Texte 1995012262

5 MAI 1995. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 juin 1990 portant exécution de la directive du Conseil des Communautés européennes concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux récipients à pression simples.

ELI
Justel
Source
Affaires économiques - Emploi et Travail
Publication
31-5-1995
Numéro
1995012262
Page
15311
PDF
verion originale
Dossier numéro
1995-05-05/33
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1995
Texte modifié
1990012356
belgiquelex

Article 1er.L'article 2 de l'arrêté royal du 11 juin 1990 portant exécution de la directive du Conseil des Communautés européennes concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux récipients à pression simples est remplacé par la disposition suivante :

"Art. 2. § 1er. Les récipients dont le produit PS.V est supérieur à 50 bar.

L doivent satisfaire aux exigences essentielles de sécurité figurant à l'annexe I et aux dispositions relatives aux procédures d'évaluation de la conformité de l'article 4 qui leur sont applicables.

§ 2. Les récipients dont le produit PS.V est inférieur ou égal à 50 bar.

L doivent être fabriqués selon les règles de l'article en la matière utilisées dans un des Etats membres de la Communauté européenne et porter les inscriptions prévues au point 1 de l'annexe II, à l'exception du marquage "CE" visé à l'article 11.".

Art. 2.L'article 3 du même arrêté royal est remplacé par la disposition suivante :

"Art. 3. § 1er. Les récipients qui sont munis du marquage "CE" apposé conformément aux dispositions du présent arrêté sont présumés conformes aux dispositions de l'article 2, § 1er.

La conformité des récipients aux normes nationales qui transposent les normes harmonisées dont les références ont fait l'objet d'une publication au Journal officiel des Communautés européennes donne présomption de conformité aux exigences essentielles de sécurité visées à l'article 2, § 1er. Ces références sont publiées au Moniteur belge.

§ 2. Les récipients pour lesquels le fabricant n'a pas appliqué, ou n'a appliqué qu'en partie, les normes visées au § 1er, ou pour lesquels il n'existe pas de normes, sont présumés conformes aux exigences essentielles visées à l'article 2, § 1er, lorsque, après avoir reçu une attestation "CE" de type, leur conformité au modèle agréé est attestée par l'apposition du marquage "CE".

§ 3. Lorsque les récipients font l'objet d'autres arrêtés résultant de directives communautaires portant sur d'autres aspects et prévoyant l'apposition du marquage "CE", celui-ci indique dans ce cas que les récipients sont également présumés conformes aux dispositions de ces autres arrêtés.

Toutefois, lorsqu'un ou plusieurs de ces arrêtés laissent le choix au fabricant, pendant une période transitoire, du régime a appliquer, le marquage "CE" indique la conformité aux dispositions des seuls arrêtés appliqués par le fabricant. Dans ce cas, les références des directives transposées par les arrêtés appliqués, telles que publiées au Journal officiel des Communautés européennes, doivent être inscrites sur les documents, notices ou instructions requis accompagnant les récipients.".

Art. 3.A l'article 4, § 1er, a, premier tiret, du même arrêté les mots "un organisme agréé" sont remplacés par les mots "un organisme notifié".

Art. 4.A l'article 5 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :

A)Au § 1er les mots "un organisme agréé" sont remplacés par les mots "un organisme notifié" ;

B)Au § 2, premier alinéa, les mots "organisme agréé" sont remplacés par les mots "organisme notifié" ;

C)Au § 3, premier alinéa, les mots "L'organisme agréé" sont remplacés par les mots "L'organisme notifié" ;

D)Au § 3, deuxième alinéa, le mot "Il" est remplacé par les mots "L'organisme notifié" ;

E)Au § 3, troisième alinéa, les mots "l'organisme" sont remplacés par les mots "l'organisme notifié" ;

F)Au § 4, premier alinéa, les mots "l'organisme" sont remplacés par les mots "l'organisme notifié" ;

G)Au § 4, deuxième alinéa, les mots "les organismes agréés" et les mots "l'organisme agréé" sont remplacés respectivement par les mots "les organismes notifiés" et "l'organisme notifié" ;

H)Le § 5 est remplacé par la disposition suivante :

"§ 5. L'organisme notifié qui refuse de délivrer une attestation "CE" de type en informe les autres organismes notifiés de la Communauté économique européenne. L'organisme qui retire une attestation "CE" de type en informe l'Etat membre qui l'a agréé. Celui-ci en informe les autres Etats membres et la Commission des Communautés européennes en exposant la motivation de cette décision.".

Art. 5.L'article 6 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

"Art. 6. § 1er. La vérification "CE" est la procédure par laquelle le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté assure et déclare que les récipients qui ont été soumis aux dispositions du § 3 sont conformes au type décrit dans l'attestation "CE" de type ou au dossier technique de construction visé à l'annexe II point 3 et ayant fait l'objet d'une attestation d'adéquation.

§ 2. Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication assure la conformité des récipients au type décrit dans l'attestation "CE" de type ou au dossier technique de construction visé à l'annexe II point 3. Le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté appose le marquage "CE" sur chaque récipient et établit une déclaration de conformité.

§ 3. L'organisme notifié effectue les examens et essais appropriés afin de vérifier la conformité du récipient aux exigences du présent arrêté, par contrôle et essai, conformément aux prescriptions suivantes :

Le fabricant présente ses récipients sous la forme de lots homogènes et prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication assure l'homogénéité de chaque lot produit.

Ces lots sont accompagnés de l'attestation "CE" de type visée à l'article 5, § 4, ou, lorsque les récipients ne sont pas fabriqués conformément à un modèle agréé, du dossier technique de construction visé a l'annexe II point 3. Dans ce dernier cas, l'organisme notifié examine le dossier préalablement à la vérification "CE" afin d'attester son adéquation.

Lors de l'examen d'un lot, l'organisme notifié s'assure que les récipients ont été fabriqués et contrôlés conformément au dossier technique de construction et effectue sur chaque récipient du lot une épreuve hydraulique, ou un essai pneumatique d'efficacité équivalent à une pression Ph égale à 1,5 fois la pression de calcul afin de vérifier leur intégrité. L'essai pneumatique est subordonné à l'acceptation des procédures de sécurité de l'essai par l'Administration de la sécurité du travail, du Ministère de l'Emploi et du Travail.

En outre, l'organisme notifié effectue des essais sur éprouvettes prélevées, au choix du fabricant, sur un coupon-témoin de production ou sur un récipient afin de contrôler la qualité des soudures. Les essais sont effectués sur les soudures longitudinales. Toutefois, lorsqu'un mode opératoire de soudage différent est utilisé pour les soudures longitudinales et circulaires, ces essais sont répétés sur les soudures circulaires.

Pour les récipients visés à l'annexe I point 2.1.2., ces essais sur éprouvettes sont remplacés par un essai hydraulique effectué sur cinq récipients prélevés au hasard dans chaque lot en vue de la vérification de leur conformité avec les prescriptions de l'annexe I point 2.1.2..

Pour les lots acceptés, l'organisme notifié appose ou fait apposer son numéro d'identification sur chaque récipient et établit une attestation écrite de conformité relative aux essais effectués. Tous les récipients du lot peuvent être mis sur le marché, à l'exception de ceux qui n'ont pas subi avec succès l'épreuve hydraulique ou l'essai pneumatique.

Si un lot est rejeté, l'organisme notifié qui a délivré l'attestation "CE" de type ou, lorsque les récipients ne sont pas fabriqués conformément à une modèle agréé, l'organisme notifié qui a délivré l'attestation d'adéquation du dossier technique, prend les mesures appropriées pour empêcher la mise sur le marché de ce lot. En cas de rejet fréquent de lots l'organisme notifié chargé de la vérification "CE" peut suspendre la vérification statistique.

Le fabricant peut apposer, sous la responsabilité de l'organisme notifié chargé de la vérification "CE", le numéro de ce dernier au cours du processus de fabrication.

Le fabricant ou son mandataire doit être en mesure de présenter sur demande les attestations de conformité de l'organisme notifié visées au 4°.".

Art. 6.A l'article 7 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

A)Le § 1er est remplacé par la disposition suivante :

"§ 1er. Le fabricant qui satisfait aux obligations découlant de l'article 8 appose le marquage "CE" visé à l'article 11 sur les récipients qu'il déclare conformes soit :

au dossier technique de construction visé à l'annexe II point 3 et, ayant fait l'objet d'une attestation d'adéquation ;

à un modèle agréé.

Par cette procédure de déclaration de conformité "CE", le fabricant est soumis à la surveillance "CE" lorsque le produit PS.V est supérieur à 200 bar.L." ;

B)Au § 2, les mots "l'organisme agréé" et les mots "celui auquel" sont remplacés respectivement par les mots "l'organisme notifié" et "l'organisme notifié auquel".

Art. 7.A l'article 8 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :

A)Au § 1er, premier alinéa, les mots "L'organisme agréé" sont remplacés par les mots "L'organisme notifié" ;

B)Au § 2, les mots "l'organisme chargé de la surveillance "CE"" sont remplacés par les mots "l'organisme notifié chargé de la surveillance "CE"".

Art. 8.A l'article 9 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :

A)Au § 1er, premier alinéa, les mots "L'organisme agréé" sont remplacés par les mots "L'organisme notifié" ;

B)Au § 2, premier alinéa, les mots "l'organisme" sont remplacés par les mots "l'organisme notifié" ;

C)Au § 2, deuxième alinéa, les mots "L'organisme" et les mots "organismes agréés" sont remplacés respectivement par les mots "L'organisme notifié" et les mots "organismes notifiés".

Art. 9.L'article 10 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

"Art. 10. Sans préjudice des dispositions de l'article 14, § 2 :

a)tout constat par un fonctionnaire chargé de la surveillance des dispositions du présent arrêté de l'apposition indue du marquage "CE" entraîne pour le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté l'obligation de remettre le produit en conformité en ce qui concerne les dispositions sur le marquage "CE" et de faire cesser l'infraction dans les conditions fixées par ce fonctionnaire ;

b)si la non-conformité persiste, les mesures appropriées sont prises pour restreindre ou interdire la mise sur le marché du produit en cause ou assurer son retrait du marché selon les procédures prévues à l'article 14, § 2.".

Art. 10.L'article 11 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

"Art. 11. § 1er. Le marquage "CE" et les inscriptions prévues à l'annexe II, point 1 doivent être apposées de façon visible, lisible et indélébile sur le récipient ou sur une plaque signalétique fixée de manière inamovible sur le récipient.

Le marquage "CE" de conformité est constitué des initiales CE selon le graphisme dont le modèle figure à l'annexe II. Le marquage "CE" est suivi du numéro distinctif visé à l'article 12, § 3, de l'organisme notifié chargé de la vérification "CE" ou de la surveillance "CE".

§ 2. Il est interdit d'apposer sur les récipients des marquages susceptibles de tromper les tiers sur la signification et le graphisme du marquage "CE". Tout autre marquage peut être apposé sur les récipients ou sur la plaque signalétique à condition de ne pas réduire la visibilité et la lisibilité du marquage "CE".".

Art. 11.L'article 12 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

"Art. 12. § 1er. Le Ministre de l'Emploi et du Travail agrée les organismes, dénommés organismes notifiés, habilités à effectuer les procédures visées à l'article 4 selon les dispositions de l'arrêté royal du 31 mars 1995 concernant l'agrément des organismes qui sont notifiés à la Commission des Communautés européennes pour l'application de certaines procédures dans le cadre de la fabrication de machines, des appareils à pression simples et des équipements de protection individuelle.

§ 2. Pour l'application du présent arrêté les organismes qui ont été notifiés à la Commission des Communautés européennes par un des Etats membres de la Communauté européenne pour effectuer les procédures visées à l'article 8, §§ 1er et 2 de la directive 87/404/CEE du 25 juin 1987 du Conseil des Communautés européennes concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux récipients à pression simples sont assimilés aux organismes notifiés pour effectuer les procédures visées à l'article 4.".

Art. 12.L'article 13 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

"Art. 13, § 1er. Les récipients dont le produit PS.V est supérieur à 50 bar.

L qui sont munis du marquage "CE" apposé conformément à une réglementation prise par un autre Etat membre de la Communauté économique européenne en exécution de la directive 87/404/CEE du 25 juin 1987 du Conseil des Communautés européennes concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux récipients à pression simples, sont présumés conformes aux dispositions de l'article 2, § 1er.

§ 2. Les dispositions des articles 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 12 ne s'appliquent pas aux récipients visés au § 1er.".

Art. 13.L'article 14 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

"Art. 14. § 1er. Sans préjudice de la compétence des officiers de police judiciaire, la surveillance de l'observation des dispositions du présent arrêté est exercée conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 16 octobre 1968 désignant les fonctionnaires et agents chargés de surveiller l'application de la loi du 11 juillet 1961 relative aux garanties de sécurité indispensables que doivent présenter les machines, les parties de machines, le matériel, les outils, les appareils et les récipients ainsi que de ses arrêtés d'exécution.

§ 2. Si les fonctionnaires ou agents visés au § 1er constatent que des récipients munis du marquage "CE" et utilisés conformément à leur destination risquent de compromettre la sécurité des personnes, des animaux domestiques ou des biens, l'administration dont relève le fonctionnaire ou agent concerné propose au fonctionnaire désigné à cet effet par le Ministre des Affaires économiques les mesures utiles à prendre pour retirer les récipients du marché ou interdire ou restreindre leur mise sur le marché.

Le cas échéant le fonctionnaire visé au § 2, alinéa 1er, prend la décision de retrait du marché ou d'interdiction ou de restriction de mise sur le marché. Il avertit immédiatement le Ministre des Affaires économiques de ces mesures et indique les raisons de sa décision, et, en particulier si le risque résulte :

a)du non-respect des exigences essentielles visées à l'article 2, § 1er lorsque le récipient ne correspond pas aux normes visées à l'article 3, § 1er ;

b)d'une mauvaise application des normes visées à l'article 3, § 1er ;

c)d'une lacune dans les normes visées à l'article 3, § 1er.

Le Ministre avertit immédiatement la Commission des Communautés européennes de mesures prises et indique les raisons de sa décision conformément aux dispositions de l'alinéa précédent.

Le cas échéant le fonctionnaire visé au § 2, alinéa 1er, prend également des mesures appropriées vis-à-vis de celui qui a apposé le marquage "CE" sur un récipient non conforme aux dispositions du présent arrêté.

§ 3. Il est institué une commission interministérielle qui a pour tâche :

a)de donner, à la demande du fonctionnaire visé au § 2, alinéa 1er, un avis sur tout sujet concernant l'application du § 2 ;

b)d'assurer la coordination entre les administrations dont relèvent les fonctionnaires visés au § 1er.

La commission est composée de fonctionnaires appartenant aux administrations visées dans l'arrêté royal du 16 octobre 1968 désignant les fonctionnaires et agents chargés de surveiller l'application de la loi du 11 juillet 1961 relative aux garanties de sécurité indispensables que doivent présenter les machines, les parties de machines, le matériel, les outils, les appareils et les récipients, ainsi que les arrêtés d'exécution.

Le secrétariat de cette commission est assuré par le Ministère des Affaires économiques.

La commission est présidée par un fonctionnaire désigné par le Ministre des Affaires économiques.".

Art. 14.A l'article 15 du même arrêté les mots "comportant un refus ou un retrait d'attestation d'examen "CE" de type" sont remplacés par les mots "concernant le retrait du marché ou l'interdiction ou la restriction de mise sur le marché".

Art. 15.L'article 16 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

"Art. 16. L'intéressé peut introduire un recours auprès du Ministre des Affaires économiques, par lettre recommandée à la poste, dans un délai d'un mois après la notification de la décision, contre les décisions visées à l'article 15. Le recours n'est pas suspensif.

Le Ministre des Affaires économiques se prononce sur le recours par arrêté motivé.".

Art. 16.L'article 17 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

"Art. 17. Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont punies conformément aux dispositions de la loi du 11 juillet 1961 relative aux garanties de sécurité et de salubrité que doivent présenter les machines, les parties de machines, le matériel, les outils, les appareils, les récipients et les équipements de protection.".

Art. 17.L'article 18 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

"Art. 18. Le présent arrêté ne préjudicie pas à la faculté de prendre les mesures visant à assurer la protection des travailleurs prévues dans la loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection du travail et ses arrêtés d'exécution. Le présent arrêté ne préjudicie pas, en outre, aux dispositions concernant l'utilisation des récipients pour autant que cela n'implique pas de modification de ces récipients par rapport aux dispositions du présent arrêté.".

Art. 18.A l'annexe I, point 3.2., alinéa 2, du même arrêté, les mots "organisme agréé" sont remplacés par les mots "organisme notifié".

Art. 19.A l'annexe II du même arrêté le point 1 est remplacé par le texte suivant :

"1. Marquage "CE" et inscriptions.

1.

a)Marquage "CE" de conformité.

Le marquage de conformité est constitué des initiales CE selon le graphisme suivant :

(Graphisme non repris pour des raisons techniques.

Voir M.B. 31-05-1995, p. 15316).

En cas de réduction ou d'agrandissement du marquage CE, les proportions telles qu'elles ressortent du graphisme gradué figurant ci-dessus doivent être respectées.

Les différents éléments du marquage "CE" doivent avoir sensiblement la même dimension verticale, laquelle ne peut être inférieure à 5 mm.

1.

b)Inscriptions.

Le récipient ou la plaque signalétique doit porter au moins les inscriptions suivantes :

- la pression maximale de service PS en bar ;

- la température maximale de service Tmax en °C ;

- la température minimale de service Tmin en °C ;

- la capacité du récipient V en l ;

- le nom ou la marque du fabricant ;

- le type et l'identification de série ou du lot du récipient ;

- les deux derniers chiffres de l'année d'apposition du marquage "CE".

Lorsqu'une plaque signalétique est utilisée, elle doit être conçue de façon à être non réutilisable et comporter un espace libre permettant d'y inscrire d'autres données.".

Art. 20.Par dérogation aux dispositions du présent arrêté la mise sur le marché et la mise en service de récipients conformes au régime de marquage en vigueur en Belgique à la date du 31 décembre 1994 sont admis jusqu'au 31 décembre 1996.

Art. 21.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1995.

Art. 22.Notre Ministre des Affaires économiques et Notre Ministre de l'Emploi et du Travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 mai 1995.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires économiques,

M. WATHELET

La Ministre de l'Emploi et du Travail,

Mme M. SMET

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