Texte 1995012414
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire de la construction et aux ouvriers qu'ils occupent.
Art. 2.Les ouvriers, visés à l'article 1er, ont droit en 1995 à six jours de repos.
Art. 3.Les ouvriers qui ont été occupés pendant les jours de repos visés à l'article 2 ont droit à un repos compensatoire.
Ces jours de repos compensatoire doivent être octroyés dans les six semaines qui suivent le jour où le travail a été effectué, dans le cas où la mise au travail s'est faite en application de l'article 3, deuxième alinéa, 1° et 2°, de l'arrêté royal n° 213 du 26 septembre 1983 relatif à la durée du travail dans les entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de la construction.
A la fin du contrat de travail, l'employeur doit mentionner le nombre de jours de repos compensatoire qui n'ont pas été octroyés sur le certificat de chômage complet C4.
Art. 4.La quote-part due par les employeurs visés à l'article 1er et destinée à financer le salaire forfaitaire pour les jours de repos, est déterminée comme suit :
pour l'année 1995 la quote-part est égale à 2,6 % du montant porté à 108 % de tous les salaires déclarés à l'Office National de Sécurité Sociale en rapport avec les ouvriers visés à l'article 1er, respectivement pour le quatrième trimestre de 1994, et pour le premier, deuxième et troisième trimestre de 1995.
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1995.
Art. 6.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et Notre Ministre des Affaires Sociales sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 mai 1995.ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN