-08-2004; NOTE : cette disposition modificative a été annulée par la Cour d'arbitrage; voir détails sous l'art. 18 du DCFL 2004-05-07/96> Le Commissariat flamand aux médias marque son accord sur l'aménagement des appareils d'émission pour le transport de signaux de programmes vers et entre les réseaux câblés et entre les stations principales, afin de capter éventuellement ces signaux en vue de leur transport.
Dans la mesure du possible, le Commissariat flamand aux medias accorde les fréquences et prend les décisions en respectant les dispositions du Titre IV, Chapitre II, Section 4.
Art. 110.<DCFL 2004-05-07/96, art. 18, 027; En vigueur : 19-08-2004; NOTE : cette disposition modificative a été annulée par la Cour d'arbitrage; voir détails sous l'art. 18 du DCFL 2004-05-07/96> Le Gouvernement flamand peut arrêter les règlements de gestion générale et les règlements de police relatifs à l'aménagement et à l'exploitation des réseaux câblés et peut fixer les prescriptions techniques minimales que les réseaux câblés doivent respecter. Dans des cas particuliers, le Gouvernement flamand peut imposer des conditions spéciales pour améliorer la qualité d'un réseau dont le fonctionnement est défaillant.
Art. 111.<DCFL 2004-05-07/96, art. 18, 027; En vigueur : 19-08-2004; NOTE : cette disposition modificative a été annulée par la Cour d'arbitrage; voir détails sous l'art. 18 du DCFL 2004-05-07/96> § 1er. Les fournisseurs de réseaux câblés ont le droit de faire aménager et d'entretenir les câbles et les équipements correspondants à leurs frais, sur ou sous les places, les routes, les rues, les chemins, les cours d'eau et les canaux qui appartiennent au domaine public, à condition qu'ils se comportent selon les lois et les arrêtes du domaine public et qu'ils en respectent la destination.
Avant d'exercer ce droit, le fournisseur intéressé d'un réseau câblé soumet le plan de l'emplacement et les spécificités relatives à l'aménagement des canalisations à l'approbation des autorités compétentes pour le domaine public.
Cette autorité décide dans les deux mois, à compter de la date à laquelle le plan a été transmis. Elle informe le fournisseur intéressé d'un réseau câblé de sa décision.
A l'expiration de ce délai, le silence de l'autorité vaut approbation. En cas de désaccord permanent, la décision est prise par un arrêté du Gouvernement flamand.
Les autorités publiques ont en tous les cas le droit de faire modifier plus tard dans leur domaine respectif l'aménagement ou le plan d'aménagement, ainsi que les travaux qui s'y rapportent. Si des modifications sont imposées, soit au nom de la sécurité publique, soit pour préserver les sites naturels et urbains, soit dans l'intérêt des routes, des cours d'eau, des canaux ou d'un service public, soit à la suite d'un changement que les riverains ont apporté aux accès des propriétés le long des routes concernées, les frais des travaux sont à charge du fournisseur du réseau câblé; dans les autres cas, ils sont à charge de l'autorité qui impose les modifications. Cette autorité peut exiger au préalable un budget des frais et, en cas de désaccord, faire effectuer elle-même les travaux.
§ 2. Les fournisseurs de réseaux câblés ont aussi le droit de placer des supports et des ancres en vue de l'aménagement des câbles et des équipements correspondants de leurs réseaux sur les murs et les façades qui donnent sur la voie publique et d'aménager leurs câbles sur un terrain dégagé et non bâti ou de les faire passer sans fixation ou attache au-dessus de propriétés privées.
Les travaux ne peuvent commencer qu'après transmission d'une notification écrite dûment établie aux propriétaires, selon les données du cadastre, aux locataires et aux habitants.
L'exécution des travaux ne donne pas lieu à une soustraction de la possession.
Le placement de supports et d'ancres sur les murs ou les façades ne peut entraver le droit du propriétaire de démolir ou de réparer son bien.
Les câbles et les supports souterrains, placés dans un terrain dégagé et non bâti doivent être retirés à la demande du propriétaire, s'il exerce son droit de transformer ou de clôturer. Les coûts du retrait sont à charge du fournisseur du réseau câblé.
Le propriétaire doit toutefois en informer le fournisseur du réseau câblé par lettre recommandée au moins trois mois avant le début des travaux visés aux quatrième et cinquième alinéas.
§ 3. Les indemnités pour cause de dégât cause par l'aménagement ou l'exploitation d'un réseau câblé sont à charge du fournisseur du réseau câblé, qui reste responsable de tous les effets nuisibles à l'égard de tiers.
§ 4. Le fournisseur d'un réseau câblé est tenu de donner immédiatement suite à toute action du Commissariat flamand aux médias, de l'Institut belge des Postes et des Télécommunications ou de tout service ou entreprise d'approvisionnement en électricité tendant mettre fin sans délai à toute panne ou influence néfaste sur le fonctionnement des installations de téléphonie ou de télégraphie ou des installations d'approvisionnement en électricité. A défaut, les services ou les entreprises concernées prennent les mesures qu'ils/elles estiment nécessaires, à l'inclusion du déplacement des câbles et des installations correspondantes, aux frais et aux risques et périls du fournisseur du réseau de diffusion.
Art. 112.<DCFL 2004-05-07/96, art. 18, 027; En vigueur : 19-08-2004; NOTE : cette disposition modificative a été annulée par la Cour d'arbitrage; voir détails sous l'art. 18 du DCFL 2004-05-07/96> Le Commissariat flamand aux médias est compétent pour contrôler à tout moment la conformité des réseaux de télédistribution et leur exploitation aux prescriptions de ce chapitre et aux arrêtés d'exécution.
Chapitre 3.- La fourniture de réseaux de radiodiffusion et de réseaux de télédiffusion. <Inséré par DCFL 2004-05-07/96, art. 18; En vigueur : 19-08-2004; NOTE : cette disposition modificative a été annulée par la Cour d'arbitrage; voir détails sous l'art. 18 du DCFL 2004-05-07/96>
Art. 113.<DCFL 2004-05-07/96, art. 18, 027; En vigueur : 19-08-2004; NOTE : cette disposition modificative a été annulée par la Cour d'arbitrage; voir détails sous l'art. 18 du DCFL 2004-05-07/96> § 1er. Personne ne peut proposer un réseau de radiodiffusion ou un réseau de télédiffusion sans l'autorisation écrite du Commissariat flamand aux médias.
Cette autorisation est personnelle et ne peut être cédée à un tiers qu'après l'accord écrit du Commissariat flamand aux médias.
Le Gouvernement flamand fixe la durée des autorisations citées au premier alinéa, les conditions auxquelles elles peuvent être obtenues, les modalités et la procédure relatives à la demande, à sa modification, sa suspension ou son retrait.
§ 2. Le Gouvernement flamand établit un plan de fréquence numérique et l'approuve. Il fixe le nombre de blocs et de canaux de fréquence, à l'inclusion des modalités techniques correspondantes, accordées en tout ou en partie aux fournisseurs de réseaux de radiodiffusion et aux fournisseurs de réseaux de télédiffusion.
§ 3. Les diffuseurs de la Communauté flamande ou agréées par elle et les services de radio et de télévision qui sont notifiés légitimement auprès du Commissariat flamand aux médias peuvent transmettre leurs programmes de diffusion par un réseau de radio- ou de télédiffusion qui n'utilise pas les blocs et les canaux de fréquence accordés par le Gouvernement flamand.
Le Commissariat flamand aux médias doit être informé au préalable par lettre recommandée de la transmission de programmes de diffusion par un réseau de radio- ou télédiffusion qui n'utilise pas les blocs et les canaux de fréquence accordés par le Gouvernement flamand. La notification contient au moins le nom du fournisseur de ce réseau de radio- ou télédiffusion.
§ 4. L'autorisation, visée au § 1er, n'est pas requise pour les réseaux de radio- et de télédiffusion de la chaîne publique de la Communauté flamande. Le Gouvernement flamand met à la disposition de la chaîne publique les blocs et les canaux de fréquence nécessaires au diffuseur pour la transmission de ses propres programmes de diffusion par les réseaux radio et télévision.
Pour la transmission d'autres programmes que les programmes de diffusion propres par les réseaux de radio- et télédiffusion, le consentement du Gouvernement flamand est requis, il peut y associer des conditions.
Art. 114.<DCFL 2004-05-07/96, art. 18, 027; En vigueur : 19-08-2004; NOTE : cette disposition modificative a été annulée par la Cour d'arbitrage; voir détails sous l'art. 18 du DCFL 2004-05-07/96> Pour obtenir une autorisation telle que visée à l'article 113, le fournisseur doit remplir les conditions suivantes :
1°être constitué sous la forme d'une société ou d'une personne morale de droit public dont l'objet social est l'aménagement et l'exploitation d'un réseau de radiodiffusion ou d'un réseau de télédiffusion en Communauté flamande. Les fournisseurs d'un réseau de radiodiffusion ou de télédiffusion peuvent effectuer toutes les activités qui présentent un lien direct ou indirect avec leur objet social;
2°relever de la compétence de la Communauté flamande;
3°faire une distinction, dans la comptabilité, entre les activités effectuées dans le cadre de la fourniture du réseau de radio- ou de télédiffusion, d'une part, et la fourniture d'autres réseaux et/ou services pour lesquels des droits particuliers ou exclusifs sont accordés, d'autre part;
4°présenter chaque année avant le 30 juin au Commissariat flamand aux médias un rapport de fonctionnement mentionnant, le cas échéant, le nombre d'abonnés et les programmes de diffusion transmis, le bilan et les comptes annuels approuvés par l'assemblée générale des actionnaires;
5°payer une redevance annuelle pour l'utilisation des blocs et des canaux de fréquence requis;
6°disposer de l'infrastructure technique nécessaire ou présenter un plan technique d'investissement et un plan financier.
Le Gouvernement flamand fixe le montant et les modalités de paiement de l'indemnité annuelle visée au premier alinéa, 5° pour l'utilisation des blocs et des canaux de fréquence requis.
Le Gouvernement flamand peut imposer des obligations complémentaires. Ces obligations se justifient de manière objective en fonction du réseau concerne, elles sont non discriminatoires, proportionnelles et transparentes.
Art. 115.<DCFL 2004-05-07/96, art. 18, 027; En vigueur : 19-08-2004; NOTE : cette disposition modificative a été annulée par la Cour d'arbitrage; voir détails sous l'art. 18 du DCFL 2004-05-07/96> Le fournisseur d'un réseau de radiodiffusion utilise 80 % au moins de la capacité numérique de son réseau pour la diffusion de programmes de radiodiffusion.
Le fournisseur d'un réseau de télédiffusion utilise 80 % au moins de la capacité numérique de son réseau pour la diffusion de programmes de télévision ou de radiodiffusion.
Art. 115bis.<Inséré par DCFL 2004-05-07/96, art. 18; En vigueur : 19-08-2004; NOTE : cette disposition modificative a été annulée par la Cour d'arbitrage; voir détails sous l'art. 18 du DCFL 2004-05-07/96> § 1er. Le fournisseur d'un réseau de radiodiffusion peut transmettre les programmes de radiodiffusion suivants :
1°les programmes de diffusion de la chaîne publique de la Communauté flamande, destinés aux auditeurs situés dans la zone d'exploitation du réseau de radiodiffusion, pour autant que les programmes soient assurés notamment en néerlandais;
2°les programmes de diffusion des diffuseurs radio privés agréés par la Communauté flamande, qui doivent respecter les dispositions relatives aux agréments;
3°les programmes de diffusion des services radio notifies légitimement, en application de l'article 38quaterdecies, auprès du Commissariat flamand aux médias;
4°les programmes de radiodiffusion des diffuseurs qui relèvent de la compétence des Communautés française et germanophone de Belgique;
5°les programmes de radiodiffusion des diffuseurs qui relèvent de la compétence d'un autre Etat membre de la Communauté européenne;
6°moyennant autorisation préalable du Commissariat flamand aux médias qui peut imposer des conditions en la matière, les programmes de radiodiffusion des diffuseurs qui relèvent de la compétence d'un pays qui ne fait pas partie de la Communauté européenne.
§ 2. Le Commissariat flamand aux médias doit être informé au préalable de la transmission de nouveaux programmes de radiodiffusion et de services radio.
La notification contient le lieu de l'émission, le lieu d'établissement, l'agrément, la licence ou la désignation du pays compétent pour la diffusion, les statuts, l'actionnariat et la structure financière de la chaîne, l'offre de programmes, le schéma d'émission et la preuve que les droits d'auteur des chaînes diffusions sont en règle.
Art. 115ter.<Inséré par DCFL 2004-05-07/96, art. 18; En vigueur : 19-08-2004; NOTE : cette disposition modificative a été annulée par la Cour d'arbitrage; voir détails sous l'art. 18 du DCFL 2004-05-07/96> § 1er. Le fournisseur d'un réseau de télédiffusion peut transmettre les programmes suivants :
1°les programmes de diffusion de la chaîne publique de la Communauté flamande, destinés aux spectateurs et aux auditeurs situés dans la zone d'exploitation du réseau de télédiffusion, pour autant que les programmes soient assurés notamment en néerlandais;
2°les programmes de diffusion des radio- et télédiffuseurs privés et des services télévisés agrées par la Communauté flamande et qui sont notifiés légitimement auprès du Commissariat flamand aux médias;
3°les programmes de diffusion des diffuseurs publics des Communautés française et germanophone de Belgique, qui s'adressent à l'ensemble de la communauté concernée;
4°les programmes de diffusion des diffuseurs privés des Communautés française et germanophone de Belgique, qui s'adressent à l'ensemble de la communauté concernée;
5°les programmes de diffusion des diffuseurs qui relèvent de la compétence d'un autre Etat membre de la Communauté européenne;
6°moyennant l'autorisation préalable du Commissariat flamand aux médias, qui peut imposer des conditions en la matière, les programmes de diffusion de diffuseurs qui relèvent de la compétence d'un pays qui ne fait pas partie de la Communauté européenne.
§ 2. Le Commissariat flamand aux médias doit être informé au préalable de la transmission de nouveaux programmes de diffusion et de nouveaux services télévisés.
La notification contient le lieu de l'émission, le lieu d'établissement, l'agrément, l'autorisation ou la désignation du pays compétent pour le diffuseur, les statuts, l'actionnariat et la structure financière de la chaîne, l'offre de programmes, le schéma d'émission et la preuve que les droits d'auteur des diffuseurs concernés sont réglés.
Art. 115quater.<Inséré par DCFL 2004-05-07/96, art. 18; En vigueur : 19-08-2004; NOTE : cette disposition modificative a été annulée par la Cour d'arbitrage; voir détails sous l'art. 18 du DCFL 2004-05-07/96> Il est interdit au fournisseur d'un réseau de radio- ou de télédiffusion de transmettre par le réseau radio ou télévision d'autres programmes de diffusion que ceux autorisés en vertu du présent chapitre, sauf consentement du Commissariat flamand aux médias, qui peut y associer des conditions.
Art. 115quinquies.<Inséré par DCFL 2004-05-07/96, art. 18; En vigueur : 19-08-2004; NOTE : cette disposition modificative a été annulée par la Cour d'arbitrage; voir détails sous l'art. 18 du DCFL 2004-05-07/96> Le Commissariat flamand aux médias marque son accord pour l'aménagement de l'appareillage d'émission destiné au transport de signaux de programmes vers et entre les réseaux de radio- et de télédiffusion et entre les stations principales pour capter éventuellement ces signaux en vue de leur transport.
En cas de besoin, le Commissariat flamand aux médias accorde les fréquences et prend les décisions dans le respect des dispositions du titre IV, chapitre II, Section 4.
Art. 115sexies.<Inséré par DCFL 2004-05-07/96, art. 18; En vigueur : 19-08-2004; NOTE : cette disposition modificative a été annulée par la Cour d'arbitrage; voir détails sous l'art. 18 du DCFL 2004-05-07/96> Le Gouvernement flamand peut arrêter les règlements de gestion générale et les règlements de police relatifs à l'aménagement et à l'exploitation des réseaux de radio- et de télédiffusion et peut fixer les prescriptions techniques minimales que les réseaux de radio- et de télédiffusion doivent respecter. Dans des cas particuliers, le Gouvernement flamand peut imposer des conditions spéciales pour améliorer la qualité d'un réseau dont la qualité est défaillante.
Art. 115septies.<Inséré par DCFL 2004-05-07/96, art. 18; En vigueur : 19-08-2004; NOTE : cette disposition modificative a été annulée par la Cour d'arbitrage; voir détails sous l'art. 18 du DCFL 2004-05-07/96> Le Commissariat flamand aux médias est compétent pour contrôler à tout moment la conformité des réseaux de radio- et de télédiffusion et leur exploitation aux prescriptions du présent chapitre et à ses arrêtés d'exécution.
