Texte 1995012251
Article 1er.Un article 39bis, rédigé comme suit, est inséré dans la loi sur le travail du 16 mars 1971 :
"Art. 39bis. La travailleuse enceinte, qui a averti l'employeur de son état de grossesse, a le droit de s'absenter du travail, avec maintien de sa rémunération normale, le temps nécessaire pour se rendre aux examens médicaux prénataux qui ne peuvent avoir lieu en dehors des heures de travail. Pour bénéficier de sa rémunération, la travailleuse doit préalablement avertir l'employeur de son absence.
Si une convention collective de travail ou le règlement de travail le prescrit ou, à défaut d'une telle prescription, si l'employeur l'y invite, la travailleuse produit à ce dernier un certificat médical justifiant son agence.".
Art. 2.L'article 40, alinéa 2, de la même loi, est complété comme suit :
"A la demande de la travailleuse, l'employeur lui en donne connaissance par écrit.".
Art. 3.L'article 41 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
"Art. 41. Pour toute activité susceptible de présenter un risque spécifique d'exposition aux agents, procédés ou conditions de travail, notamment ceux dont la liste est fixée par le Roi, la nature, le degré et la durée, de cette exposition sont évalués par l'employeur afin d'apprécier tout risque pour la sécurité ou pour la santé, ainsi que toute répercussion sur la grossesse ou l'allaitement de la travailleuse ou la santé de l'enfant et afin de déterminer les mesures générales à prendre.
Les services auxquels, en application de la loi du 10 juin 1952 concernant la santé et la sécurité des travailleurs, ainsi que la salubrité du travail et des lieux de travail, sont confiées des missions en matière de sécurité et santé au travail, sont associés à l'évaluation visée à l'alinéa 1er.
Le Roi fixe les conditions et les modalités selon lesquelles a lieu l'évaluation visée au présent article.".
Art. 4.Un article 41bis rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
"Art. 41bis. Les dispositions des articles 42, 43 et 44 s'appliquent aux travailleuses enceintes, dès qu'elles ont informé leur employeur de leur état.
Les dispositions des articles 42, 43, 43bis et 44 s'appliquent aux travailleuses allaitantes, dès qu'elles ont informé leur employeur de leur état.".
Art. 5.L'article 42 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
"Art. 42. § 1er. Lorsqu'un risque a été constaté en application de l'article 41, l'employeur prend une des mesures suivantes compte tenu du résultat de l'évaluation et adaptée au cas de la travailleuse concernée afin que l'exposition de la travailleuse à ce risque soit évitée :
1°un aménagement provisoire des conditions de travail ou du temps de travail à risque de la travailleuse concernée ;
2°si un aménagement des conditions de travail ou du temps de travail à risque n'est pas techniquement ou objectivement possible ou ne peut être raisonnablement exigé pour des motifs dûment justifiés, l'employeur fait en sorte que la travailleuse concernée puisse effectuer un autre travail compatible avec son état ;
3°si un changement de poste de travail n'est pas techniquement ou objectivement possible ou ne peut être raisonnablement exigé pour des motifs dûment justifiés, l'exécution du contrat de travail de la travailleuse concernée est suspendue ou la personne dont la situation juridique est réglée unilatéralement par l'autorité est dispensée du travail.
Pour les risques auxquels toute exposition doit être interdite et dont la liste est fixée par le Roi, l'employeur doit appliquer immédiatement une des mesures visées à l'alinéa 1er.
Une des mesures visées à l'alinéa 1er est également appliquée lorsque la travailleuse invoque une maladie ou un danger en rapport avec son état, susceptible d'être attribué à son travail, si le médecin du travail à qui elle s'adresse constate un risque visé par le présent article.
Dès que la période pendant laquelle s'applique une des mesures prévues à l'alinéa 1er prend fin, la travailleuse doit être occupée à nouveau dans les mêmes conditions qu'auparavant, sans préjudice des dispositions de l'article 43bis.
§ 2. Les mesures visées au § 1er sont proposées par le médecin du travail ou par un autre médecin pour les entreprises qui ne doivent pas faire appel à un médecin du travail. Les frais sont à charge de l'employeur.
§ 3. Le Roi détermine les conditions et les modalités relatives à l'application des mesures visées par le présent article.
Il détermine également les conditions et les modalités selon lesquelles la travailleuse peut contester la déclaration d'inaptitude du médecin.".
Art. 6.L'article 43 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
"Art. 43. § 1er. Les travailleuses ne peuvent être tenues d'accomplir un travail de nuit :
1°pendant une période de huit semaines avant la date présumée de l'accouchement ;
2°sur présentation d'un certificat médical qui en atteste la nécessité pour la sécurité ou la santé de la travailleuse ou la santé de l'enfant :
a)pendant d'autres périodes se situant au cours de la grossesse ;
b)pendant une période de quatre semaines au maximum qui suit immédiatement la fin du congé visé à l'article 39, alinéa 2.
Dans les cas visés à l'alinéa 1er, l'employeur prend une des mesures suivantes :
1°un transfert à un travail de jour ;
2°lorsqu'un transfert à un travail de jour n'est pas techniquement ou objectivement possible ou ne peut être raisonnablement exigé pour des motifs dûment justifiés, l'exécution du contrat de travail de la travailleuse concernée est suspendue ou la personne dont la situation juridique est réglée unilatéralement par l'autorité est dispensée du travail.
Par dérogation à l'alinéa 2, 2°, le congé visé à l'article 39, alinéa 1er, est néanmoins octroyé à la travailleuse à partir de la septième semaine avant la date présumée de l'accouchement.
Dès que la période pendant laquelle s'applique une des mesures visées par le présent paragraphe prend fin, la travailleuse doit être occupée à nouveau dans les mêmes conditions qu'auparavant, sans préjudice des dispositions de l'article 43bis.
Pour l'application du présent paragraphe on entend par travail de nuit, le travail qui est principalement effectué entre 20 et 6 heures.
Le Roi détermine les conditions et modalités concernant l'application du présent paragraphe.
§ 2. Les dispositions du § 1er ne portent pas préjudice à l'application de garanties équivalentes ou plus sévères, prévues par une convention collective de travail rendue obligatoire par le Roi.".
Art. 7.Un article 43bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
"Art. 43bis. Les travailleuses accouchées qui ont fait l'objet d'une des mesures visées aux articles 42 ou 43 doivent aussitôt que possible et au plus tard dans les huit jours de la reprise du travail, être soumises à un examen médical.
A l'occasion de cet examen médical, le médecin peut proposer qu'une des mesures visées aux articles 42 ou 43 soit appliquée, lorsqu'il constate qu'il existe toujours un risque pour la sécurité ou la santé de la travailleuse concernée.
Le Roi fixe les conditions et les modalités concernant l'application du présent article.".
Art. 8.L'article 45 de la même loi est abrogé.
Art. 9.Dans l'article 47 de la même loi, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 :
"Par dérogation à l'alinéa 1er, le Roi prend les mesures visées aux articles 41 à 43bis après avoir demandé l'avis du Conseil supérieur de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail.".
Art. 10.L'article 53, 3°, de la même loi, modifié par la loi du 5 août 1992, est remplacé par la disposition suivante :
"3° l'employeur, ses préposés ou ses mandataires qui ne respectent pas les dispositions des articles 28, § 3, 29, 41, 42, § 2 et 43bis.".
Art. 11.A l'article 28 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, sont apportées les modifications suivantes :
A)le 2°, modifié par la loi du 18 juillet 1985, est remplacé par la disposition suivante :
"2° pendant les périodes de congé et d'interruption de travail visées aux articles 39 et 42 à 43bis, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail ;" ;
B)un 2°bis, rédigé comme suit, y est inséré :
"2°bis pendant la durée de l'absence visée à l'article 39bis de la loi du 16 mars 1971 sur le travail.".
Art. 12.A l'article 56, alinéa 1er de la même loi, les mots "des articles 29, 30, 49, 51, 52, 54 et 55" sont remplacés par les mots "les dispositions des articles 28, 2°bis, 30, 49, 51, 52, 54 et 55".
Art. 13.A l'article 25bis de la loi du 1er avril 1936 sur les contrats d'engagement pour le service des bâtiments de navigation intérieure, remplacé par la loi du 22 décembre 1989 sont apportées les modifications suivantes :
1°L'alinéa 1er est remplacé par l'alinéa suivant :
"L'exécution du contrat de travail est suspendue pendant les périodes de congé et d'interruption de travail visées aux articles 39 et 42 à 43bis de la loi du 16 mars 1971 sur le travail.".
2°L'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 :
"L'exécution du contrat de travail est également suspendue pendant les périodes d'absence visées à l'article 39bis de la loi du 16 mars 1971 sur le travail.".
Art. 14.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception des articles 3 à 11A et 13, 1°, qui entreront en vigueur à une date à fixer par le Roi.
La disposition de l'article 2 ne s'applique pas aux congés donnés avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
(Note : Entrée en vigueur des articles 3 à 11A et 13, 1° fixée le 15 mai 1995 par AR 1995-05-02/32 , art. 18).
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 3 avril 1995.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
M. WATHELET