Texte 1995012264

7 AVRIL 1995. - Arrêté royal relatif à l'information des conseils d'entreprise en matière d'emploi. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-04-1995 et mise à jour au 30-08-1996)

ELI
Justel
Source
Emploi et Travail
Publication
28-4-1995
Numéro
1995012264
Page
11306
PDF
verion originale
Dossier numéro
1995-04-07/41
Entrée en vigueur / Effet
08-05-1995
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Au moment où sont données les informations visées à l'article 15, b), 1°, de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie, le chef d'entreprise ou son délégué fournira, par écrit, des informations sur la situation de l'emploi dans l'entreprise.

Art. 2.Ces informations portent sur :

la diminution des cotisations de sécurité sociale dans le cadre :

- des plans de redistribution du travail visés aux articles 23 à 41 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays ;

- des mesures de promotion de l'emploi des jeunes dans le cadre du plan d'embauche des jeunes prévues dans la loi du 23 juillet 1993 ;

- de la réduction des cotisations sociales pour les bas salaires visée aux articles 46 à 54 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 ;

- de la dispense de cotisations patronales à l'O.N.S.S.

visées au titre I de la loi 3 avril 1995 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi ;

- de la diminution et/ou l'exonération de cotisations patronales prévues par le titre IV, chapitre II, de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses ;

les emplois-tremplin visés aux articles 19 à 22 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 ;

les mesures en matière de contrats de travail successifs à durée déterminée visées à l'article 10bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

Art. 3.Ces informations sont fournies par écrit tant de façon globale que par rapport à chaque mesure spécifique dont l'entreprise a bénéficié.

Art. 4.Les informations sur les mesures énumérées à l'article 2 doivent porter au moins sur :

- l'avantage financier dont l'entreprise a bénéficié ;

- les répercussions sur les coûts salariaux ;

- les conséquences pour l'emploi en termes de travailleurs occupés et d'équivalents occupés à temps plein.

Art. 5.A défaut de conseil d'entreprise, les informations sont données à la délégation syndicale aux époques et selon les modalités prévues aux articles 1 et 2.

(alinéa abrogé) <AR 1996-08-04/81, art. 30, 002; En vigueur : 09-09-1996>

Art. 6.Les organes (...) concernés par l'application du présent arrêté se voient communiquer les informations prévues à l'article 3 selon les modalités prévues aux articles 1er et 5 par une fiche conforme au modèle déterminé par notre Ministre de l'Emploi et du Travail et par notre Ministre des Affaires économiques. <AR 1996-08-04/81, art. 31, 002; En vigueur : 09-09-1996>

Art. 7.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et notre Ministre des Affaires économiques peuvent prévoir que les informations données en application du présent arrêté soient certifiées par le réviseur d'entreprise prévu à l'article 15bis de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie.

Art. 8.Notre Ministre de l'Emploi et du travail et notre Ministre des Affaires économiques sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 7 avril 1995.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires économiques,

M. WATHELET

La Ministre de l'Emploi et du Travail,

Mme M. SMET

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