Texte 1995012343
Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté royal n° 34 du 20 juillet 1967 relatif à l'occupation de travailleurs de nationalité étrangère, sont apportées les modifications suivantes :
A)le 3° est remplacé par la disposition suivante :
"3° aux ressortissants étrangers en possession régulière de l'un des documents prévus par l'arrêté royal du 30 octobre 1991, relatif aux documents de séjour en Belgique de certains étrangers ;Art ;
B)le 9° est remplacé par la disposition suivante :
"9° aux journalistes séjournant en Belgique qui sont exclusivement attachés à des journaux publiés à l'étranger, ou à des stations de radio ou télévision établies à l'étranger, ainsi qu'aux journalistes séjournant à l'étranger attachés à des journaux publiés à l'étranger ou à des stations de radio ou télévision établies à l'étranger qui viennent en Belgique pour l'exécution de leur mission pour autant que leur séjour dans le pays ne dépasse pas trois mois consécutifs ;
C)le 12° est remplacé par la disposition suivante :
"aux personnes résidant à l'étranger et venant en Belgique pour participer à des épreuves sportives ainsi que les arbitres, accompagnateurs, délégués officiels, membres du personnel et autres personnes accréditées par les fédérations sportives internationales ou nationales, pour autant que leur séjour dans le pays ne dépasse pas trois mois consécutifs ;
D)au 14°, dans le texte néerlandais, les mots "ten behoeve van hun studies, in België" sont remplacés par les mots "ten behoeve van hun studies in België," ;
E)le même article est complété comme suit :
"15° aux étudiants séjournant légalement en Belgique qui sont inscrits dans un établissement supérieur en Belgique pour suivre un enseignement de plein exercice, uniquement pour les prestations de travail pendant les vacances scolaires ;
16°aux apprentis séjournant légalement en Belgique engagés dans les liens d'un contrat d'apprentissage qui doit être agréé, le cas échéant, par l'une des Communautés ;
17°au conjoint d'un Belge, et, à condition qu'ils viennent s'installer ou s'installent avec lui :
a)à leurs descendants âgés de moins de 21 ans ou qui sont à leur charge ;
b)à leurs ascendants qui sont à leur charge ;
c)au conjoint des personnes visées aux a) et b) ;
18°au ressortissant d'un Etat membre de l'Espace Economique Européen, et, à condition qu'ils viennent s'installer ou s'installent avec lui :
a)à son conjoint ;
b)à ses descendants ou ceux de son conjoint, âgés de moins de 21 ans ou qui sont à leur charge ;
c)à ses ascendants ou ceux de son conjoint qui sont à leur charge ;
d)au conjoint des personnes visées aux b) et c) ;
19°aux ressortissants étrangers en possession régulière d'un titre d'établissement ;
20°aux cadres et chercheurs de nationalité étrangère au service d'un centre de coordination tel que défini à l'article 1er de l'arrêté royal n° 187 du 30 décembre 1982 relatif à la création de centres de coordination, pour la durée de leur emploi dans le centre ;
21°aux artistes de spectacle de réputation internationale dont l'occupation en Belgique est inférieure à trois mois consécutifs ;
22°aux jeunes qui viennent en Belgique en vue d'approfondir leurs connaissances linguistiques et de parfaire leur culture personnelle et qui sont logés et nourris en échange de quelques services d'ordre ménager.".
Art. 2.Le présent arrêté s'applique aux demandes d'autorisation d'occupation et de permis de travail introduites à partir de la date de son entrée en vigueur.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge, à l'exception de l'article 2, 22°, de l'arrêté royal n° 34 précité du 20 juillet 1967, inséré par le présent arrêté, qui entre en vigueur à la date fixée par le Roi.
Art. 4.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 mai 1995.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET