Texte 1995012276
Article 1er.Dans l'article 79, § 4 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, remplacé par l'arrêté royal du 10 mai 1994 et modifié par l'arrêté royal du 12 août 1994, les alinéas deux et trois sont remplacés par les alinéas suivants :
"Par dérogation à l'alinéa précédent, est considéré comme chômeur de longue durée qui peut, dans le cadre d'une agence locale pour l'emploi, effectuer des activités saisonnières et occasionnelles auprès d'un employeur ressortissant à la commission paritaire pour l'horticulture, le chômeur complet indemnisé qui est chômeur depuis au moins un an, s'il bénéficie d'allocations d'attente, ou depuis au moins deux ans, s'il bénéficie d'allocations de chômage.
Le Ministre peut, après avis du comité de gestion, préciser davantage le mode de calcul de la durée du chômage visée aux alinéas précédents.
Par dérogation aux alinéas 1er et 2, le chômeur qui est occupé comme travailleur à temps partiel, qui bénéficie d'une prépension conventionnelle ou qui bénéficie de l'indemnité complémentaire pour travailleurs frontaliers âgés licenciés, ne peut effectuer aucune activité conformément au présent article.".
Art. 2.Dans l'article 79, § 5 du même arrêté, la référence "§ 4, alinéa 4" est remplacée par la référence "§ 4, alinéa 5".
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge (...). <AR 1995-11-22/31, art. 45, 002; En vigueur : 01-01-1996>
Art. 4.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 7 avril 1995.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET