Texte 1995012249
Article 1er._ Dans l'article 175 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, modifié par les arrêtés royaux du 30 mars 1994 et 12 août 1994, le 2° est remplacé par la disposition suivante :
"2° d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 500 à 2 500 francs ou d'une de ces peines seulement, l'employeur, son préposé ou mandataire qui a fait ou laissé travailler un travailleur qui, au moment du contrôle, n'est pas inscrit au registre du personnel et à qui le droit aux allocations doit être refusé du fait de cette occupation.
Dans ce cas, l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs pour lesquels cette disposition a été violée sans que cette amende ne puisse excéder 125 000 francs.".
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 avril 1995.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET