Texte 1995012263

5 MAI 1995. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 31 décembre 1992 portant exécution de la Directive du Conseil des Communautés européennes du 21 décembre 1989 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux équipements de protection individuelle.

ELI
Justel
Source
Affaires économiques - Emploi et Travail
Publication
31-5-1995
Numéro
1995012263
Page
15317
PDF
verion originale
Dossier numéro
1995-05-05/34
Entrée en vigueur / Effet
29-01-199401-01-199510-06-1995
Texte modifié
1993013012
belgiquelex

Article 1er.L'article 2, § 3, de l'arrêté royal du 31 décembre 1992 portant exécution de la Directive du Conseil des Communautés européennes du 21 décembre 1989 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux équipements de protection individuelle, est complété comme suit :

"5. Casques et visières destinés aux usagers de véhicules à moteur à deux ou trois roues.".

Art. 2.

a)Dans l'article 4 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

dans le § 2, alinéa 1er, les mots "de la marque "CE"" sont remplacés par les mots "du marquage "CE" ;

dans le § 3, alinéa 1er, les mots "de la marque "CE"" et les mots "l'organisme agréé" sont remplacés par les mots "du marquage "CE"" et les mots "l'organisme notifié" ;

a)dans le § 3, alinéa 2 et 3, les mots "l'organisme agréé" sont remplacés par les mots "l'organisme notifié" ;

b)dans le même article un § 4 est inséré, rédigé comme suit :

"§ 4. Lorsque les EPI font l'objet d'autres arrêtés transposant des Directives communautaires portant sur d'autres aspects et prévoyant l'apposition du marquage "CE", celui-ci indique que les EPI sont également présumés conformes aux dispositions de ces autres arrêtés.

Toutefois, lorsqu'un ou plusieurs de ces arrêtés laissent le choix au fabricant, pendant une période transitoire du régime à appliquer, le marquage "CE" indique la conformité aux dispositions des seuls arrêtés appliqués par le fabricant. Dans ce cas, les références des Directives appliquées, telles que publiées au Journal officiel des Communautés européennes, doivent être inscrites sur les documents, notices ou instructions requis par les arrêtés royaux transposant ces Directives en droit belge et accompagnant les EPI.".

Art. 3.L'article 6 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

"Article 6. Les EPI ou les composants d'EPI qui satisfont aux dispositions de l'article 4 et qui sont munis du marquage "CE", qui indique leur conformité à l'ensemble des dispositions du présent arrêté, y compris les procédures de certification visées au chapitre IV, peuvent être mis sur le marché.

Toutefois, la mise sur le marché de composants d'EPI, non munis du marquage "CE" et qui sont destinés à être incorporés dans les EPI, soumis au présent arrêté, est autorisée sous réserve que ces composants ne soient pas des composants essentiels, indispensables au bon fonctionnement des EPI.".

Art. 4.L'article 9, alinéa 2, du même arrêté, est remplacé par l'alinéa suivant :

"Le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté applique ensuite la procédure de conformité, à savoir :

il établit la déclaration de conformité selon le modèle de l'annexe II. Cette déclaration est tenue à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance ;

il appose sur chaque EPI la marque de conformité "CE" visée à l'article 13.".

Art. 5.Dans l'article 10 du même arrêté les mots "l'organisme agréé" sont remplacés par les mots "l'organisme notifié".

Art. 6.Dans l'article 11 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :

dans le § 1er les mots "organisme agréé" sont remplacés par les mots "organisme notifié" ;

dans le § 3, phrase introductive et le § 3. a, premier tiret, les mots "L'organisme agréé" sont remplacés par les mots "L'organisme notifié" ;

dans le § 3, a, deuxième tiret, le § 3, b, alinéas 1er et 3 et le § 4, alinéa 1er, les mots "l'organisme agréé" sont remplacés par les mots "l'organisme notifié" ;

dans le § 4, alinéa 2, les mots "organismes agréés" sont remplacés par les mots "organismes notifiés" ;

dans le § 5, alinéa 1er, les mots "L'organisme agréé qui" sont remplacés par les mots "L'organisme notifié qui" et les mots "organismes agréés" par les mots "organismes notifiés" ;

dans le § 5, alinéa 2, les mots "L'organisme" sont remplacés par les mots "L'organisme notifié" ;

dans le § 6, les mots "le fabricant" sont remplacés par les mots "le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté" ;

dans le § 6, sous le deuxième tiret, les mots "la marque "CE"" sont remplacés par les mots "le marquage "CE"".

Art. 7.Dans l'article 12 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :

dans le § 1er, dernier tiret, les mots "les casques et visières destinés aux usagers de motocycles" sont supprimés ;

dans le § 2, A, au point 2, les mots "organisme agréé" sont remplacés par les mots "organisme notifié" ;

dans le § 2, A, au point 3, les mots "organisme agréé" sont remplacés par les mots "organisme notifié" ;

dans le § 2, A, au point 4, les mots "cet organisme agréé" sont remplacés par les mots "cet organisme notifié" et les mots "l'autre organisme" sont remplacés par les mots "l'autre organisme agréé" ;

dans le § 2, A, au point 5, les mots "l'organisme agréé" sont remplacés par les mots "l'organisme notifié" et les mots "l'organisme" par les mots "l'organisme notifié" ;

dans le § 2, A, au point 6, les mots "l'organisme agréé" sont remplacés par les mots "l'organisme notifié" ;

dans le § 2, B, au point 1, littera a, alinéa 1er les mots "organisme agréé" sont remplacés par les mots "organisme notifié" ;

dans le § 2, B, au point 1, littera c, alinéa 1er, les mots "L'organisme agréé" sont remplacés par les mots "L'organisme notifié" ;

dans le § 2, B, au point 1, littera c, alinéa 2, les mots "L'organisme agréé" sont remplacés par les mots "L'organisme notifié" ;

10°dans le § 2, B, au point 1, littera d, alinéa 1er, les mots "l'organisme agréé" sont remplacés par les mots "l'organisme notifié" ;

11°dans le § 2, B, au point 1, littera d, alinéa 2, les mots "L'organisme" sont remplacés par les mots "L'organisme notifié" ;

12°dans le § 2, B, au point 2, littera b, d et e les mots "l'organisme agréé" sont remplacés par les mots "l'organisme notifié" ;

13°dans le § 2, B, au point 2, littera c et d, les mots "L'organisme agréé" sont remplacés par les mots "L'organisme notifié".

Art. 8.L'intitulé du Chapitre VII du même arrêté est remplacé par l'intitulé suivant : "Marquage "CE".".

Art. 9.L'article 13 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

"Article 13. § 1er. Le marquage "CE" de conformité est constitué des initiales CE selon le graphisme dont le modèle figure à l'annexe IV. En cas d'intervention d'un organisme notifié dans la phase de contrôle de la production comme indiqué dans l'article 12 du présent arrêté, son numéro distinctif est ajouté.

§ 2. Le marquage "CE" doit être apposé sur chaque EPI de façon visible, lisible et indélébile, pendant la "durée de vie" prévisible de cet EPI ; toutefois, si cela n'est pas possible compte tenu des caractéristiques du produit, le marquage "CE" peut être apposé sur l'emballage.

§ 3. Il est interdit d'apposer sur les EPI des marquages susceptibles de tromper les tiers sur la signification et le graphisme du marquage "CE". Tout autre marquage peut être apposé sur l'EPI ou sur son emballage à condition de ne pas réduire la visibilité et la lisibilité du marquage "CE".

§ 4. Sans préjudice des dispositions de l'article 16, § 2, tout constat, par un fonctionnaire visé par l'article 16, § 1er, du présent arrêté, de l'apposition indue du marquage "CE" entraîne pour le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté l'obligation de remettre l'EPI en conformité en ce qui concerne les dispositions sur le marquage "CE".

Si la non-conformité persiste, toutes les mesures appropriées sont prises selon la procédure prévue à l'article 16, § 2, du présent arrêté pour restreindre ou interdire la mise sur le marché de l'EPI ou assurer son retrait du marché.".

Art. 10.L'article 14 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

"Article 14. Le Ministre de l'Emploi et du Travail agrée les organismes - nommés organismes notifiés - habilités à effectuer les missions visées aux articles 10, 11 et 12, littera A et B du présent arrêté suivant les dispositions de l'arrêté royal du 31 mars 1995 concernant l'agrément des organismes qui sont notifiés à la Commission des Communautés européennes pour l'application de certaines procédures dans le cadre de la fabrication de machines, des appareils à pression simple et des équipements de protection individuelle.".

Art. 11.Dans l'article 15, § 1er, du même arrêté les mots "de la marque "CE"" sont remplacés par les mots "du marquage "CE"".

Art. 12.L'article 16 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

"Article 16. § 1er. Sans préjudice de la compétence des officiers de police judiciaire, la surveillance de l'observation des dispositions du présent arrêté est exercée conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 16 octobre 1968 désignant les fonctionnaires et agents chargés de surveiller l'application de la loi du 11 juillet 1961 relative aux garanties de sécurité indispensables que doivent présenter les machines, les parties de machines, le matériel, les outils, les appareils et les récipients, ainsi que de ses arrêtés d'exécution.

§ 2. Si les fonctionnaires ou agents visés au § 1er constatent qu'un équipement de protection individuelle muni du marquage "CE" et utilisé conformément à sa destination risque de compromettre la sécurité des personnes, des animaux domestiques ou des biens, l'Administration dont relève le fonctionnaire ou l'agent concerné propose au fonctionnaire désigné à cet effet par le Ministre des Affaires économiques les mesures utiles à prendre pour retirer l'équipement de protection individuelle du marché ou interdire ou restreindre sa mise sur le marché.

Le cas échéant le fonctionnaire visé au § 2, alinéa 1er, prend la décision de retrait du marche ou d'interdiction ou de restriction de mise sur le marché. Il avertit immédiatement le Ministre des Affaires économiques de ces mesures et indique les raisons de sa décision, et, en particulier si le risque résulte :

a)du non respect des exigences essentielles visées à l'article 4, § 1er ;

b)d'une mauvaise application des normes visées à l'article 4, § 3 ;

c)d'une lacune dans les normes mêmes visées à l'article 4, § 3.

Le Ministre avertit immédiatement la Commission des Communautés européennes de ces mesures et indique également les raisons de cette décision comme prévu à l'alinéa ci-dessus.

Le cas échéant le fonctionnaire visé en § 2, alinéa 1er, prend également des mesures appropriées vis-à-vis de celui qui a apposé le marquage "CE" sur un récipient non conforme aux dispositions du présent arrêté.

§ 3. Il est institué une commission interministérielle qui a pour tâche :

a)de donner, à la demande du fonctionnaire visé au § 2, alinéa 1er, un avis sur tout sujet concernant l'application du § 2 du présent article ;

b)d'assurer la coordination entre les administrations dont relèvent les fonctionnaires et agents visés au § 1er.

La commission est composée de fonctionnaires appartenant aux Administrations visées dans l'arrêté royal du 16 octobre 1968 désignant les fonctionnaires et agents chargés de surveiller l'application de la loi du 11 juillet 1961 relative aux garanties de sécurité indispensables que doivent présenter les machines, les parties de machines, le matériel, les outils, les appareils et les récipients, ainsi que de ses arrêtés d'exécution.

Le secrétariat de cette commission est assuré par le Ministère des Affaires économiques.

La commission est présidée par un fonctionnaire désigné par le Ministre des Affaires économiques.".

Art. 13.A l'article 17 du même arrêté les mots "conduisant à restreindre la mise sur le marché et la mise en service" sont remplacés par les mots "concernant le retrait du marché ou l'interdiction ou la restriction de mise sur le marché de l'EPI".

Art. 14.L'article 18 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

"Article 18. L'intéressé peut introduire un recours auprès du Ministre des Affaires économiques, par lettre recommandée à la poste, dans un délai d'un mois après la notification de la décision, contre les décisions visées à l'article l7. Le recours n'est pas suspensif.

Le Ministre des Affaires économiques se prononce sur le recours par arrêté motivé.".

Art. 15.L'article 19 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

"Article 19. Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont punies conformément aux dispositions de la loi du 11 juillet 1961 relative aux garanties de sécurité et de salubrité que doivent présenter les machines, les parties de machines, le matériel, les outils, les appareils, les récipients et les équipements de protection.".

Art. 16.L'article 21 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

"Article 21. Le présent arrêté ne préjudicie pas à la faculté de prendre les mesures visant à assurer la protection des travailleurs prévues dans la loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection du travail et ses arrêtés d'application.

Le présent arrêté ne préjudicie pas, en outre, aux dispositions concernant l'utilisation des équipements de protection individuelle pour autant que cela n'implique pas de modification de ces équipements de protection individuelle par rapport aux dispositions du présent arrêté.".

Art. 17.Dans l'annexe I, intitulée "Exigences essentielles de santé et de sécurité." du même arrêté, le point 1.4., alinéa 1er, Notice d'information du fabricant, est complété comme suit :

"h) le cas échéant, les références des Directives appliquées lorsque les EPI font l'objet d'autres arrêtés transposant des Directives communautaires portant sur d'autres aspects et prévoyant l'apposition du marquage "CE" ;

i)les nom et adresse et le numéro d'identification des organismes notifiés intervenant dans la phase de conception des EPI.".

Art. 18.Dans l'annexe II, intitulée "Modèle de la déclaration de conformité.", du même arrêté les mots "l'organisme agréé" sont remplacés par les mots "l'organisme notifié".

Art. 19.L'annexe IV intitulée "Marque de conformité "CE"." du même arrêté est remplacée par une nouvelle annexe IV intitulée "Marquage "CE" de conformité et inscriptions.", jointe en annexe du présent arrêté.

Art. 20.Un article 21bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :

"Article 21bis. Par dérogation aux dispositions du présent arrêté, la mise sur le marché et la mise en service des EPI conformes aux réglementations en vigueur en Belgique à la date du 30 juin 1992 sont admises jusqu'au 30 juin 1995.".

Art. 21.Les dispositions de l'article 1er, l'article 7, 1°, l'article 17 et l'article 20 du présent arrêté produisent leurs effets le 29 janvier 1994.

Art. 22._ Les dispositions des articles 2 à 6, des articles 7, 2° à 13° et des articles 8 à 19 produisent leurs effets le 1er janvier 1995.

La mise sur le marché et la mise en service des EPI conformes aux régimes de marquage en vigueur en Belgique à la date du 31 décembre 1994 sont admises jusqu'au 31 décembre 1996.

Art. 23.Notre Ministre des Affaires économiques et Notre Ministre de l'Emploi et du Travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 mai 1995.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires Economiques,

M. WATHELET

La Ministre de l'Emploi et du Travail,

Mme M. SMET

Annexe.

Art. N1.Annexe I. Annexe IV. Marquage "CE" de conformité et inscriptions.

- La marque "CE" de conformité est constituée des initiales CE selon le graphisme suivant :

(Graphisme non repris pour des raisons techniques.

Voir M.B. 31-05-1995, p. 15322).

- En cas de réduction ou d'agrandissement du marquage "CE", les propositions telles qu'elles ressortent du graphisme gradué figurant ci-dessus doivent être respectées.

- Les différents éléments du marquage "CE" doivent avoir sensiblement la même dimension verticale laquelle ne peut être inférieure à 5 mm. Il peut être dérogé à cette dimension pour les EPI de petite taille.

Inscriptions complémentaires :

- Les deux derniers chiffres de l'année d'apposition du marquage "CE" ; cette inscription n'est pas requise pour les équipements de protection individuelle visés à l'article 8, § 2.

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