Texte 1995012271
Article 1er.L'article 2, § 2, de l'arrêté royal du 5 septembre 1991 portant exécution du chapitre VI - Réintégration de chômeurs de longue durée - de la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales, est remplacé par la disposition suivante :
"Il faut entendre par initiatives en faveur de l'insertion telles que visées à l'article 155 de la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales toute action qui contribue à la réintégration des chômeurs de longue durée. Cette action est introduite dans le cadre d'un programme opérationnel comprenant les éléments suivants :
1°une description générale du programme;
2°une description d'une ou de plusieurs catégories de demandeurs d'emploi visés dans le programme;
cette description doit contenir des données tant quantitatives que qualitatives;
3°la manière dont le programme soutient les chances d'insertion dans le circuit du travail ou augmente les perspectives d'emploi pour les demandeurs d'emploi concernés; devront être mentionnés en particulier les éléments d'encadrement, de formation et d'emploi;
4°une description des tâches des acteurs associés au programme par le biais d'une convention;
5°la durée et la localisation de l'action;
6°l'évaluation du coût de l'action envisagée;
7°les modalités des évaluations périodiques et finales de l'action;
8°les modalités de contrôle portant sur l'exécution de l'action.".
Art. 2.L'article 3, § 2, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
"§ 2. Pour l'année 1994, la prime telle que visée à l'article 155 de la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales est répartie comme suit :
- Autorité fédérale : F 1 500 000;
- Communauté flamande F 13 600 000;
- Région wallonne : F 13 300 000;
- Communauté germanophone : F 500 000;
- Région bruxelloise : F 3 200 000.".
Art. 3.
§ 1er. Dans l'article 4, § 1er, du même arrêté, les mots "après avis de la Commission d'évaluation" sont remplacés par "après avis du Comité d'accompagnement".
§ 2. L'article 4, § 2, du même arrêté est complété comme suit :
"Les frais qui entrent en ligne de compte pour le remboursement sont ceux nécessaires à la mise en oeuvre du programme opérationnel tel que visé à l'article 2.".
Art. 4.Dans l'article 5, § 1er, du même arrêté, les mots "après avis de la Commission d'évaluation" sont remplacés par "après avis du Comité d'accompagnement".
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1994.
Art. 6.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 7 avril 1995.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET