Texte 1995012278
Article 1er.L'article 2, alinéa 1er de l'arrêté royal du 10 juin 1994 portant exécution de l'article 8, § 1er et § 6 de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié par l'arrêté royal du 5 octobre 1994, est complété comme suit :
"Dans les conditions qu'il détermine, l'Office national de l'Emploi peut toutefois autoriser un détachement après que le conseil communal ait pris la décision de principe de création d'une agence locale pour l'emploi et avant la reconnaissance de celle-ci, afin d'aider à préparer son installation et son fonctionnement.".
Art. 2.L'article 3 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant :
"Par dérogation à l'alinéa précédent, l'indemnité afférente aux deux premiers trimestres d'occupation peut être liquidée anticipativement dès l'entrée au service.".
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 6 avril 1995.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET