Texte 1995012266

11 AVRIL 1995. - Arrêté royal modifiant le Règlement général pour la protection du travail en ce qui concerne la fixation des valeurs limites d'exposition à des agents chimiques.

ELI
Justel
Source
Emploi et Travail
Publication
14-6-1995
Numéro
1995012266
Page
17055
PDF
verion originale
Dossier numéro
1995-04-11/37
Entrée en vigueur / Effet
24-06-1995
Texte modifié
1946021151
belgiquelex

Article 1er.A l'article 103sexies du Règlement général pour la protection du travail, approuvé par les arrêtés du Régent des 11 février 1946 et 27 septembre 1947, dénommé règlement ci-après, inséré par l'arrêté royal du 20 novembre 1987 et modifié par l'arrêté royal du 18 décembre 1991, sont apportées les modifications suivantes :

le point 4. b) est remplacé par la disposition suivante :

"b) le respect des valeurs limites mentionnées dans ce règlement et des valeurs limites fixées à l'annexe II au présent chapitre ;".

au point 4. c), le mot "annexe" est remplacé par les mots "annexe I".

le point 5 est remplacé par la disposition suivante :

"5. des mesures de protection comportant l'application de procédés et de méthodes de travail ainsi que d'organisation du travail appropriées ;".

Art. 2.L'annexe au titre II, chapitre IIbis du même règlement, insérée par l'arrêté royal du 18 décembre 1991, est remplacée par l'annexe I du présent arrêté.

Art. 3.Le titre II, chapitre IIbis du même règlement, inséré par l'arrêté royal du 20 novembre 1987 et modifié par les arrêtés royaux du 18 décembre 1991 et 14 septembre 1992, est complété par l'annexe II du présent arrêté.

Art. 4.A l'article 148decies 2.2., § 1er, alinéa 3 du même règlement, le point a) modifié par l'arrêté royal du 3 octobre 1973, est remplacé par le texte suivant :

"a) L'air ambiant des locaux de travail doit faire l'objet d'une surveillance régulière afin que le taux de concentration des polluants soit aussi bas que possible.".

Art. 5.L'article 183quinquies 3., du même règlement inséré par l'arrêté royal du 17 avril 1972, est remplacé par la disposition suivante :

"Art. 183quinquies 3. Il est interdit d'occuper des travailleurs âgés de moins de 18 ans à des travaux dont il n'est pas possible de constater par l'évaluation que les valeurs limites pour les agents chimiques suivants sont constamment respectées :

- le plomb et ses alliages à l'état de fusion, à l'exception de la soudure ;

- les poussières de plomb ou de ses composés utilisés dans les fabriques ou ateliers de réparation d'accumulateurs au plomb ;

- les produits plombifères de peinture appliqués à l'aide d'un pistolet ou par des procédés électrostatiques ;

- le mercure et ses composés ;

- le sulfure de carbone ;

- les composés de l'arsenic ;

- le fluor et ses composés ;

- le benzène ;

- le tétrachlorure de carbone, le 1,1,2,2-tétrachloréthane et le pentachloréthane.

La constatation du respect constant de la valeur limite ne peut être faite que lorsque le processus de travail est conçu de telle manière que la valeur limite n'est pas dépassée pendant une longue période. Ceci est le cas dès qu'une des conditions suivantes est remplie :

lorsque le processus de travail est reconnu comme tel par le Ministre de l'Emploi et du Travail ;

lorsqu'il est assuré, par un mesurage automatique continu lié à un système d'alarme et des mesures y afférentes, que les valeurs limites ne sont pas dépassées ;

lorsqu'il ressort du mesurage que les concentrations ne dépassent pas le quart de la valeur limite pour 8 heures, tandis qu'en même temps, les valeurs limites de courte durée sont respectées.".

Art. 6.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 11 avril 1995.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi et du Travail,

Mme M. SMET

Annexe.

Art. N1.Annexe I. Annexe I au titre II, chapitre IIbis.

Méthode de référence visée à l'article 103sexies, 4, c) :

Art. N1.A. Définitions.

I. Matières en suspension.1. Définitions physico-chimiques :a) Poussière : une suspension dispersée de matières solides dans l'air, produite par des processus mécaniques ou par tourbillonnement.

b)Fumée : une suspension dispersée de matières solides dans l'air, produite par des processus thermiques et/ou chimiques.

c)Brouillard : une suspension dispersée de matières liquides dans l'air, produite par condensation ou par dispersion.

2. Définition des ensembles de particules en médecine du travail et en toxicologie :

a)Les poussières sont, comme les fumées et les brouillards, des matières en suspension.

Pour évaluer les risques pour la santé liés aux matières en suspension, il faut tenir compte non seulement de l'effet dangereux propre à chaque agent, de la concentration et de la durée d'exposition, mais aussi de la taille des particules.

b)Sur l'ensemble des matières en suspension présentes dans l'air que respire un travailleur, une partie seulement est inhalée. Cette partie est appelée fraction inhalable.

Sont déterminantes à cet égard, les vitesses d'aspiration au niveau du nez et de la bouche ainsi que les conditions de circulation de l'air autour de la tête.

c)La fraction inhalable peut, selon la taille des particules, se déposer dans les différentes parties de l'appareil respiratoire.

Le dépôt des particules a notamment une influence capitale sur l'endroit où s'exerce l'effet nocif et sur la nature de cet effet.

La partie de la fraction inhalable qui parvient dans les alvéoles est appelée fraction alvéolaire.

La fraction alvéolaire revêt une importance particulière du point de vue de la médecine du travail.

II. Valeur limite.

Ce point ne concerne pas les valeurs limites pour les indicateurs biologiques.

a)La valeur limite est la concentration maximale d'un agent chimique, comme moyenne pondérée dans le temps sur une période de référence, au dessus de laquelle aucun travailleur ne peut être exposé.

Par exposition, on entend la présence d'un agent chimique dans l'air que respire le travailleur.

La zone de respiration est une demi-sphère d'un diamètre de 30 cm se situant devant le visage. Le centre de cette sphère est situé au milieu de la ligne reliant les deux oreilles. La base de l'hémisphère se trouve dans le plan défini par cette ligne, le point le plus haut de la tête et le larynx. Cette définition est inapplicable lorsqu'il y a utilisation de protection respiratoire.

La période de référence est de 8 heures, sauf spécification contraire.

b)Pour certains agents, on peut également fixer une valeur limite pour une exposition de courte durée de 15 minutes.

Dans ce cas, les expositions dépassant la valeur numérique de la valeur limite pondérée sur huit heures ne peuvent se produire que quatre fois par jour pendant des périodes de quinze minutes. Au moins soixante minutes doivent s'écouler entre ces périodes d'exposition élevée.

c)Pour certains agents, on peut fixer des valeurs limites avec une période de référence dont la durée diffère de celles mentionnées ci-dessus. Ces périodes de référence sont alors mentionnées de manière explicite dans l'annexe II. Pour les mesurages de contrôle, on se réfère alors à la concentration pondérée sur cette période de référence.

d)Lorsque des travailleurs sont exposés selon un modèle différant clairement du modèle normal (comme une journée de travail excédant les 8 heures, une semaine de travail excédant les 40 heures, plus de 5 jours par semaine), le médecin du travail fait une proposition motivée sur la valeur limite à observer dans ce cas. Cette proposition est transmise pour avis au Comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail de l'entreprise concernée et notifiée à la direction de l'Inspection médicale du travail du ressort.

e)La valeur limite pour les gaz et les vapeurs est exprimée en ml/m3 (ppm), valeur indépendante des variables d'état température et pression atmosphérique, ainsi qu'un mg/m3 pour une température de 20° C et une pression de 101,3 kPa, valeur qui dépend des variables d'état.

La valeur limite pour les matières en suspension est exprimée en mg/m3 aux conditions ambiantes de pression et de température sur le lieu de travail. Seule la fraction inhalable est considérée, sauf stipulation contraire prévue à l'annexe II.

Art. N2.B. Evaluation de l'exposition et stratégie de mesurage.

1. Eléments de base.

a)Si on ne peut pas exclure de manière sûre la présence d'un ou plusieurs agents sous forme de gaz, de vapeur ou de matières en suspension dans l'air ambiant du lieu de travail, une évaluation doit être effectuée en vue de déterminer si les valeurs limites sont respectées.

b)Lors de cette évaluation, il convient de réunir avec soin des données sur tous les facteurs susceptibles d'avoir une influence sur l'exposition, par exemple :

- les agents utilisés ou produits ;

- les activités, les équipements et les procédés de fabrication ;

- la distribution temporelle et spatiale des concentrations des agents.

c)Une valeur limite est respectée lorsqu'il ressort de l'évaluation que l'exposition ne dépasse pas la valeur limite.

Si les données réunies ne permettent pas de parvenir à des conclusions fiables en ce qui concerne le respect des valeurs limites, elles doivent être complétées par des mesurages effectués sur le lieu de travail.

d)S'il ressort de l'évaluation qu'une valeur limite n'est pas respectée :

- les causes de dépassement doivent être identifiées et des mesurages propres à remédier à la situation doivent être mis en oeuvre dès que possible ;

- l'évaluation doit ensuite être répétée.

e)S'il ressort de l'évaluation que les valeurs limites sont respectées, des mesurages de contrôle doivent ensuite être effectués à des intervalles appropriés.

Ces mesurages de contrôle doivent être d'autant plus fréquents que la concentration mesurée est proche de la valeur limite.

f)S'il ressort de l'évaluation que, à long terme, vu le type de processus de travail, les valeurs limites sont respectées et si une modification significative du milieu de travail susceptible d'aboutir à un changement de l'exposition des travailleurs n'est pas intervenue, la fréquence des mesurages de contrôle destinés à vérifier le respect des valeurs limites peut être diminuée.

En pareil cas, il convient de valider périodiquement les résultats de cette évaluation.

g)Si le travailleur est exposé simultanément ou successivement à plusieurs agents, ce fait doit être pris en considération lors de l'évaluation du risque de santé auquel le travailleur est exposé.

Dans ce cas, l'effet des agents est considéré comme cumulatif et il faut appliquer la formule suivante :

Sigma Ci/VLi plus petit ou égal à 1.

dans laquelle :

Ci est la concentration dans l'air de l'agent "i",

VLi la valeur limite de l'agent "i".

Cette formule n'est pas appliquée si les données scientifiques permettent une meilleure évaluation de l'exposition.

2. Les responsables des mesurages doivent posséder les qualifications requises et disposer des équipements nécessaires.

3. Exigences relatives aux méthodes de mesurage.

a)La méthode de mesurage doit permettre d'obtenir des résultats représentatifs de l'exposition du travailleur.

b)Pour l'évaluation de l'exposition du travailleur sur le lieu de travail, il convient d'utiliser autant que possible des instruments de prélèvement fixés sur le corps du travailleur.

Lorsqu'il existe un groupe de travailleurs exécutant des tâches identiques ou similaires dans un même endroit et soumis à une exposition similaire, un échantillonnage peut être effectué dans le groupe de telle manière qu'il soit représentatif.

Des systèmes de mesurage stationnaires peuvent être utilisés si les résultats des mesurages permettent d'évaluer l'exposition du travailleur sur le lieu de travail.

Les échantillons doivent être prélevés autant que possible à hauteur des organes respiratoires et à proximité immédiate du travailleur.

En cas de doute, les mesurages doivent être effectués à l'endroit où le risque est le plus élevé.

c)La méthode de mesurage utilisée doit être adaptée à l'agent considéré, à la valeur limite prévue et à l'atmosphère régnant sur le lieu de travail.

Le résultat du mesurage doit indiquer la concentration de l'agent de façon exacte et par rapport à la valeur limite.

d)Si la méthode de mesurage utilisée ne se rapporte pas spécifiquement à l'agent mesuré, le résultat doit être intégralement attribué à l'agent en question.

e)La limite de détection, la sensibilité et la précision de la méthode de mesurage doivent être adaptées à la valeur limite.

f)L'exactitude de la méthode de mesurage doit être garantie.

g)La méthode de mesurage doit avoir été éprouvée dans des conditions d'applications pratiques.

h)Si le Comité européen de normalisation (CEN) publie des exigences générales auxquelles doivent répondre les méthodes et instruments utilisés pour les mesurages sur le lieu de travail ainsi que les règles de vérification correspondantes, il doit en être tenu compte lors du choix des méthodes de mesurages appropriées.

4. Dispositions particulières relatives aux techniques de mesurage des ensembles de particules représentatifs présents dans l'air sur le lieu de travail.

a)Tout mesurage de la concentration des matières en suspension doit tenir compte de leur mode d'action ; il convient donc de retenir, lors du prélèvement d'échantillons, soit la fraction inhalable, soit la fraction alvéolaire.

Cela suppose que l'on obtienne une séparation des particules en fonction de leur diamètre aérodynamique qui corresponde au dépôt apparaissant lors de la respiration.

Les instruments utilisés pour le prélèvement des particules correspondent aux exigences de la norme EN481.

b)Est considérée comme inhalable, la fraction des matières en suspension qui peut être absorbée par le travailleur par inhalation par la bouche et/ou le nez.

c)La fraction alvéolaire des matières en suspension est définie comme une distribution log-normale cumulative avec un diamètre aérodynamique médian de 4,25 ?m et un écart type géométrique de 1,5.

d)Il y a lieu d'appliquer de préférence les dispositions arrêtées, le cas échéant, par le Comité européen de normalisation en ce qui concerne la collecte de matières en suspension au poste de travail.

D'autres méthodes peuvent être utilisées à condition qu'elles aboutissent, en ce qui concerne le respect des valeurs limites, au même résultat ou à un résultat plus strict.

Art. N2.Annexe II. Annexe II au titre II, chapitre IIbis. Liste des valeurs limites d'exposition à des agents chimiques (Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 14-06-1995, p. 17060 - 17076).

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