Texte 1995012269
Article 1er.En application de l'article 5, § 2, deuxième alinéa, de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 de sauvegarde de la compétitivité du pays, les conventions collectives de travail reprises en annexe de cet arrêté sont assimilées à des conventions collectives de travail déposées au plus tard le 15 novembre 1993.
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 10 janvier 1994.
Art. 3.La Ministre de l'Emploi et du Travail est chargée de l'exécution de cet arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 mars 1995.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET
Annexe.
Art. N1.Annexe I.
1. La convention collective de travail du 15 décembre 1993 relative aux conditions de travail, conclue au sein de la Sous-commission paritaire n° 102.05 de l'industrie des carrières de kaolin et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces de Brabant, de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur.
2. La convention collective de travail du 12 octobre 1993 relative aux conditions générales de travail, conclue au sein de la Sous-commission paritaire n° 102.07 de l'industrie des carrières, cimenteries et fours à chaux de l'arrondissement administratif de Tournai.
3. La convention collective de travail du 7 décembre 1993 relative aux conditions de travail et de rémunération, conclue au sein de la Sous-commission paritaire n° 148.04 de l'apprêt et de la teinture de pelleteries autres que le lapin.
4. Les conventions collectives de travail du 17 juin et 5 septembre 1991 relative à la durée du travail, conclues au sein de la Commission paritaire n° 202 pour les employés du commerce de détail alimentaire.5. La convention collective de travail du 17 novembre 1994 relative à l'accord sectoriel de programmation sociale 1993-1994, conclue au sein de la Commission paritaire n° 224 pour les employés des métaux non ferreux.
6. La convention collective de travail du 15 décembre 1994 relative à l'application des CCT visés à l'article 2 de la présente convention collective de travail conclue au sein de la Sous-commission paritaire n° 305.02 pour les établissements et les services de santé.
7. La convention collective de travail du 15 décembre 1994 concernant les conditions de travail et les rémunérations conclue au sein de la Sous-commission paritaire n° 305 02 pour les établissements et les services de santé.
8. La convention collective de travail du 15 décembre 1994 concernant la garantie d'une rémunération minimum, conclue au sein de la Sous-commission paritaire n° 305.02 pour les établissements et les services de santé.
9. La convention collective de travail du 15 décembre 1994 concernant les prestations irrégulières, conclue au sein de la Sous-commission paritaire n° 305.02 pour les établissements et les services de santé.
10. La convention collective de travail du 15 décembre 1994 concernant l'allocation de foyer et de résidence, conclue au sein de la Sous-commission paritaire n° 305.02 pour les établissements et les services de santé.
11. La convention collective de travail du 15 décembre 1994 concernant l'allocation de fin d'année conclue au sein de la Sous-commission paritaire n° 305.02 pour les établissements et les services de santé.
12. La convention collective de travail du 15 décembre 1994 concernant la prime annuelle brute de 511 FB, conclue au sein de la Sous-commission paritaire n° 305.02 pour les établissements et les services de santé.
13. La convention collective de travail du 15 décembre 1994 concernant la prime annuelle brute de 6.000 FB, conclue au sein de la Sous-commission paritaire n° 305.02 pour les établissements et les services de santé.
14. La convention collective de travail du 5 mai 1994 relative aux conditions de travail et de rémunération, conclue au sein de la Commission paritaire n° 318 pour les aides familiales et les aides seniors.
15. La convention collective de travail du 29 novembre 1993, conclue au sein de la Commission paritaire n° 321 pour les grossistes-répartiteurs de médicaments :
- concernant la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen;
- concernant la fixation des conditions de travail et de rémunération.
Art. N2.Annexe II.
Les conventions collectives de travail d'entreprises ci-après sont assimilées, en application de l'article 5, § 2, 2ème alinéa, de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, à des conventions collectives de travail déposées le 15 novembre 1993.
Nom - Adresse Date de depot Date CCT Employes
Ouvriers
Travailleurs
Animalia Produkten N.V. 02.02.1994 CCT 01.09.1993 ouvriers
Fabriekstraat 2 (condition de
9470 Denderleeuw travail et de
remuneration)
Chapman Belgium N.V. 07.10.1994 CCT 25.10.1994 ouvriers
De Hoeve 6 (flexibilite)
Industriepark Centrum-Zuid
3530 Houthalen-Helchteren
Coordination Center N.V. 06.04.1994 CCT 28.03.1994 travailleurs
Nijverheidslaan 1 (systeme
1853 Strombeek-Bever d'assurance de
groupe)
Katholieke Universiteit 06.02 1995 CCT 22.12.1994 travailleurs
Leuven (conditions de
Krakenstraat 3 travail)
3000 Leuven
Kraft Jacobs 14.04.1994 CCT 09.08.1993 employes
Suchard-Cote d'Or N.V. (conditions de
Montezumalaan 1 travail)
2200 Herentals
Jacobs Suchard-Cote 14.09.1993 CCT 09.08.1993 employes
d'Or N.V. (conditions de
Internationalelaan 55 travail)
1070 Brussel
Sikel N.V. 07.03.1995 CCT 14.12.1989 ouvriers
Kanaaloever 3 - (conditions de
3600 Genk travail)
- (representation
syndicale)
SRWT., le TEC. 13.12.1994 CCT 08.12.1994 ouvriers
Namur-Luxembourg, - (condition de employes
le TEC. Charleroi, le remuneration)
TEC. Liege-Verviers, - (revalorisation
le TEC. Hainaut et le des baremes des
TEC. Brabant wallon travailleurs)
- (revalorisation
des baremes des
employes)
Whirlpool Belgium N.V. 06.04.1994 CCT 28.03.1994 travailleurs
Nijverheidslaan 1 (systeme
1853 Strombeek-Bever d'assurance de
groupe)
Yazaki Limited 03.07.1995 CCT 01.03.1993 employes
Bedrijfsstraat 31 (condition de
3660 Opglabbeek remuneration)
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 mars 1995.
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET