Texte 1995012273
Article 1er.A l'article 29 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, modifié par les arrêtés royaux du 25 mai 1993 et 11 juillet 1994 sont apportées les modifications suivantes :
A. il est inséré un § 2bis, rédigé comme suit :
"§ 2bis. Le travailleur qui remplit les conditions du § 2, 1° et qui n'a pas introduit la demande de statut dans le délai fixé au § 2, 2° est réputé travailleur à temps partiel avec maintien des droits s'il satisfait en même temps aux conditions suivantes :
1°introduire une demande de statut de travailleur à temps partiel avec maintien des droits ;
2°satisfaire au moment de la demande aux conditions d'admissibilité pour être admis au bénéfice des allocations comme travailleur à temps plein.
L'octroi du statut de travailleur à temps partiel avec maintien des droits en application du présent paragraphe a effet au plus tôt à partir du jour où la demande de statut parvient au bureau de chômage." ;
B. dans le § 3, il est inséré un alinéa 4, rédigé comme suit :
"Le travailleur qui a, le 31 décembre 1995, la qualité de travailleur à temps partiel involontaire au sens du § 1er, est considéré de plein droit, à partir du 1er janvier 1996 comme un travailleur à temps partiel avec maintien des droits." ;
C. dans le § 4, les mots "les §§ 1er ou 2" sont remplacés par les mots "les §§ 1er, 2, ou 2bis." ;
D. le § 5 est remplacé par la disposition suivante :
"§ 5. Le travailleur qui a obtenu en application du § 2 ou du § 2bis le statut de travailleur à temps partiel avec maintien des droits est, pour l'application de l'article 42, réputé avoir bénéficié d'une allocation pour le jour où il est entré dans le régime de travail à temps partiel.".
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 7 avril 1995.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET