Texte 1995012333
Article 1er.En application de l'article 5, § 2, 2e alinéa, de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 de sauvegarde de la compétitivité du pays, les conventions collectives de travail reprises en annexe de cet arrêté sont assimilées à des conventions collectives de travail déposées au plus tard le 15 novembre 1993.
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 10 janvier 1994.
Art. 3.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 19 avril 1995.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET
Annexe.
Art. N1.Annexe 1. 1. La convention collective de travail du 5 avril 1995 relative à l'augmentation des salaires et traitements de 2 % au 1 août 1994 conclue au sein de la sous-commission paritaire n° 305.01 pour les hôpitaux privés.
2. La convention collective de travail du 21 décembre 1994 concernant la prime de fin d'année (communauté flamande) conclue au sein de la commission paritaire n° 318 pour les services des aides familiales et des aides seniors.
Art. N2.Annexe 2. La convention collective de travail d'entreprise ci-après est assimilée, en application de l'article 5, § 2, 2ème alinéa de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, à une convention collective de travail déposée au plus tard le 15 novembre 1993.
Nom - Date de Date Employes -
Adresse depot CCT Ouvriers -
Travailleurs
Nationale Kas 5.1.1995 CCT travailleurs
voor Beroeps- 31.5.1994
krediet N.V. (conditions
Waterloolaan 16 de travail)
1000 Brussel