Chapitre 4.- La présentation de réseaux de diffusion satellites. <Inséré par DCFL 2004-05-07/96, art. 18; En vigueur : 19-08-2004; NOTE : cette disposition modificative a été annulée par la Cour d'arbitrage; voir détails sous l'art. 18 du DCFL 2004-05-07/96>
Art. 115octies.<Inséré par DCFL 2004-05-07/96, art. 18; En vigueur : 19-08-2004; NOTE : cette disposition modificative a été annulée par la Cour d'arbitrage; voir détails sous l'art. 18 du DCFL 2004-05-07/96> Les diffuseurs de la Communauté flamande ou agréés par elle, qui s'adressent à l'ensemble de la Communauté flamande et les services de radio et de télévision notifiés légitimement auprès du Commissariat flamand aux médias peuvent transmettre leurs programmes de diffusion par un réseau satellite.
Le Commissariat flamand aux médias doit être informé au préalable par lettre recommandée de la transmission de programmes de diffusion par un réseau de diffusion satellite. La notification contient au moins le lieu d'émission des programmes en question et le nom du fournisseur qui assure cette émission.
Chapitre 5.- L'utilisation de normes pour l'émission de signaux télévisés. <Inséré par DCFL 2004-05-07/96, art. 18; En vigueur : 19-08-2004; NOTE : cette disposition modificative a été annulée par la Cour d'arbitrage; voir détails sous l'art. 18 du DCFL 2004-05-07/96>
Art. 115nonies.<Inséré par DCFL 2004-05-07/96, art. 18; En vigueur : 19-08-2004; NOTE : cette disposition modificative a été annulée par la Cour d'arbitrage; voir détails sous l'art. 18 du DCFL 2004-05-07/96> Pour l'application du présent chapitre, on entend par :
1°programme d'application-interface, en abrégé PAI : interface de logiciel entre les applications externes rendues disponibles par les diffuseurs ou les prestataires de services et les accessoires de télé- et de radiodiffusion numérique dans l'appareillage final numérique avancé;
2°appareillage final numérique avancé : boîtes set-top et postes de télévision numériques intégrés pour la réception de programmes numériques interactifs;
3°système d'accès conditionnel : toute mesure et/ou règle technique où l'accès à un programme de radio- ou de télédiffusion protégé sous une forme compréhensible dépend d'un abonnement ou d'une autre forme d'autorisation individuelle préliminaire;
4°guide de programme électronique : service qui consiste à reproduire l'offre de programmes des diffuseurs qui se distinguent ou non du fournisseur du guide de programmes électronique, et à fournir un accès total ou partiel aux programmes ou services établis sous la forme d'une liste;
5°programme télévisé sur écran large : programme produit et monté en tout ou en partie pour être reproduit dans un format écran large. Le format 16:9 sert de cadre de référence pour les programmes télévisés sur écran large.
Art. 115decies.<Inséré par DCFL 2004-05-07/96, art. 18; En vigueur : 19-08-2004; NOTE : cette disposition modificative a été annulée par la Cour d'arbitrage; voir détails sous l'art. 18 du DCFL 2004-05-07/96> Les télédiffuseurs qui relèvent de la compétence de la Communauté flamande doivent :
1°assurer leurs émissions par un système 16:9 entièrement compatible avec PAL, s'il s'agit d'émissions sur écran large et en 625 lignes qui ne sont pas entièrement numériques;
2°s'il s'agit d'émissions qui sont entièrement numériques, assurer leurs émissions par un système de transmission normalisé par une instance européenne agréée de normalisation.
Art. 115undecies.<Inséré par DCFL 2004-05-07/96, art. 18; En vigueur : 19-08-2004; NOTE : cette disposition modificative a été annulée par la Cour d'arbitrage; voir détails sous l'art. 18 du DCFL 2004-05-07/96> Les réseaux de communications électroniques installés pour la distribution de programmes de télévision numériques doivent être en mesure de transmettre des programmes de télévision sur écran large.
Les fournisseurs de réseaux câblés et de réseaux de télédiffusion qui captent des programmes sur écran large doivent transmettre des programmes dans le même format d'écran que celui dans lequel il est émis.
Art. 115duodecies.<Inséré par DCFL 2004-05-07/96, art. 18; En vigueur : 19-08-2004; NOTE : cette disposition modificative a été annulée par la Cour d'arbitrage; voir détails sous l'art. 18 du DCFL 2004-05-07/96> Chaque appareil de télévision analogique doté d'un écran intégral dont la diagonale visible est supérieure à 42 cm, proposé à la vente ou à la location, doit être équipé au moins d'un tuyau de raccordement normalisé par une organisation européenne agréée de normalisation, avec un interface ouvert qui permet de raccorder des appareils périphériques, notamment d'autres décodeurs et récepteurs numériques.
Chaque appareil dé télévision numérique doté d'un écran intégral dont la diagonale visible est supérieure à 30 cm, marche à la vente ou à la location, doit être équipé au moins d'un tuyau de raccordement normalisé par une organisation européenne agréée de normalisation, avec un interface ouvert qui permet de raccorder des appareils périphériques et qui transmet tous les éléments d'un signal numérique, à l'inclusion des informations relatives aux services interactifs et accessibles de manière conditionnelle.
Art. 115terdecies.<Inséré par DCFL 2004-05-07/96, art. 18; En vigueur : 19-08-2004; NOTE : cette disposition modificative a été annulée par la Cour d'arbitrage; voir détails sous l'art. 18 du DCFL 2004-05-07/96> Tous les appareils destines à la réception de signaux de télévision numériques vendus, loués ou mis autrement à disposition en Flandre et qui permettent de décoder des signaux de télévision numériques, doivent être aptes à :
1°permettre le décodage de tels signaux selon l'algorithme de décodage commun européen géré par une instance européenne agréée en matière de normalisation;
2°de reproduire les signaux émis de manière non codée pour autant que le locataire respecte le contrat de location, en cas de location d'appareils.
?,31,Art. 115quaterdecies. <Inséré par DCFL 2004-05-07/96, art. 18; En vigueur : 19-08-2004; NOTE : cette disposition modificative a été annulée par la Cour d'arbitrage; voir détails sous l'art. 18 du DCFL 2004-05-07/96> Les fournisseurs de service d'accès conditionnel utilisent exclusivement des systèmes d'accès conditionnel qui proposent les possibilités techniques nécessaires pour assurer un transfert de contrôle abordable vers les stations principales.
Les systèmes d'accès conditionnel exploités sur le marché doivent proposer les possibilités techniques nécessaires en vue d'un transfert de contrôle abordable. On propose aussi la possibilité d'un contrôle complet par les fournisseurs de réseaux câblés ou de réseaux de radio- ou de télédiffusion des services qui se servent de tels systèmes d'accès conditionnel.
Art. 115quinquiesdecies.<Inséré par DCFL 2004-05-07/96, art. 18; En vigueur : 19-08-2004; NOTE : cette disposition modificative a été annulée par la Cour d'arbitrage; voir détails sous l'art. 18 du DCFL 2004-05-07/96> Tous les fournisseurs de services d'accès conditionnel doivent, quel que soit le mode de transmission dont dépendent les diffuseurs pour atteindre des spectateurs ou auditeurs potentiels :
1°proposer à tous les diffuseurs de manière honnête, raisonnable et non discriminatoire les services techniques permettant aux spectateurs autorisés de recevoir des émissions numériques, au moyen d'un décodeur géré par le prestataire de service;
2°avoir une comptabilité séparée pour leurs activités en tant que fournisseurs d'accès conditionnel, pour autant qu'ils exercent aussi d'autres activités.
Art. 115sexiesdecies.<Inséré par DCFL 2004-05-07/96, art. 18; En vigueur : 19-08-2004; NOTE : cette disposition modificative a été annulée par la Cour d'arbitrage; voir détails sous l'art. 18 du DCFL 2004-05-07/96> Les diffuseurs qui se servent, pour leurs émissions numériques, d'un décodeur ou d'autres systèmes d'accès conditionnel doivent publier une liste de tarifs à l'intention des spectateurs, qui tient compte de l'éventuelle livraison d'appareils correspondants.
Art. 115septiesdecies.<Inséré par DCFL 2004-05-07/96, art. 18; En vigueur : 19-08-2004; NOTE : cette disposition modificative a été annulée par la Cour d'arbitrage; voir détails sous l'art. 18 du DCFL 2004-05-07/96> Lorsque les détenteurs de droits de propriété industriels en matière de systèmes et de produits d'accès conditionnel accordent des licences à des fabriquants pour des appareils destinés au grand public, ils sont tenus de le faire de manière honnête, raisonnable et non discriminatoire. Les détenteurs de droits ne peuvent pas faire dépendre l'octroi de licences, qui tient compte des facteurs techniques et commerciaux, de conditions où il serait interdit, dissuadé ou inintéressant que le produit concerné :
1°ou bien, soit intégré dans un interface commun qui permet de se raccorder à la plupart des systèmes d'accès;
2°ou bien, soit intégré dans d'autres moyens contenant un système d'accès, si le détenteur de la licence respecte les conditions raisonnables et appropriées en matière de protection des transactions des exploitants et des systèmes d'accès conditionnel.
Art. 115.<Inséré par DCFL 2004-05-07/96, art. 18; En vigueur : 19-08-2004; NOTE : cette disposition modificative a été annulée par la Cour d'arbitrage; voir détails sous l'art. 18 du DCFL 2004-05-07/96> Le Gouvernement flamand peut imposer des conditions à des fournisseurs de programmes interactifs numériques sur des plate-formes interactives digitales et à des fournisseurs d'appareils finaux numériques, en ce qui concerne l'utilisation d'un PAI ouvert, conformément aux exigences minimales des normes ou des spécifications pertinentes.
Le Gouvernement flamand pour imposer des conditions aux propriétaires de PAI qui tendent à mettre toutes les informations requises à disposition pour permettre aux fournisseurs de programmes numériques interactifs de fournir tous les services de support par le PAI à fonctionnalité complète.
Art. 115.<Inséré par DCFL 2004-05-07/96, art. 18; En vigueur : 19-08-2004> Le Gouvernement flamand peut imposer des conditions relatives à l'installation, à l'accès et à la présentation de guides de programmes électroniques utilisés dans le cadre des programmes numériques, si cela s'avère nécessaire pour garantir l'accès de l'utilisateur à un nombre clairement spécifié de programmes numériques disponibles dans la Communauté flamande.
Art. 116.<DCFL 2004-05-07/96, art. 18, 027; En vigueur : 19-08-2004; NOTE : cette disposition modificative a été annulée par la Cour d'arbitrage; voir détails sous l'art. 18 du DCFL 2004-05-07/96> Dans le cadre du présent titre, le Gouvernement flamand collabore, pour autant que ce soit nécessaire, avec les instances de régulation compétentes pour la radiodiffusion et les télécommunications des communautés, de l'autorité fédérale et des autres Etats membres de la Communauté européenne, avec les autorités belges en matière de compétitivité et les instances de régulation et de contrôle dans les autres secteurs économiques de Belgique.
TITRE Vbis.- Le Vlaams Commissariaat voor de Media. <Inséré par DCFL 1997-12-17/59, art. 2; En vigueur : 15-07-1998>
Chapitre 1er.- Institution et compétences. <Inséré par DCFL 1997-12-17/59, art. 2; En vigueur : 15-07-1998>
Art. 116bis.<Inséré par DCFL 1997-12-17/59, art. 2; En vigueur : 15-07-1998> Il est institué un Vlaams Commissariaat voor de Media, dénommé ci-après "le Commissariat". Le Commissariat est doté de la personnalité civile.
Le siège du Commissariat est établi à Bruxelles.
Art. 116ter.<Inséré par DCFL 1997-12-17/59, art. 2; En vigueur : 15-07-1998> § 1er. Le Commissariat exerce les compétences qui lui sont confiées par ou en vertu d'un décret ou arrêté d'exécution. Le Commissariat est chargé notamment des missions suivantes :
1°sans préjudice des dispositions des articles 12, 25, 78 (, 116octies et 116 nonies decies), le contrôle du respect et la pénalisation en cas d'infractions aux dispositions des présents décrets coordonnés; <DCFL 1999-03-30/42, art. 7, 009; En vigueur : 21-05-1999>
2°(l'octroi, la suspension et le retrait d'agréments de radiodiffuseurs, à l'exclusion des agréments des radiodiffuseurs communautaires, régionaux et locaux, qui sont octroyés par le Gouvernement flamand sur avis du Commissariat;) <DCFL 2003-06-04/34, art. 9, 024; En vigueur : 29-06-2003>
3°la délivrance, la suspension et le retrait des autorisations de publicité et de sponsoring aux organismes de radiodiffusion;
4°la délivrance, la modification, la suspension et le retrait des autorisations d'émission et de transport aux organismes de radiodiffusion agréés;
5°(...) <DCFL 2004-05-07/96, art. 19, 027; En vigueur : 19-08-2004>
6°l'octroi et le retrait de l'autorisation aux (fournisseurs d'un réseau câblé) de transmettre des programmes de radiodiffusion. <DCFL 2004-05-07/96, art. 19, 027; En vigueur : 19-08-2004>
§ 2. Le Commissariat rédige chaque année un rapport d'activité destiné au Gouvernement flamand et au Parlement flamand. Ce rapport leur sera soumis avant le 30 avril de l'année civile suivante.
Art. 116quater.<Inséré par DCFL 1997-12-17/59, art. 2; En vigueur : 15-07-1998> § 1er. Le Gouvernement flamand fixe les procédures, y compris une procédure d'appel et les délais d'introduction, d'examen et de finalisation des dossiers, ainsi que les délais pour la pénalisation. Il convient de garantir le droit de contestation, l'obligation de motivation et les principes de publicité des documents administratifs.
Le Commissariat établit son règlement d'ordre intérieur. Ce règlement détermine le fonctionnement interne du Commissariat.
§ 2. En ce qui concerne la pénalisation visée à l'article 116quater, le Commissariat se prononce soit d'office, soit à la demande du Gouvernement flamand, soit à la suite d'une plainte écrite, motivée et signée qui peut lui être soumise par tout intéressé et, en cas de plainte se rapportant aux dispositions du Titre IV, Chapitre II, Section 2, par toute personne physique ou morale.
Chapitre 2.- Composition. <Inséré par DCFL 1997-12-17/59, art. 2; En vigueur : 15-07-1998>
Art. 116quinquies.<Inséré par DCFL 1997-12-17/59, art. 2; En vigueur : 15-07-1998>(Le Commissariat se compose d'un président, de deux commissaires et de trois commissaires suppléants.) Ils sont nommés et, le cas échéant, révoqués par le Gouvernement flamand. Leur mandat a une durée de six ans et est renouvelable une fois. <DCFL 1999-05-18/53, art. 2, 011; En vigueur : 18-07-1999>
Pour pouvoir être nommé président du Commissariat, le candidat doit avoir au moins trente-cinq ans et avoir exercé pendant au moins dix ans les fonctions de magistrat près des cours et tribunaux ou dans le Conseil d'Etat.
(En cas d'empêchement légitime du président ou d'un commissaire ou lorsque l'un ou l'autre se trouve dans l'impossibilité de participer à la prise de décision, il est remplace par un commissaire suppléant, dans l'ordre de la nomination.) <DCFL 1999-05-18/53, art. 2, 011; En vigueur : 18-07-1999>
Un membre du Commissariat ne peut exercer un mandat politique et ne peut être lié à un secteur, une entreprise ou établissement médiatique.
Le Gouvernement flamand fixe le montant des indemnités à accorder aux membres du Commissariat. Il fixe leurs indemnités de parcours et de séjour.
Le président représente le Commissariat en justice.
Chapitre 3.- Dotation et fonctionnement. <Inséré par DCFL 1997-12-17/59, art. 2; En vigueur : 15-07-1998>
Art. 116sexies.<Inséré par DCFL 1997-12-17/59, art. 2; En vigueur : 15-07-1998> § 1er. Le Commissariat dispose d'une dotation inscrite annuellement au budget de la Communauté flamande. Cette dotation comprend les crédits pour la rétribution de ses membres. Les recettes du Commissariat sont inscrites au budget des voies et moyens du Ministère de la Communauté flamande.
§ 2. Le Gouvernement flamand met des fonctionnaires à la disposition du Commissariat conformément aux dispositions en matière de congé pour mission telles que prévues par l'arrêté du Gouvernement flamand du (24 novembre 1993) portant organisation du Ministère de la Communauté flamande et statut du personnel. (Err. M.B. 28-07-1998)
Le Gouvernement flamand peut octroyer une indemnité de responsabilité au fonctionnaire qui assume la direction du personnel mis à la disposition du Commissariat, étant entendu que ce fonctionnaire n'a pas le grade A2.
Chapitre 4.- Pénalisation. <Inséré par DCFL 1997-12-17/59, art. 2; En vigueur : 15-07-1998>
Art. 116septies.<Inséré par DCFL 1997-12-17/59, art. 2; En vigueur : 15-07-1998> § 1er. Si le Commissariat constate une infraction aux dispositions de ces décrets coordonnés, il peut imposer à la société de radiodiffusion ou au (fournisseur d'un réseau câblé) concernés les sanctions suivantes : <DCFL 2004-05-07/96, art. 20, 027; En vigueur : 19-08-2004>
1°l'avertissement demandant au concerné de mettre fin à l'infraction;
2°l'obligation de diffuser la décision du Commissariat sous la forme et au moment qu'il détermine, aux frais du contrevenant mis en demeure. Si la décision n'est pas diffusée au moment tel que prévu, une amende administrative sera infligée d'office tel que prévu au 4°;
3°la publication obligatoire de la décision dans des journaux et/ou hebdomadaires, aux frais du contrevenant mis en demeure;
4°(l'imposition d'une amende administrative de 1.250 à 125.000 euros inclus;) <DCFL 2001-12-07/43, art. 3, 018; En vigueur : 01-01-2002>
5°la suspension ou le retrait de l'autorisation de diffuser de la publicité ou du sponsoring;
6°la suspension ou le retrait de l'autorisation d'émission;
7°la suspension ou le retrait de l'agrément de la société de radiodistribution (...). <DCFL 2004-05-07/96, art. 20, 027; En vigueur : 19-08-2004>
§ 2. En cas de non-usage ou de mauvais usage des possibilités d'émission assignées, le Commissariat peut suspendre ou retirer l'agrément d'une société de radiodistribution privée.
Art. 116octies.<Inséré par DCFL 1997-12-17/59, art. 2; En vigueur : 15-07-1998> En cas de non-paiement des amendes administratives telles que vissées à l'article 116septies, le fonctionnaire chargé du recouvrement ordonne une contrainte, visée et déclarée exécutoire par le président du Commissariat.
La contrainte est signifiée par exploit d'huissier avec injonction de payer.
Seule l'opposition motivée par voie d'assignation peut interrompre le caractère exécutoire de la contrainte et l'exequatur. Cette opposition est notifiée par exploit au président du Commissariat.
L'exequatur de la contrainte se fait dans le respect de la disposition de la cinquième section du Code judiciaire sur la saisie conservatoire et les voies d'exécution.
TITRE Vter.- Le Vlaamse Mediaraad. <Inséré par DCFL 1997-12-17/59, art. 3; En vigueur : 15-07-1998>
Art. 116nonies.<Inséré par DCFL 1997-12-17/59, art. 3; En vigueur : 15-07-1998> Il est institué, auprès du Ministère de la Communauté flamande, un Vlaamse Mediaraad, dénommé ci-après "le Conseil des Médias".
Le siège du Conseil des Médias est établi à Bruxelles.
Le Conseil des Médias a pour mission d'émettre un avis, à la demande du Parlement flamand, du Gouvernement flamand ou d'initiative, sur tout objet relatif à la politique des médias. Le Gouvernement flamand sollicite notamment l'avis du Conseil des Médias sur tous ses avant-projets de décret et tous ses projets d'arrêtés en matière de politique des médias.
Au sens du présent article on entend par politique des médias : la radiodiffusion et la télévision, la presse écrite et tout autre moyen de communication et d'information.
Art. 116decies.<Inséré par DCFL 1997-12-17/59, art. 3; En vigueur : 15-07-1998> Les avis émis par le Conseil des Médias sont motivés. Ils mentionnent, le cas échéant, les opinions minoritaires.
Le Conseil des Médias publie ses avis après les avoir transmis au Gouvernement flamand et au Parlement flamand.
(Les avis sollicités par le Parlement flamand sont émis dans le délai imparti par celui-ci qui ne peut être inférieur à trente jours.) <DCFL 1999-05-18/58, art. 9, 012; En vigueur : 25-07-1999>
(Les avis sollicités par le Gouvernement flamand sont émis dans le délai imparti par celui-ci.) Ce délai ne peut être inférieur à quatorze jours ouvrables qu'en cas d'urgence motivée, sans toutefois être inférieur à sept jours ouvrables. Si aucun avis n'est émis dans ce délai, l'obligation de consultation est censée être remplie. <DCFL 1999-05-18/58, art. 9, 012; En vigueur : 25-07-1999>
Art. 116undecies.<Inséré par DCFL 1997-12-17/59, art. 3; En vigueur : 15-07-1998> § 1er. Le Conseil des Médias compte vingt-cinq membres au maximum. Ils sont nommés par le Gouvernement flamand pour une durée de quatre ans. Le Gouvernement flamand nomme parmi eux un président et un vice-président. Un suppléant est désigné pour chaque membre.
§ 2. Le Conseil des Médias se compose d'experts en matière de medias et de représentants des usagers et des secteurs des médias. Le nombre de représentants des secteurs des médias est de quinze au maximum. Le nombre d'experts et de représentants des usagers est de cinq au minimum.
Il convient de veiller, lors de la composition du Conseil des Médias, à une représentation notamment des secteurs des médias suivants : la société publique de radiodiffusion et de télévision, les sociétés privées de télévision, les sociétés régionales de radiodiffusion et de télévision, les sociétés locales de radiodiffusion, des journaux et hebdomadaires, les journalistes professionnels, les (réseaux câblés), le secteur audiovisuel, l'association des droits d'auteur, et le secteur publicitaire. <DCFL 2004-05-07/96, art. 21, 027; En vigueur : 19-08-2004>
§ 3. Le Gouvernement flamand peut inviter des associations ou organismes représentant un secteur des médias à proposer des candidats. Il est mis fin prématurément à un mandat à la demande du membre ou de l'association ou organisme qui l'a proposé. Le successeur achève le mandat de son prédécesseur.
§ 4. Pas plus que deux tiers des membres du Conseil des Médias seront du même sexe.
Art. 116duodecies.<Inséré par DCFL 1997-12-17/59, art. 3; En vigueur : 15-07-1998> Le mandat de membre du Conseil des médias est incompatible avec un mandat au Parlement européen, à la Chambre des Représentants, au Sénat, au Parlement flamand et au Conseil de Bruxelles-Capitale, ni avec les fonctions de Ministre, de Secrétaire d'Etat, de Ministre flamand, de Ministre bruxellois et les membres de leurs Cabinets, ni avec le statut de fonctionnaire du Ministère de la Communauté flamande.
L'exercice d'une fonction, de quelque nature qu'elle soit, au sein ou à la demande d'un secteur, société ou organisme des médias, est incompatible avec la qualité d'expert en matière de médias ou de représentant des usagers tels que visés à l'article 116undecies, § 2.
Art. 116terdecies.<Inséré par DCFL 1997-12-17/59, art. 3; En vigueur : 15-07-1998>
Pour la préparation de ses avis, le Conseil des Médias peut se faire assister par des experts extérieurs ou par des groupes de travail constitués par lui. Les experts extérieurs peuvent siéger dans les groupes de travail. Ces groupes de travail seront présidés par un des experts permanents en matière de médias du Conseil des Médias. Les groupes de travail présentent au Conseil des Médias un rapport sur leurs travaux préparatoires.
Art. 116quaterdecies.<Inséré par DCFL 1997-12-17/59, art. 3; En vigueur : 15-07-1998> Le président préside le Conseil des Médias et le représente vers l'extérieur.
Art. 116quinquiesdecies.<Inséré par DCFL 1997-12-17/59, art. 3; En vigueur : 15-07-1998> Le Conseil des Médias établit son règlement d'ordre intérieur et le soumet à l'approbation du Gouvernement flamand. Il détermine notamment les modalités de composition et de fonctionnement des groupes de travail, du recours à des experts, le quorum requis pour rendre valablement ses avis et les modalités de publicité des avis.
Art. 116sexiesdecies.<Inséré par DCFL 1997-12-17/59, art. 3; En vigueur : 15-07-1998> Le Conseil des Médias rédige chaque année aux besoins du Gouvernement flamand un rapport d'activité qui sera transmis avant le 30 avril de l'année civile qui suit.
Art. 116septiesdecies.<Inséré par DCFL 1997-12-17/59, art. 3; En vigueur : 15-07-1998> Le Ministère de la Communauté flamande assure le secrétariat et la logistique du Conseil des Médias et des groupes de travail.
TITRE Vquater.<Inséré par DCFL 1999-03-30/42, art. 8; En vigueur : 21-05-1999> - Le Conseil des litiges pour la radio et la télévision.
Art. 116octiesdecies.<Inséré par DCFL 1999-03-30/42, art. 8; En vigueur : 21-05-1999>(§ 1er. Il est institué, pour l'ensemble de la Communauté flamande, un Conseil flamand des litiges pour la radio et la télévision, dénommé ci-après "le Conseil des litiges", qui statue sur toutes les contestations individuelles surgies suite à l'application des articles 23, § 1er, 31, § 2, 33, 53, 9° et 14°, 74 et 78, § 2.) <DCFL 2002-10-25/47, art. 5, 022; En vigueur : 24-12-2002>
§ 2. Quiconque apporte la preuve d'un préjudice ou d'un intérêt peut saisir le président du Conseil des litiges, sous peine de non-recevabilité, au plus tard le quinzième jour de la date de l'émission du programme par la voie d'une requête adressée sous pli recommandé à la poste.
§ 3. Le Conseil des litiges statue, les parties entendues, dans les soixante jours de la réception de la requête. La décision est communiquée sans délai au Parlement flamand et au Gouvernement flamand.
§ 4. Lorsqu'il juge la requête fondée, le Conseil des litiges peut :
1°donner un avertissement à un organisme de radio- ou de télédiffusion de ou agréé par la Communauté flamande;
2°imposer à un organisme de radio- ou de télédiffusion de ou agrée par la Communauté flamande la diffusion de la décision sous la forme et au moment qu'il détermine.
§ 5. Si le Conseil des litiges constate une infraction évidente, importante et grave aux dispositions de l'article 78, § 2, il peut proposer, à l'égard de tous les organismes de radio- ou de télédiffusion, la suspension de la retransmission d'un programme conformément aux dispositions de l'article 78, § 3.
§ 6. Le Conseil des litiges est composé de neuf membres.
Les membres du Conseil des litiges sont désignés par le Parlement flamand pour un délai de quatre ans. Leur mandat est renouvelable.
Pour être désigné en qualité de membre du Conseil des litiges, il faut avoir trente-cinq ans accomplis et répondre à une des conditions suivantes :
1°avoir exercé pendant dix ans au moins la fonction de magistrat auprès des tribunaux et des cours ou auprès du Conseil d'Etat;
2°avoir exercé pendant dix ans au moins un mandat scientifique ou une fonction d'enseignant dans la section des sciences juridiques ou des sciences de la presse et des communications d'une université flamande ou d'un établissement flamand d'enseignement supérieur du type long;
3°(avoir une expérience de dix ans au moins en qualité de journaliste professionnel.) <DCFL 2002-05-24/34, art. 2, 021; En vigueur : 21-05-1999>
Pour les membres des catégories citées sous 2° et 3° de l'alinéa précédent, il y a incompatibilité entre leur qualité de membre du Conseil des litiges et l'exercice d'un mandat politique à conférer par voie d'élection ou une fonction ou un mandat d'administrateur dans un organisme de radio- ou de télédiffusion ou un mandat d'administrateur exercé dans une entreprise du secteur de la presse ou de la publicité.
§ 7. Le Conseil des litiges détermine lui-même, après avoir élu un président en son sein, les règles relatives à la procédure à suivre et à son fonctionnement.
Le Parlement flamand accorde, par voie de dotation, les crédits nécessaires au fonctionnement du Conseil des litiges.
Pour l'exercice de sa mission, le Conseil des litiges fait appel aux membres du personnel du ministère de la Communauté flamande qui sont désignés et mis à la disposition par le Gouvernement flamand.
Le siège du Conseil des litiges est établi à Bruxelles.
TITRE Vquinquies.<Inséré par DCFL 1999-03-30/42, art. 9; En vigueur : 21-05-1999> - Le Conseil flamand de la radio et de la télévision.
Art. 116noniesdecies.<Inséré par DCFL 1999-03-30/42, art. 9; En vigueur : 21-05-1999> § 1er. Il est institué, pour l'ensemble de la Communauté flamande, un Conseil flamand de la radio et de la télévision, dénommé ci-après "le Conseil radio et télévision", qui statue à propos de l'application de l'article 78, § 1er, soit d'initiative, soit à la suite d'une plainte.
§ 2. Toute personne physique ou morale peut saisir le président du Conseil radio et télévision d'une plainte, sous peine de non-recevabilité, au plus tard le quinzième jour de la date de l'émission du programme par la voie d'une requête adressée sous pli recommandé à la poste. Si la plainte est manifestement non fondée, le président le notifie par écrit au plaignant dans les 30 jours de sa déposition.
§ 3. Le Conseil radio et télévision statue, les parties entendues, dans les soixante jours de la réception de la requête ou, si le Conseil agit d'initiative, dans les soixante jours de l'émission du programme. La décision est communiquée sans délai au Parlement flamand et au Gouvernement flamand.
§ 4. Lorsqu'il constate une infraction aux dispositions de l'article 78, §1er, le Conseil radio et télévision peut imposer à un organisme de radio- ou de télédiffusion de ou agréé par la Communauté flamande les sanctions suivantes :
1°l'avertissement demandant au concerné de mettre fin à l'infraction;
2°l'obligation de diffuser la décision du Conseil radio et télévision sous la forme et au moment qu'il détermine, aux frais du contrevenant mis en demeure. Si la décision n'est pas diffusée au moment tel que prévu, une amende administrative sera infligée d'office tel que prévu au 4°;
3°la publication obligatoire de la décision dans des journaux et/ou hebdomadaires, aux frais du contrevenant mis en demeure;
4°une amende administrative allant de (1.250 à 125.000 euros inclus). <DCFL 2001-12-07/43, art. 4, 018; En vigueur : 01-01-2002>
En cas de non-paiement de l'amende administrative, le fonctionnaire chargé du recouvrement ordonne une contrainte, visée et déclarée exécutoire par le président du Conseil radio et télévision.
La contrainte est signifiée par exploit d'huissier avec injonction de payer.
Seule l'opposition motivée par voie d'assignation peut interrompre le caractère exécutoire de la contrainte et l'exequatur. Cette opposition est notifiée par exploit au président du Conseil radio et télévision
L'exequatur de la contrainte se fait dans le respect de la disposition de la cinquième section du Code judiciaire sur la saisie conservatoire et les voies d'exécution.
§ 5. Si le Conseil radio et télévision constate une infraction évidente, importante et grave aux dispositions de l'article 78, § 1er, premier et deuxième alinéas, il peut proposer à l'égard de tous les organismes de radio- ou de télédiffusion la suspension de la retransmission d'un programme conformément aux dispositions de l'article 78, § 3.
§ 6. Les membres du Conseil radio et télévision sont désignés par le Parlement flamand pour un délai de quatre ans. Leur mandat est renouvelable.
Le Conseil radio et télévision est composé de neuf membres :
1°trois experts ayant une expérience professionnelle d'au moins cinq ans dans les domaines de la psychologie, la psychiatrie ou la pédagogie de l'enfant;
2°trois experts en la défense des intérêts des familles et des enfants;
3°trois magistrats, spécialisés de préférence dans le droit médiatique deux ou dans le droit des mineurs, et ayant une expérience d'au moins cinq ans;
4°une personne ayant exercé pendant cinq ans au moins un mandat scientifique ou une fonction d'enseignant dans la section des sciences de la presse et des communications d'une université flamande ou d'un établissement flamand d'enseignement supérieur du type long.
Il y a incompatibilité entre la qualité de membre du Conseil radio et télévision et l'exercice d'un mandat politique à conférer par voie d'élection ou une fonction ou un mandat d'administrateur dans un organisme de radio- ou de télédiffusion ou un mandat d'administrateur exercé dans une entreprise du secteur de la presse ou de la publicité
§ 7. Le Conseil radio et télévision détermine lui-même, après avoir élu un président en son sein, les règles relatives à la procédure à suivre et à son fonctionnement.
Le Parlement flamand accorde, par voie de dotation, les crédits nécessaires au fonctionnement du Conseil radio et télévision.
Pour l'exercice de sa mission, le Conseil radio et télévision fait appel à des membres du personnel du ministère de la Communauté flamande qui sont désignés et mis à la disposition par le Gouvernement flamand.
Le siège du Conseil de la radio et de la télévision est établi à Bruxelles.
TITRE Vsexies.<Inséré par DCFL 2003-07-18/52, art. 3; En vigueur : 13-09-2003>
Art. 116.<Inséré par DCFL 2003-07-18/52, art. 3; En vigueur : 13-09-2003> Toute personne a le droit d'information par la voie de la radio et de la télévision.
Art. 116.<Inséré par DCFL 2003-07-18/52, art. 3; En vigueur : 13-09-2003> § 1er. Toute personne a un droit de réponse à l'égard de la radio et de la télévision exercé comme prévu au présent décret.
§ 2. Sans préjudice des autres voies de droit, toute personne physique ou morale a le droit de requérir l'insertion gratuite d'une réponse si ses droits légitimes, concernant notamment son honneur ou sa réputation, ont été lésés à la suite d'une allégation incorrecte faite au cours de l'émission d'un programme d'un radiodiffuseur.
La personne mise en cause peut exercer en une seule fois le droit de réponse a des messages diffusés dans plusieurs livraisons d'un programme faisant partie d'une série.
Il n'y a toutefois pas lieu à requête de l'insertion gratuite d'une réponse lorsqu'une rectification satisfaisante a été spontanément apportée par une des personnes visées à l'article 116vicies ter, § 1er. Si cette rectification n'est pas jugée satisfaisante par le requérant, celui-ci peut user du droit de réponse.
§ 3. Si la personne visée au § 2 est décédée, le droit de requérir l'insertion gratuite d'une réponse appartient à tous les parents en ligne directe ou au conjoint ou, à leur défaut, aux parents les plus proches. Ledit droit n'est exercé qu'une fois et par le plus diligent d'entre eux. Si au jour du décès de la personne visée au § 2, le délai prévu à l'article 116vicies est en cours, les ayants droit ne disposent que de la partie de ce délai restant à courir.
Art. 116.<Inséré par DCFL 2003-07-18/52, art. 3; En vigueur : 13-09-2003> La requête visée à l'article 116vicies semel est formulée par écrit dans un délai d'un mois.
Le délai prend cours le jour de la première émission.
Art. 116.<Inséré par DCFL 2003-07-18/52, art. 3; En vigueur : 13-09-2003> § 1er. La requête visée à l'article 116vicies semel peut être adressée au rédacteur en chef ou au rédacteur final du programme ou à la personne qui a le pouvoir de décision de faire insérer la réponse.
Le radiodiffuseur remet immédiatement, sur demande du requérant, les renseignements nécessaires pour l'identification des personnes visées à l'alinéa premier.
La requête contient à peine d'irrecevabilité :
1°toutes précisions utiles permettant l'identification du radiodiffuseur, du programme concerné et de l'information sur laquelle porte la réponse;
2°la preuve qu'une ou des conditions visées à l'article 116vicies semel, sont remplies;
3°pour les personnes physiques, l'identité, le domicile ou la résidence du requérant et pour les personnes morales, la dénomination et le siège du requérant, ainsi que la qualité de la personne qui signe la requête, pour les associations de fait, la dénomination et l'établissement du requérant, ainsi que la qualité de la personne qui signe la requête;
4°la signature du requérant ou, pour les personnes morales ou associations de fait, de la personne qui agit en leur nom;
5°la réponse.
Art. 116.<Inséré par DCFL 2003-07-18/52, art. 3; En vigueur : 13-09-2003> Le texte de la réponse est formulé dans la même langue que celle de l'information ayant suscité la requête.
La réponse doit avoir un lien direct avec l'information ayant suscité la requête.
La réponse ne peut être ni injurieuse, ni contraire aux lois ou aux bonnes moeurs et ne peut mettre un tiers en cause sans stricte nécessité.
Art. 116.<Inséré par DCFL 2003-07-18/52, art. 3; En vigueur : 13-09-2003> La durée de la réponse doit être limitée à ce qui est strictement nécessaire en vue de réagir à l'information ayant suscité la requête; la réponse doit pouvoir être lue en trois minutes au maximum ou comprendre 4.500 signes typographiques au maximum.
Art. 116.<Inséré par DCFL 2003-07-18/52, art. 3; En vigueur : 13-09-2003> § 1er. L'insertion de la réponse a lieu au plus tard dans la première émission du programme après écoulement d'un délai de deux jours francs, non compris les dimanches ou jours fériés, prenant cours à la date à laquelle la réponse est parvenue à une des personnes visées à l'article 116vicies ter.
Si, dans les quinze jours de la réception de la requête, aucune émission du programme n'est prévue, la réponse doit être diffusée, dans ce délai, à une heure d'émission accessible au public.
Le requérant n'accède en aucun cas aux installations techniques utilisées par le radiodiffuseur.
§ 2. L'insertion de la réponse doit être réalisée en entier, sans intercalation, de la même manière et dans des circonstances aussi proches que possible de celles de la diffusion de l'information ayant suscité la requête.
§ 3. En cas de réplique à la réponse insérée ou de commentaires relativement à celle-ci, celui qui a requis le droit de réponse peut requérir un nouveau droit de réponse, conformément aux conditions du présent décret.
Art. 116.<Inséré par DCFL 2003-07-18/52, art. 3; En vigueur : 13-09-2003> § 1er. Le refus d'accéder à la requête visant l'insertion gratuite d'une réponse doit être communiqué au requérant par lettre recommandée à la poste, dans les quatre jours de la date à laquelle la réponse est parvenue à l'une des personnes visées à l'article 116vicies ter, § 1er, et au plus tard le jour où l'insertion aurait dû avoir lieu conformément à l'article 116vicies septies.
La lettre recommandée visée à l'alinéa premier mentionne les raisons précises du refus et les conditions du présent décret auxquelles il n'est pas satisfait.
§ 2. Dans le délai prévu au §1er et selon les mêmes modalités, une contre-proposition de réponse peut être formulée par une des personnes visées à l 'article 116vicies ter, § 1er.
Si le requérant ne réagit pas dans les 15 jours de la contre-proposition, celle-ci est réputée acceptée.
L'envoi d'une contre-proposition par lettre recommandée à la poste suspend l'obligation d'insertion jusqu'au moment où, soit le requérant refuse la contre-proposition, soit le requérant acquiesce à la contre-proposition.
§ 3. L'insertion tardive d'une réponse sans qu'il y ait eu un refus ou une contre-proposition conformément aux §§ 1er et 2, ouvre le droit à la réparation du dommage subi évalué par le juge.
Art. 116.<Inséré par DCFL 2003-07-18/52, art. 3; En vigueur : 13-09-2003> Sans préjudice de la faculté des parties de soumettre le litige à un organe sectoriel compétent, toutes contestations résultant du présent décret sont de la compétence exclusive du président du tribunal de première instance, siégeant comme en référé.
Le demandeur saisit le président du tribunal de première instance dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle, conformément aux dispositions du présent décret, la réponse aurait dû être insérée ou de la date à laquelle le refus d'insérer a été porté à la connaissance de la personne qui a signé la requête, la contre-proposition a été refusée ou dans le mois de la date à laquelle une insertion non conforme aux dispositions du présent décret a été insérée.
Lorsque le président du tribunal de première instance ordonne l'insertion d'une réponse, il statue au fond et en dernier ressort.
Si à la date du jugement, la réponse n'a pas été insérée, le juge en ordonne l'insertion dans le délai et selon les modalités qu'il détermine, le cas échéant sous peine d'astreinte.
Le président du tribunal de première instance peut faire droit aux suggestions des parties visant à adapter le contenu de la réponse.
Article 116undetricies. Les personnes visées à l'article 116vicies ter, § 1er sont tenues de conserver les supports contenant les propos diffusés aussi longtemps qu'une requête d'insertion d'un droit de réponse peut être légalement formulée et, le cas échéant, jusqu'à ce que le litige ait été définitivement tranché.
Les personnes visées à l'article 116vicies ter, §1er sont tenues de conserver le support contenant le droit de réponse pendant un délai de trente jours, à compter de la date à laquelle la réponse a été insérée et, le cas échéant, jusqu'à ce que le litige ait été définitivement tranché.
Art. 116.<Inséré par DCFL 2003-07-18/52, art. 3; En vigueur : 13-09-2003> § 1er. Toute personne a un droit de communication à l'égard de la radio et de la télévision exercé comme prévu au présent décret.
§ 2. Sans préjudice des autres voies de droit, toute personne, citée nominativement ou implicitement désignée dans un programme d'un radiodiffuseur comme étant inculpée, prévenue ou accusée, a le droit de requérir l'insertion gratuite d'un droit de communication.
Il n'y a toutefois pas lieu à insertion gratuite d'une communication lorsque une communication suffisante a été spontanément apportée par une personne visée à l'article 116tricies ter, § 1er. Si cette communication n'est pas jugée satisfaisante par le requérant, celui-ci peut user de son droit de communication.
§ 3. Si la personne visée à l'alinéa 2 est décédée, le droit de requérir l'insertion gratuite d'une communication appartient à tous les parents en ligne directe ou au conjoint ou, à leur défaut, aux parents les plus proches. Le droit précité n'est exercé qu'une fois et par le plus diligent d'entre eux. Si au jour du décès de la personne visée au § 2, le délai prévu à l'article 116tricies bis est en cours, les ayants droit ne disposent que de la partie de ce délai restant à courir.
Art. 116.<Inséré par DCFL 2003-07-18/52, art. 3; En vigueur : 13-09-2003> Le texte de la communication est formulé dans la même langue que l'information ayant suscité la requête et contient exclusivement les mentions suivantes :
1°l'identité de la personne visée à l'article 116tricies, § 2;
2°la référence à la communication visée à l'article 116tricies, § 2 ouvrant le droit de communication;
3°la décision du non-lieu ou d'acquittement en faveur du requérant, la date de cette décision et la juridiction qui l'a rendue;
4°le fait qu'elle n'est plus susceptible d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation.
Le droit de communication n'est pas ouvert dans le cas où le non-lieu a été acquis par suite de l'extinction de l'action publique.
Art. 116.<Inséré par DCFL 2003-07-18/52, art. 3; En vigueur : 13-09-2003> La requête visée à l'article 116tricies est formulée par écrit dans un délai de trois mois, à compter du jour où la décision du non-lieu ou d'acquittement n'est plus susceptible d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation.
Art. 116.<Inséré par DCFL 2003-07-18/52, art. 3; En vigueur : 13-09-2003> § 1er. La requête visée à l'article 116tricies peut être adressée au rédacteur en chef ou au rédacteur final du programme ou à la personne qui a le pouvoir de décision de faire insérer la réponse.
Le radiodiffuseur remet immédiatement, sur demande du requérant, les coordonnées exactes des personnes visées à l'alinéa premier.
§ 2. La requête contient à peine d'irrecevabilité :
1°toutes précisions utiles permettant l'identification du radiodiffuseur, du programme concerné et de l'information sur laquelle porte la requête d'insertion du droit de communication;
2°pour les personnes physiques, l'identité, le domicile ou la résidence du requérant et pour les personnes morales, la dénomination et le siège du requérant, ainsi que la qualité de la personne qui signe la requête;
3°la signature du requérant ou, pour les personnes morales, de la personne qui agit en leur nom;
4°les informations visées à l'article 116tricies semel.
A la requête est jointe la preuve de la décision de non-lieu ou d'acquittement ainsi qu'une attestation émanant de l'autorité judiciaire et établissant que la décision n'est pas frappée d'un recours et qu'elle n'est plus susceptible d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation.
§ 3. L'insertion de la réponse a lieu au plus tard dans la première émission du programme après écoulement d'un délai de deux jours francs, non compris les dimanches ou jours fériés, prenant cours à la date à laquelle la réponse est parvenue à une des personnes visées au § 1er.
Si, dans les quinze jours de la réception de la requête, aucune émission du programme n'est prévue, la communication doit être diffusée, dans ce délai, à une heure d'émission accessible au public.
Art. 116.<Inséré par DCFL 2003-07-18/52, art. 3; En vigueur : 13-09-2003> Les délais fixés au présent décret, à l'exception de ceux visés aux articles 116vicies sexies et 116tricies bis, sont calculés conformément aux articles 52, alinéa premier, 53 et 54 du Code judiciaire.
TITRE VI.- Dispositions pénales.
Art. 117.(abrogé) <DCFL 1997-12-17/59, art. 12, 007; En vigueur : 15-07-1998>
Art. 118.<DCFL 1997-12-17/59, art. 9, 007; En vigueur : 15-07-1998> Sans préjudice des dispositions de l'article 78, § 3, les infractions aux dispositions du Titre IV, Chapitre Ier et des arrêtés d'exécution sont pénalisées par des amendes allant de (25 à 12.500 euros inclus). <DCFL 2001-12-07/43, art. 5, 018; En vigueur : 01-01-2002>
Art. 119.<DCFL 2004-05-07/96, art. 22, 027; En vigueur : 19-08-2004> Est puni d'un emprisonnement de 8 jours à 5 ans et d'une amende de 25 à 2 500 euros ou de l'une de ces peines seulement, celui qui :
1°procède sans l'autorisation du prestataire de services, à la fabrication, la mise en vente ou la mise en location, la vente, la location, l'importation, la distribution, la promotion, l'installation, la conservation ou le remplacement d'équipements ou de logiciel, notamment des cartes à puce, destines à :
a)capter des programmes retransmis par un réseau de communications électroniques;
b)fournir dans une forme compréhensible l'accès à des programmes et/ou des services de radio ou de télévision qui ne sont proposes au public que contre paiement supplémentaire et sur la base d'un accès conditionnel;
2°procède à l'achat, la location ou la détention de ces équipements ou de logiciel, notamment des cartes à puce, en vue de leur utilisation ou à des fins commerciales;
3°décode et/ou utilise en tout ou en partie des programmes et/ou des services de radio et de télévision, de quelque manière que soit, sans l'autorisation du propriétaire de la technologie de codage ou d'un tiers désigné par le propriétaire précité pour délivrer cette autorisation;
4°fait usage de la communication commerciale pour faire la publicité de ces équipements ou logiciels illégaux.
Art. 120.Toutes les dispositions du Livre 1 du Code pénal, Chapitre VII, l'article 85 y inclus, sont d'application aux délits définis dans les articles 118 et 119.
Art. 121.(abrogé) <DCFL 1997-12-17/59, art. 12, 007; En vigueur : 15-07-1998>
TITRE VII.- Dispositions transitoires.
Art. 122.(Abrogé) <DCFL 1997-04-29/31, art. 17, 005; En vigueur : 01-01-1998>
Art. 123.<Ancien art. 122. DCFL 1995-03-08/41, art. 4, 4°, 002; En vigueur : 10-06-1995> Pour les télévisions régionales déjà agréées en vertu du décret du 28 janvier 1987 relatif à la transmission de programmes sonores et télévisés sur les réseaux de radiodistribution et de télédistribution et relatif à l'agrément des sociétés de télévision non publiques, la première période d'agrément prend fin le 7 janvier 2001. Leur zone d'émission est celle qui leur a été assignée par le Gouvernement flamand.
Art. 124.<DCFL 1997-12-17/59, art. 10, 007; En vigueur : 15-07-1998> Sans préjudice des dispositions de l'article 92ter, le Code de la publicité et du sponsoring à la radio et à la télévision tel qu'établi par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 septembre 1995, reste en vigueur.
Art. 125.(abrogé) <DCFL 1998-04-28/35, art. 65, 006; En vigueur : 30-05-1998>
Art. 126.(Abrogé) <DCFL 2004-05-07/96, art. 23, 027; En vigueur : 19-08-2004>
TITRE VIII.- Disposition finale.
Art. 127.<Ancien art. 126. DCFL 1995-03-08/41, art. 4, 4°, 002; En vigueur : 10-06-1995> § 1. Les dispositions des articles 44, § 2, 45 à 47, 49, 50, 61 à 66, 68, 69, et 75 à 77 peuvent être modifiées ou abrogées par arrêté du Gouvernement flamand.
Ces arrêtés réglementaires ainsi que les arrêtés réglementaires visés aux articles 48 et 71, §§ 1 et 3, sont pris sur avis du Conseil flamand des Médias. Ils sont applicables, sans effet rétroactif, au plus tôt le jour de leur publication au Moniteur belge et, le cas échéant, à une date ultérieure fixée dans l'arrêté concerné.
§ 2. Ils sont soumis dans les dix jours de leur publication au Moniteur belge par le Gouvernement flamand pour approbation au Conseil flamand.
L'approbation est censée non accordée lorsque le Conseil flamand ne s'est pas prononcé au terme d'un délai de six mois.
Les arrêtés visés continuent à produire leurs effets juridiques à l'encontre de tiers aussi longtemps qu'ils ne sont pas remplacés par des nouveaux arrêtés.
§ 3. Les organismes privés de télédiffusion agréés en vertu d'un arrêté du Gouvernement flamand, disposent d'un délai de six mois pour se conformer aux conditions nouvellement imposées ou modifiées par décret, sans que leur agrément soit suspendu.
Bruxelles, le 25 janvier 1995.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de la Culture et des Affaires bruxelloises,
H. WECKX
Annexe.
Art. N1.(Voir Version néerlandaise)
Art. N2.(Voir Version néerlandaise)
Art. N3.(Voir Version néerlandaise)
Art. N4.(Voir Version néerlandaise)
Art. N5.(Voir Version néerlandaise)