Texte 1995012250
Article 1er.Article1. Article unique. L'article 40, dernier alinéa, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, est remplacé par l'alinéa suivant :
"Si le motif invoqué à l'appui du licenciement ne répond pas aux prescriptions de l'alinéa 1er, ou à défaut de motif, l'employeur payera à la travailleuse une indemnité forfaitaire égale à la rémunération brute de six mois, sans préjudice des indemnités dues à la travailleuse en cas de rupture du contrat de travail.".
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 3 avril 1995.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET
Scellé du sceau de l'Etat,
Le Ministre de la Justice,
M. WATHELET