Texte 1995012269

30 MARS 1995. - Arrêté royal portant exécution de l'article 5, § 2, deuxième alinéa, de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays.

ELI
Justel
Source
Emploi et Travail
Publication
7-6-1995
Numéro
1995012269
Page
16167
PDF
verion originale
Dossier numéro
1995-03-30/85
Entrée en vigueur / Effet
10-01-1994
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.En application de l'article 5, § 2, deuxième alinéa, de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 de sauvegarde de la compétitivité du pays, les conventions collectives de travail reprises en annexe de cet arrêté sont assimilées à des conventions collectives de travail déposées au plus tard le 15 novembre 1993.

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 10 janvier 1994.

Art. 3.La Ministre de l'Emploi et du Travail est chargée de l'exécution de cet arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 mars 1995.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi et du Travail,

Mme M. SMET

Annexe.

Art. N1.Annexe I.

1. La convention collective de travail du 15 décembre 1993 relative aux conditions de travail, conclue au sein de la Sous-commission paritaire n° 102.05 de l'industrie des carrières de kaolin et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces de Brabant, de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur.

2. La convention collective de travail du 12 octobre 1993 relative aux conditions générales de travail, conclue au sein de la Sous-commission paritaire n° 102.07 de l'industrie des carrières, cimenteries et fours à chaux de l'arrondissement administratif de Tournai.

3. La convention collective de travail du 7 décembre 1993 relative aux conditions de travail et de rémunération, conclue au sein de la Sous-commission paritaire n° 148.04 de l'apprêt et de la teinture de pelleteries autres que le lapin.

4. Les conventions collectives de travail du 17 juin et 5 septembre 1991 relative à la durée du travail, conclues au sein de la Commission paritaire n° 202 pour les employés du commerce de détail alimentaire.5. La convention collective de travail du 17 novembre 1994 relative à l'accord sectoriel de programmation sociale 1993-1994, conclue au sein de la Commission paritaire n° 224 pour les employés des métaux non ferreux.

6. La convention collective de travail du 15 décembre 1994 relative à l'application des CCT visés à l'article 2 de la présente convention collective de travail conclue au sein de la Sous-commission paritaire n° 305.02 pour les établissements et les services de santé.

7. La convention collective de travail du 15 décembre 1994 concernant les conditions de travail et les rémunérations conclue au sein de la Sous-commission paritaire n° 305 02 pour les établissements et les services de santé.

8. La convention collective de travail du 15 décembre 1994 concernant la garantie d'une rémunération minimum, conclue au sein de la Sous-commission paritaire n° 305.02 pour les établissements et les services de santé.

9. La convention collective de travail du 15 décembre 1994 concernant les prestations irrégulières, conclue au sein de la Sous-commission paritaire n° 305.02 pour les établissements et les services de santé.

10. La convention collective de travail du 15 décembre 1994 concernant l'allocation de foyer et de résidence, conclue au sein de la Sous-commission paritaire n° 305.02 pour les établissements et les services de santé.

11. La convention collective de travail du 15 décembre 1994 concernant l'allocation de fin d'année conclue au sein de la Sous-commission paritaire n° 305.02 pour les établissements et les services de santé.

12. La convention collective de travail du 15 décembre 1994 concernant la prime annuelle brute de 511 FB, conclue au sein de la Sous-commission paritaire n° 305.02 pour les établissements et les services de santé.

13. La convention collective de travail du 15 décembre 1994 concernant la prime annuelle brute de 6.000 FB, conclue au sein de la Sous-commission paritaire n° 305.02 pour les établissements et les services de santé.

14. La convention collective de travail du 5 mai 1994 relative aux conditions de travail et de rémunération, conclue au sein de la Commission paritaire n° 318 pour les aides familiales et les aides seniors.

15. La convention collective de travail du 29 novembre 1993, conclue au sein de la Commission paritaire n° 321 pour les grossistes-répartiteurs de médicaments :

- concernant la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen;

- concernant la fixation des conditions de travail et de rémunération.

Art. N2.Annexe II.

Les conventions collectives de travail d'entreprises ci-après sont assimilées, en application de l'article 5, § 2, 2ème alinéa, de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, à des conventions collectives de travail déposées le 15 novembre 1993.

  Nom - Adresse          Date de depot       Date CCT          Employes
                                                               Ouvriers
                                                               Travailleurs
       
  Animalia Produkten N.V.  02.02.1994      CCT 01.09.1993      ouvriers
  Fabriekstraat 2                          (condition de
  9470 Denderleeuw                         travail et de
                                           remuneration)
       
  Chapman Belgium N.V.     07.10.1994      CCT 25.10.1994      ouvriers
  De Hoeve 6                               (flexibilite)
  Industriepark Centrum-Zuid
  3530 Houthalen-Helchteren
       
  Coordination Center N.V. 06.04.1994      CCT 28.03.1994      travailleurs
  Nijverheidslaan 1                        (systeme
  1853 Strombeek-Bever                     d'assurance de
                                           groupe)
       
  Katholieke Universiteit  06.02 1995      CCT 22.12.1994      travailleurs
  Leuven                                   (conditions de
  Krakenstraat 3                           travail)
  3000 Leuven
       
  Kraft Jacobs             14.04.1994      CCT 09.08.1993      employes
  Suchard-Cote d'Or N.V.                   (conditions de
  Montezumalaan 1                          travail)
  2200 Herentals
       
  Jacobs Suchard-Cote      14.09.1993      CCT 09.08.1993      employes
  d'Or N.V.                                (conditions de
  Internationalelaan 55                    travail)
  1070 Brussel
       
  Sikel N.V.               07.03.1995      CCT 14.12.1989      ouvriers
  Kanaaloever 3                            - (conditions de
  3600 Genk                                  travail)
                                           - (representation
                                             syndicale)
       
  SRWT., le TEC.           13.12.1994      CCT 08.12.1994      ouvriers
  Namur-Luxembourg,                        - (condition de     employes
  le TEC. Charleroi, le                      remuneration)
  TEC. Liege-Verviers,                     - (revalorisation
  le TEC. Hainaut et le                      des baremes des
  TEC. Brabant wallon                        travailleurs)
                                           - (revalorisation
                                             des baremes des
                                             employes)
       
  Whirlpool Belgium N.V.   06.04.1994      CCT 28.03.1994      travailleurs
  Nijverheidslaan 1                        (systeme
  1853 Strombeek-Bever                     d'assurance de
                                           groupe)
       
  Yazaki Limited           03.07.1995      CCT 01.03.1993      employes
  Bedrijfsstraat 31                        (condition de
  3660 Opglabbeek                          remuneration)

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 mars 1995.

La Ministre de l'Emploi et du Travail,

Mme M. SMET

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.