Texte 1995012252
Article 1er.Le chapitre II du titre III de la loi du 3 avril 1995 portant des mesures de promotion de l'emploi n'est pas applicable aux employeurs suivants :
1°a) l'Etat, y compris le pouvoir judiciaire, le Conseil d'Etat, les forces armées, la gendarmerie ;
b)les Communautés et les Régions ;
c)les organismes d'intérêt public et les établissements publics, à l'exception de la Banque nationale de Belgique, de l'Institut de réescompte et de garantie, de la Commission bancaire et financière, de la Caisse générale d'épargne et de retraite-holding, du Crédit communal-holding, de la Caisse générale et de retraite-banque, de la Caisse générale d'épargne et retraite-assurances, du Crédit communal-banque, de la Société nationale de crédit à l'industrie, de la Caisse nationale de Crédit professionnel, de l'Institut national de crédit agricole, de l'Office central de crédit hypothécaire et de l'Office national du Ducroire ;
d)les établissements d'enseignement libres subventionnés, en ce compris l'enseignement universitaire ;
e)les offices d'orientation scolaire et professionnelle et les centres psycho-médico-sociaux libres ;
f)les wateringues et les polders ;
g)les provinces, les associations de provinces, les établissements subordonnés aux provinces ;
h)les communes, les associations, les agglomérations et fédérations de communes, les établissements subordonnés aux communes, les organismes d'intérêt public qui dépendent des associations, agglomérations et fédérations de commune, les centres publics d'aide sociale, les centres publics intercommunaux d'aide sociale ainsi que les associations de centres publics d'aide sociale ;
i)la Commission communautaire flamande, la Commission communautaire française et la Commission communautaire commune.
2°les ateliers protégés tels qu'ils ont été définis par l'arrêté royal du 15 janvier 1991 instituant la commission paritaire pour les ateliers protégés et fixant sa dénomination et sa compétence et les centres de réadaptation fonctionnelle.
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 1995.
Art. 3.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 7 avril 1995.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET
Le Ministre des Affaires Sociales,
Mme M. DE GALAN