Texte 1995012295
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de la couperie de poils.
Art. 2.Le manque de travail résultant de causes économiques permet la suspension totale de l'exécution du contrat pendant quatre semaines au maximum ou l'instauration d'un régime de travail à temps réduit. Lorsque la suspension totale de l'exécution du contrat a atteint la durée maximale de quatre semaines, l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps plein pendant une semaine complète de travail, avant qu'une nouvelle suspension totale ou un régime de travail à temps réduit ne puisse prendre cours.
Art. 3.Le régime de travail à temps réduit peut être instauré pour une durée de six mois maximum, s'il comporte moins de trois jours de travail par semaine ou moins d'une semaine de travail sur deux semaines.
Lorsque le régime de travail à temps réduit a atteint la durée maximum de six mois, l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps plein pendant une semaine complète de travail avant qu'une suspension totale ou un nouveau régime de travail à temps réduit ne puisse prendre cours.
Lorsqu'il comporte au moins trois jours de travail par semaine ou une semaine de travail sur deux semaines, le régime de travail à temps réduit peut être instauré pour une durée pouvant excéder six mois.
Art. 4.La faculté prévue aux articles 2 et 3 ne peut être exercée que moyennant la notification par affichage dans les locaux de l'entreprise, à un endroit apparent, au moins sept jours à l'avance, le jour de l'affichage non compris.
L'affichage peut être remplacé par une notification écrite à chaque ouvrier mis en chômage, au moins sept jours à l'avance, le jour de la notification non compris.
Communication de l'affichage ou de la notification individuelle doit être adressée par l'employeur au moyen d'une copie, sous pli recommandé à la poste, le jour même de l'affichage ou de la notification individuelle au bureau de l'Office national de l'Emploi du lieu où est située l'entreprise. Ce bureau sera, en même temps, informé des causes économiques qui justifient la suspension totale de l'exécution du contrat de travail ou l'instauration d'un régime de travail à temps réduit.
Art. 5.L'affichage et la notification prévus à l'article 4 doivent indiquer :
1°soit les nom, prénoms et adresse des ouvriers mis en chômage, soit la ou les section(s) de l'entreprise dont l'activité sera suspendue ;
2°les dates auxquelles les ouvriers seront mis en chômage ;
3°la date à laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat de travail ou le régime à temps réduit prendra cours et la date à laquelle cette suspension ou ce régime prendra fin.
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 1995 et cessera d'être en vigueur le 1er avril 1996.
Art. 7.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 3 mai 1995.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET