Texte 1995012270
Chapitre 1er.- Champ d'application.
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté on entend par :
1°le plan d'accompagnement : le plan visé au chapitre II. Principes, du titre Ier de l'accord de coopération du 7 avril 1995 entre l'Etat, les Communautés et les Régions concernant le plan d'accompagnement;
2°le Comité d'évaluation : le comité visé au titre III. Dispositions finales, de l'accord de coopération du 7 avril 1995 entre l'Etat, les Communautés et les Régions concernant le plan d'accompagnement;
3°la loi : la loi du 3 avril 1995 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi;
4°le Ministre : le Ministre de l'Emploi et du Travail;
5°les cotisations : les cotisations visées aux articles 19 et 20 de la loi du 3 avril 1995 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi.
Art. 2.Le présent arrêté détermine les modalités d'affectation et de répartition du produit des cotisations visées aux articles 19 et 20 de la loi entre les organismes d'intérêt public chargés de l'emploi, de la formation professionnelle ou du contrôle des chômeurs.
Chapitre 2.- Affectation et répartition des cotisations.
Section 1ère.- Dispositions générales.
Art. 3.Le Ministre répartit selon les règles spéciales prévues dans le présent chapitre, par trimestre, les cotisations sous forme d'avances entre l'Office national de l'Emploi, le "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding", l'Office communautaire et régional de la formation professionnelle et de l'emploi, l'Office régional bruxellois de l'emploi et l'Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle. Les paiements sont effectués lors des mois de mai, août et novembre.
Les paiements correspondent sur base annuelle aux montants suivants :
- 200 millions maximum comme frais de suivi pour l'Office national de l'Emploi;
- 1 000 millions maximum comme frais d'accompagnement pour le "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding", l'Office communautaire et régional de la formation professionnelle et l'Office régional bruxellois de l'emploi;
- 800 millions maximum comme frais pour la formation professionnelle supplémentaire pour le "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding", l'Office communautaire et régional de la formation professionnelle et l'Institut Bruxellois francophone pour la formation professionnelle.
Dans le cas où les cotisations percues par trimestre sont inférieures aux montants nécessaires pour les paiements trimestriels convenus, ces paiements sont réduits proportionnellement en tenant compte du déficit.
Le solde restant dû est ajouté aux paiements des trimestres suivants.
Section 2.- Frais de suivi.
Art. 4.A l'Office national de l'Emploi est accordé, par trimestre, un montant de 50 millions de francs maximum pour le suivi du plan d'accompagnement.
Section 3.- Frais d'accompagnement.
Art. 5.§ 1er. Au "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding ", à l'Office communautaire et régional de la formation professionnelle et de l'emploi et à l'Office régional bruxellois de l'emploi, est accordé, par trimestre, un montant maximum de 250 millions de francs pour l'accompagnement des chômeurs visés par le plan d'accompagnement.
§ 2. Ce montant est réparti comme suit :
1°une partie fixe de 90 % est accordée aux institutions précitées sur base de leur quote-part dans le nombre de chômeurs complets indemnisés appartenant au groupe cible du plan d'accompagnement pendant l'année civile précédente;
2°le solde de 10 % est accordé aux institutions précitées sur base de leur quote-part dans le nombre total de plans d'accompagnement conclus pendant le trimestre précédent et sous la condition de l'approbation de ce solde par le Comité d'évaluation.
Le Comité d'évaluation approuve au cours du mois précédant les mois de paiement prévus à l'article 3 l'apercu suivant, constitué de trois parties :
a)un état de la situation concernant l'exécution de l'échange de données relatifs à un refus d'emploi, d'une formation ainsi que des cas d'indisponibilité pour le marché de l'emploi;
b)le nombre réel de plans d'accompagnement réalisés qui aboutissent à une mise au travail, à une formation, à un plan terminé sans suite ou à un échange de données;
c)le nombre d'heures de formation professionnelle suivies par les chômeurs, dont le plan d'accompagnement prévoit une telle formation.
§ 3. Dans le cas où le Comité d'évaluation n'a approuvé un apercu comme prévu au paragraphe précédent, le Ministre peut accorder séparément le montant prévu au paragraphe 2.
Section 4.- Frais pour la formation professionnelle.
Art. 6.Au "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding", à l'Office communautaire et régional de la formation professionnelle et de l'emploi et à l'Institut Bruxellois francophone pour la formation professionnelle, est accordé, par trimestre, un montant maximum de 200 millions de francs pour des plans d'accompagnement ayant contenu l'accomplissement d'une formation professionnelle complémentaire au profit des personnes qui ont signé une convention d'accompagnement.
Ce montant annuel maximum de 800 millions de francs est réparti comme suit :
- 390 000 000 F maximum est accordé au "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding"; ce montant comporte les formations de la Communauté flamande dans la Région flamande et dans la Région de Bruxelles-Capitale;
- 330 000 000 F maximum est accordé à l'Office communautaire et régional de la formation professionnelle et de l'emploi dont 13 840 000 F maximum pour les formations professionnelles de la Communauté germanophone;
- 80 000 000 F maximum est accordé à l'Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle.
Au Cours du mois précédant les trimestres de paiement prévus à l'article 3, le "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding", l'Office communautaire et régional de la formation professionnelle et de l'emploi et l'Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle communiquent au Comité d'évaluation, un apercu.
Cet apercu contient le nombre et l'identité des personnes comme prévu à l'alinéa premier ainsi que la nature et l'organisateur de cette formation professionnelle.
Section 5.- Décompte.
Art. 7.§ 1er. L'Office national de l'Emploi, le "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding", l'Office communautaire et régional de la formation professionnelle et de l'emploi, l'Office régional bruxellois de l'emploi et l'Institut bruxellois francophone de la formation professionnelle communiquent au Ministre après chaque trimestre civil une déclaration de créance sur l'honneur de leurs fonctionnaires dirigeants, signée et certifiée sincère, concernant, selon le cas, la demande de paiement d'une avance ou les dépenses effectuées pendant ce trimestre en raison du plan d'accompagnement.
§ 2. Les institutions visées au § 1er communiquent au Ministre, au plus tard durant le premier mois du second trimestre suivant le trimestre auquel les dépenses se rapportent, toutes les pièces justificatives, y inclus des déclarations de créance sur l'honneur.
§ 3. Le Ministre de l'Emploi et du Travail définit ce qu'il faut entendre par pièces justificatives et peut également définir les conditions et/ou modalités nécessaires pour la bonne exécution de cet arrêté royal.
§ 4. Quand il est constaté qu'un montant trop élevé a été accordé, celui-ci est déduit le trimestre suivant.
Chapitre 3.- Dispositions finales.
Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 1995.
Art. 9.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 7 avril 1995.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET