Texte 1995012285
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 23 décembre 1994 portant exécution du Chapitre II du Titre IV de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses est remplacé par la disposition suivante :
"Article 1. Le demandeur d'emploi qui remplit les conditions pour pouvoir être engagé dans le cadre du Chapitre II du Titre IV de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses, peut, à sa demande obtenir du bureau du chômage de l'Office national de l'emploi, compétent pour le lieu de résidence du demandeur d'emploi, une carte d'embauche attestant ce fait.
L'employeur peut également, au nom du demandeur d'emploi, visé à l'alinéa précédent, obtenir une carte d'embauche attestant que ce dernier remplit une des conditions visées à l'alinéa précédent :
1°à la date d'entrée en service si le demandeur d'emploi est déjà entré en service;
2°à la date de délivrance de la carte d'embauche si le demandeur d'emploi n'est pas encore entré en service.
Les demandes visées à l'alinéa précédent ne sont acceptées que si elles sont établies individuellement et mentionnent le nom de l'employeur, du travailleur, le domicile de ce dernier et la date de l'engagement prévu ou effectif.
La carte d'embauche reste valable trois mois, à compter à partir de la date de délivrance, dans les situations visées au premier alinéa et au deuxième alinéa, 2° La durée de validité de la carte d'embauche peut être prolongée pour des périodes de trois mois pour autant que le demandeur d'emploi démontre qu'il remplit encore toujours les conditions posées.
La validité de la carte d'embauche expire après l'engagement auprès de l'employeur qui bénéficie de l'avantage de la carte. Le demandeur d'emploi ne peut obtenir une nouvelle carte d'embauche que s'il démontre qu'il remplit encore toujours les conditions posées.".
Art. 2.A l'article 2 de l'arrêté royal du 23 décembre 1994 précité, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3.
"L'introduction de la demande d'obtention d'une carte d'embauche auprès du bureau de chômage compétent dans les soixante jours suivant le début de l'engagement est, pour l'application du premier alinéa, assimilée au renvoi de la carte d'embauche dans les délais si, lors de la demande, la date de l'engagement effectif et l'identité complète de l'employeur ont été mentionnées et si les conditions visées à l'article 1er sont remplies.".
Art. 3.Les cartes d'embauche qui ont été délivrées par le Centre public d'Aide sociale compétent en application de l'article 1er, deuxième alinéa de l'arrêté royal du 23 décembre 1994 susmentionné, tel qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, restent valables pendant la période mentionnée sur les cartes d'embauche délivrées.
Art. 4.Par dérogation à l'article 2, premier alinéa de l'arrêté royal du 23 décembre 1994 susmentionné, l'employeur est tenu de renvoyer les cartes d'embauche, dûment complétées, au bureau de chômage compétent de l'Office national de l'Emploi au plus tard le soixantième jour suivant la publication de cet arrêté au Moniteur belge, lorsque les conditions suivantes sont remplies simultanément :
1°il s'agit d'un engagement réalisé avant la date de publication du présent arrêté;
2°les avantages du Chapitre II du Titre IV de la loi précitée du 21 décembre 1994 peuvent seulement être accordés en application des modifications apportés par l'arrêté royal du 30 mars 1995 modifiant l'arrêté royal du 27 décembre 1994 portant exécution du Chapitre II du Titre IV de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur du Chapitre II du Titre IV de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses.
Art. 6.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et Notre Ministre des Affaires Sociales sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution de cet arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, 7 avril 1995.
ALBERT
Par le Roi :La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN