Texte 1995012237
TITRE Ier.- Accords en faveur de l'emploi.
Article 1er.§ 1er. Le présent titre s'applique aux employeurs et aux travailleurs soumis à l'application de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires.
§ 2. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, étendre l'application du présent titre aux autorités et aux employeurs soumis à l'application de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, fixer les conditions et modalités selon lesquelles dans le cadre de l'application du présent titre, les avantages prévus à l'article 2 sont octroyés aux employeurs visés à l'alinéa précédent. Il peut également régler le contrôle de cet octroi.
Art. 2.§ 1er. Les employeurs qui, en exécution d'un accord conclu conformément aux dispositions de la convention collective de travail n° 60, conclue le 20 décembre 1994 au sein du Conseil National du Travail font état d'une croissance nette du nombre de travailleurs et en outre d'un volume de travail au moins équivalent et ce, par comparaison avec le trimestre correspondant de 1994, ont droit, pour chaque nouveau travailleur engagé après le 31 décembre 1994, à une réduction des cotisations patronales de sécurité sociale de 37 500 francs par trimestre. Si la réduction de 37 500 francs est supérieure au montant des cotisations patronales de sécurité sociale, visées à l'article 38, § 3, 1° à 7° et 9°, et § 3bis, de la loi du 29 juin 1981 portant des principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs, dues pour le travailleur supplémentaire, le montant de la réduction est limité au montant correspondant à une exonération complète des cotisations patronales susmentionnées dues pour ce travailleur.
Les avantages visés à l'alinéa précédent ne peuvent être octroyés que pendant la durée de la validité de l'accord en faveur de l'emploi et au plus tard jusqu'au 31 décembre 1996.
(Le bénéfice de la réduction des cotisations patronales de sécurité sociale visé à l'alinéa 1er doit être demandé à l'organisme chargé de la perception des cotisations de sécurité sociale au plus tard le 30 juin 1998.) <L 1998-02-13/32, art. 31, 004; En vigueur : 01-03-1998>
Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des Ministres ce qu'il convient d'entendre par volume de travail équivalent et croissance nette du nombre de travailleurs.
N'est cependant pas considéré comme un travailleur nouvellement engagé :
- le travailleur engagé, dans le cadre du plan d'embauche, prévu par la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses, pendant la période de réduction des cotisations ;
- le travailleur engagé, dans le cadre du régime prévu au chapitre VII du Titre III de la loi-programme du 30 décembre 1988, pendant la période d'exonération des cotisations patronales.
Les accords visés dans le présent article doivent être déposés au Greffe du Service des Relations collectives de Travail du Ministère de l'Emploi et du Travail.
La réduction des cotisations patronales est accordée pour autant que la preuve soit fournie, selon les modalités fixées par le Roi sur proposition des Ministres de l'Emploi et du Travail et des Affaires sociales, que dans le chef de l'employeur et du travailleur, il est satisfait aux conditions d'octroi fixées.
§ 2. (...) <L 1999-01-25/32, art. 73, 006; En vigueur : 01-04-1999>
Art. 3.Une commission ou sous-commission paritaire peut créer en son sein un comité restreint auquel peut être délégué l'exercice des compétences prévues par la convention collective de travail n° 60 précitée du 20 décembre 1994.
La commission ou sous-commission paritaire ou, le cas échéant, le comité restreint créé conformément à l'alinéa 1er, doit se prononcer dans les trois mois suivant la réception du dossier complet par le Président de la commission ou sous-commission paritaire. Le Président informe l'employeur de la décision de la commission ou sous-commission paritaire ou du comité restreint dans un délai de huit jours.
A défaut de notification d'une décision dans un délai de trois mois et huit jours, l'accord est réputé approuvé.
Art. 4.La Commission Plans d'Entreprises créée en application de l'article 34 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 pris en exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, tel que confirmé par la loi du 30 mars 1994, est chargée de l'approbation des accords conclus en application de l'article 8 de la convention collective de travail n° 60 précitée du 20 décembre 1994.
Art. 5.Le contrôle du respect des dispositions du présent Titre et des arrêtés d'exécution de celui-ci s'effectue par les fonctionnaires désignés par le Roi.
["1 Ces fonctionnaires exercent cette surveillance conform\233ment aux dispositions du Code p\233nal social."°
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(1L 2010-06-06/06, art. 80, 009; En vigueur : 01-07-2011)
Art. 6.S'il est constaté que des accords conclus en application du présent Titre ne sont pas respectés ou s'il est constaté que la croissance nette du nombre de travailleurs (est la conséquence de l'absorption ou de la fusion de un ou plusieurs employeurs ou du transfert de personnel qui a donné lieu dans le chef de l'employeur cédant à une diminution du volume de travail en comparaison avec le trimestre précédant le transfert,) l'employeur sera tenu de rembourser tout ou partie des avantages perçus indûment. <L 1998-02-13/32, art. 28, 004; En vigueur : 01-01-1995>
(Alinéa 2 rapporté) <L 1998-02-13/32, art. 28, 004; En vigueur : 02-05-1995>
Art. 7.Dans le cadre des accords, tels que prévus dans le présent Titre Ier, il est possible de déroger aux dispositions de l'article 28, § 1er et § 3, de la loi sur le travail du 16 mars 1971.
Art. 8.Un employeur qui bénéficie de la réduction visée à l'article 2 ne peut pas, pour le même travailleur et pendant la même période, bénéficier de la réduction visée à l'article 36 de l'arrêté royal précité du 24 décembre 1993 ou de la dispense visée à l'article 61 de la loi précitée du 21 décembre 1994.
Un employeur qui bénéficie de la réduction visée à l'article 2 peut, le cas échéant, pour le maints travailleur et pendant la même période, bénéficier de la réduction visée par :
1°les dispositions de l'article 35 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés ;
2°les dispositions de l'arrêté royal n° 483 du 22 décembre 1986 portant réduction des cotisations patronales de sécurité sociale pour l'engagement des travailleurs domestiques ;
3°les dispositions de l'arrêté royal n° 495 du 31 décembre 1986 instaurant un système associant le travail et la formation pour les jeunes de 18 à 25 ans et portant diminution temporaire des cotisations patronales de sécurité sociale dans le chef de ces jeunes ;
4°les dispositions de l'arrêté royal n° 499 du 31 décembre 1986 portant réglementation de la sécurité sociale de certains jeunes défavorisés ;
5°les dispositions du Titre VII de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 précité.
(6° les dispositions de l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes.) <L 1998-02-22/43, art. 69, 005; En vigueur : 01-01-1995; Abrogé : 31-12-1996; voir aussi L 1998-02-22/43, art. 72, § 2.>
L'application simultanée des différentes réductions ne peut jamais avoir pour conséquence qu'un employeur bénéficie pour le même travailleur d'une réduction des cotisations patronales supérieure au montant des cotisations patronales de sécurité sociale, visées à l'article 38, § 3, 1° à 7° et 9° et § 3bis de la loi du 29 juin 1981 précitée, pour le trimestre concerné.
Art. 9.L'article 64, § 1er, de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses est complété comme suit :
"9° des dispositions du Titre Ier de la loi du 3 avril 1995 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi.".
TITRE II.- Prépension et prépension à mi-temps.
Art. 10.§ 1er. Des conventions collectives de travail peuvent être conclues pour la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1996 dans les commissions ou sous-commissions paritaires, prévoyant l'instauration d'un régime de prépension conventionnelle, tel que prévu par l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'attribution d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle, pour les travailleurs licenciés qui, au cours de la durée de validité de cette convention collective de travail, ont 55 ans ou plus au moment de la fin du contrat de travail et qui peuvent à ce moment-là se prévaloir de 33 ans de passé professionnel en tant que salarié, calculés conformément aux articles 114, § 4, alinéa 2 et 117, alinéa 1er, 3° de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 relatif aux allocations de chômage.
Pour l'application du présent article, sont assimilés à des jours de travail pour le calcul du passé professionnel :
- la période de service actif en tant que milicien en application des articles 2bis et 66 des lois sur le service militaire, coordonnées le 30 avril 1962 et en tant qu'objecteur de conscience en application des articles 18 et 19 de la loi portant le statut des objecteurs de conscience, coordonnées le 20 février 1980 ;
- les jours d'interruption de carrière, conformément aux dispositions de la loi de redressement du 22 janvier 1985 et les périodes au cours desquelles le travailleur a interrompu son travail pour élever un enfant âgé de moins de 6 ans. Ces assimilations peuvent totaliser 3 ans au maximum ;
- les jours au cours desquels le travailleur a interrompu son travail pour élever un deuxième enfant ou un enfant suivant âgé de moins de 6 ans, avec un maximum de 3 ans au total ;
- les jours de chômage complet avec un maximum de 5 ans.
§ 2. A partir du 1er janvier 1997, l'âge à partir duquel, par convention collective de travail, les entreprises et les commissions ou sous-commissions paritaires peuvent prévoir pour les travailleurs licenciés, l'instauration d'un régime de prépension conventionnelle tel que prévu par l'arrêté royal précité du 7 décembre 1992, est porté à 58 ans minimum.
Le Roi peut accorder une dérogation pour, d'une part, les entreprises et les secteurs qui, au 1er décembre 1994, sont soumis à une réglementation sur la prépension, en vertu de laquelle la date à partir de laquelle la prépension ne peut être accordée qu'à partir de l'âge de 58 ans est fixée a un moment postérieur au 1er janvier 1997, et, d'autre part, les entreprises en difficulté ou en restructuration.
§ 3. Le Roi détermine les conditions et modalités d'exécution du présent article.
Art. 11.(abrogé) <L 2006-12-27/32, art. 146, 008; En vigueur : 01-04-2010>
Art. 12.Des conventions collectives de travail peuvent être conclues pour la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1996 dans les entreprises et les commissions ou sous-commissions paritaires. prévoyant l'instauration d'un régime de prépension à mi-temps tel que visé dans la convention collective de travail n° 55 conclue le 13 juillet 1993 au Conseil national du Travail et rendue obligatoire par arrêté royal du 17 novembre 1993 pour les travailleurs âgés visés à l'article 46 de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales, à partir de l'âge de 55 ans.
Le Roi fixe les conditions et modalités d'exécution des dispositions du présent article.
Art. 13.§ 1er. A l'article 268 de la loi-programme du 22 décembre 1989, modifiée par les lois des 20 juillet 1991 et 30 mars 1994, sont apportées les modifications suivantes :
1°à l'alinéa 1er du § 1er la deuxième phrase est supprimée ;
2°l'article est complété par un § 4, rédigé, comme suit :
"§ 4. Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas au travailleur âgé qui a conclu un accord avec son employeur visant à diminuer de moitié ses prestations de travail dans le cadre d'une convention collective de travail qui prévoit l'instauration d'un régime de prépension à mi-temps tel que visé dans la convention collective de travail n° 55 du 13 juillet 1993, conclue au Conseil national du Travail et rendue obligatoire par arrêté royal du 17 novembre 1993.".
TITRE III.- Mesures spécifiques en faveur de l'emploi.
Chapitre 1er.- Champ d'application.
Art. 14.Le présent Titre s'applique aux employeurs soumis à la loi du 27 juin 1969 portant révision de l'arrêté-loi du 25 décembre 1944 relatif à la sécurité sociale des travailleurs et aux arrêtés-lois du 10 janvier 1945 relatif à la sécurité sociale des mineurs et assimilés et du 7 février 1945 relatif à la sécurité sociale des marins de la marine marchande.
Chapitre 2.- Mesures en faveur de l'emploi et de la formation.
Art. 15.Les employeurs visés à l'article 14 doivent consentir pour l'année 1995, un effort de 0,15 %, calculé sur la base du salaire complet des travailleurs, tel que visé à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés et dans les arrêtés d'exécution de cette loi. Pour l'année 1996, le pourcentage susmentionné sera (fixé à 0,15 %). <L 1995-12-22/38, art. 30, 003; En vigueur : 09-01-1996>
Le Roi peut soustraire totalement ou partiellement les catégories, qu'Il détermine, de l'application du présent chapitre.
Cet effort est destiné aux personnes qui appartiennent aux groupes à risques ou auxquelles s'applique un plan d'accompagnement.
La notion de groupe a risques est déterminée dans la convention collective de travail visée à l'article 16.
Art. 16.§ 1er. L'effort visé à l'article 15 est concrétisé au moyen d'une nouvelle convention collective de travail ou d'une convention collective de travail prolongée, conclue dans un organe paritaire ou conclue pour une entreprise ou un groupe d'entreprises, pour 1995 et 1996.
§ 2. La convention collective de travail visée au § 1er doit être conclue conformément à la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires.
La convention collective de travail doit être déposée auprès du Greffe du Service des Relations collectives de Travail du Ministère de l'Emploi et du Travail au plus tard le 1er juillet de l'année concernée ou à une autre date fixée par le Roi. Ces conventions collectives de travail doivent mentionner expressément qu'elles sont conclues en application du présent chapitre.
§ 3. Les parties qui ont signé la convention collective de travail doivent déposer chaque année un rapport d'évaluation et un aperçu financier de l'exécution de la convention collective de travail visée au § 1er au Greffe du Service des Relations collectives de Travail du Ministère de l'Emploi et du Travail au plus tard le 1er juillet de l'année suivant celle à laquelle s'applique la convention collective de travail ou à une autre date fixée par le Roi. Ces rapports d'évaluation seront transmis aux Chambres Fédérale.
Art. 17.§ 1er. Les employeurs qui ne sont pas couverts, ou pour une partie seulement de leurs travailleurs, par une convention collective de travail visée à l'article 16, § 1er, sont tenus de payer une cotisation de 0,15 % pour 1995 et (...) pour 1996, telle que visée à l'article 15, pour la partie des travailleurs qui ne sont pas couverts par une telle convention collective de travail. <L 1995-12-22/38, art. 31, 003; En vigueur : 09-01-1996>
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er, la cotisation de 0,15 % n'est pas due pour le premier trimestre 1995 et la cotisation pour le deuxième trimestre 1995 est fixée à 0,30 %.
§ 2. Les institutions chargées de la perception des cotisations de sécurité sociale sont, chacune en ce qui la concerne, aussi chargées de la perception et du recouvrement de la cotisation visée au § 1er, ainsi que du versement de celle-ci sur un compte spécial du Fonds pour l'Emploi créé au sein du Ministère de l'Emploi et du Travail, en exécution de l'article 4 de l'arrêté royal n° 181 du 30 décembre 1982 portant création d'un Fonds en vue de l'utilisation de la modération salariale supplémentaire pour l'emploi.
Cette cotisation est assimilée à une cotisation de sécurité sociale, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justificatif des cotisations, les délais de paiement, l'application des sanctions civiles, et des dispositions pénales, la surveillance, la désignation du juge compétent en cas de litige, la prescription en matière de procédure judiciaire, le privilège et la communication du montant de la créance des institutions chargées de la perception et du recouvrement des cotisations.
Chapitre 3.- Stage et insertion professionnelle des jeunes.
Art. 18.L'article 10bis de l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes, inséré par la loi du 10 juin 1993, est remplacé par la disposition suivante :
"Art. 10bis. § 1er. Le Ministre de l'Emploi et du Travail peut, sur proposition du Comité de Gestion de l'Office national de l'Emploi, exempter entièrement ou partiellement les entreprises, ou l'ensemble des entreprises qui appartiennent à un même secteur, qui ont consenti un effort raisonnable en faveur de l'emploi, de l'obligation d'employer des stagiaires, comme prévue à l'article 7, § 1er, pour autant que :
1°ces entreprises ou secteurs soient liés par une convention collective de travail visée à l'article 16 de la loi du 3 avril 1995 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi, qui prévoit un effort d'au moins 0,20 % en moyenne pour la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1996 ;
2°et fournissent la preuve que :
a)soit ils se sont engagés, par conventions collectives de travail conclues conformément aux dispositions de la loi du 5 décembre 1965 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, à employer des chômeurs auxquels s'applique un plan d'accompagnement ;
b)soit ils ont conclu une convention avec l'un des services régionaux de placement ou de formation professionnelle en vue de la formation ou de l'emploi de chômeurs qui bénéficient du plan d'accompagnement visé ;
3°cette exemption n'ait pas de conséquences négatives sur l'emploi.
§ 2. Le Roi fixe les conditions et modalités de cette exemption après avis du Conseil national du Travail. Il détermine également ce qu'il convient d'entendre par conséquences négatives sur l'emploi.
S'il s'agit d'une exemption en faveur de l'ensemble des entreprises appartenant à un même secteur, le Roi fixe également le mode de calcul du nombre théorique de stagiaires que ces entreprises doivent engager.".
Chapitre 4.- Accompagnement des chômeurs.
Art. 19.Les employeurs visés à l'article 14 doivent, pour la période du 1er avril 1995 au 31 décembre 1996, verser une contribution de 0,05 %, calculée sur le salaire complet des travailleurs, visé à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés et dans les arrêtés d'exécution de cette loi.
Le Roi peut soustraire totalement ou partiellement les catégories, qu'Il détermine, de l'application du présent chapitre.
Les institutions chargées de la perception des cotisations de sécurité sociale sont, chacune en ce qui la concerne, aussi chargées de la perception et du recouvrement de cette cotisation, ainsi que du versement de celle-ci sur un compte spécial du Fonds pour l'Emploi, créé au sein du Ministère de l'Emploi et du Travail, en exécution de l'article 4 de l'arrêté royal n° 18 l du 30 décembre 1982 portant création d'un Fonds en vue de l'utilisation de la modération salariale supplémentaire pour l'emploi.
Cette cotisation est assimilée à une cotisation de sécurité sociale, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justificatif des cotisations, les délais de paiement, l'application des sanctions civiles et des dispositions pénales, la surveillance, la désignation du juge compétent en cas de litige, la prescription en matière de procédure judiciaire, le privilège et la communication du montant de la créance des institutions chargées de la perception et du recouvrement des cotisations.
Art. 20.§ 1er. Le produit de cette cotisation, visé à l'article 19 est destiné à l'accompagnement des chômeurs auxquels s'applique un plan d'accompagnement individuel.
§ 2. Par dérogation à l'article 135 de la loi-programme du 30 décembre 1988, à l'article 174 de la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales et à l'article 4 de la loi du 10 juin 1993 transposant certaines dispositions de l'accord interprofessionnel du 9 décembre 1992, les moyens, disponibles à partir du 1er février 1995 au Fonds pour l'Emploi, seront utilisés pour l'accompagnement des chômeurs auxquels s'applique un plan d'accompagnement individuel.
Art. 21.Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des Ministres :
1°pour quels chômeurs, dans quels cas, sous quelles conditions et selon quelles modalités les cotisations visées à l'article 20 sont utilisées. Il prévoit entre autres l'attribution d'avances dont Il fixe le montant ;
2°les modalités pour la répartition du produit des cotisations, visé à l'article 20, parmi les institutions publiques chargées du placement, de la formation professionnelle ou du contrôle des chômeurs ;
3°toute autre mesure nécessaire pour garantir l'exécution de ce chapitre.
Chapitre 5.- Congé-éducation payé.
Art. 22.Un montant de 700 millions de francs, prélevé sur le produit de la cotisation des employeurs pour la promotion d'initiatives en matière d'accueil des enfants, prévue à l'article 15 de la loi précitée du 10 juin 1993, est destiné au régime du congé-éducation payé, visé à la section 6 du Chapitre IV de la loi de redressement du 22 janvier 1985.
Le Roi fixe les conditions et modalités relatives à ce versement.
Chapitre 6.- Accueil des enfants.
Art. 23.§ 1er. Les employeurs visés à l'article 14 doivent, pour les années 1995 et 1996, verser une cotisation de 0,05 % calculée sur la base du salaire du travailleur, tel que prévu à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981 portant des principes généraux de sécurité sociale pour les travailleurs et dans les arrêtés d'exécution de cette loi.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er, cette cotisation n'est pas due pour le premier trimestre de 1995 et est fixée à 0,10 % pour le deuxième trimestre de 1995.
Cette cotisation est destinée au Fonds des Equipements et Services collectifs, institué auprès de l'Office national d'Allocations familiales pour Travailleurs salariés en application de l'article 107, § 1er, des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées le 19 décembre 1939 et est destinée à (l'intervention dans les frais de charge salariale et dans les frais de fonctionnement) pour l'accueil des enfants de 0 à 3 ans ainsi que pour l'accueil des enfants en dehors des heures scolaires, comme déterminé par le Roi. <L 1995-12-20/32, art. 89, 002; En vigueur : 02-01-1996>
§ 2. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, soustraire entièrement ou partiellement les catégories d'employeurs qu'Il détermine du champ d'application du présent chapitre.
(§ 3. Les cotisations visées au § 1er sont destinées à subsidier les projets d'accueil en vertu de la présente loi, de la loi du 10 juin 1993 transposant certaines dispositions de l'accord interprofessionnel du 9 décembre 1992 et de la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales.) <L 1995-12-20/32, art. 89, 002; En vigueur : 02-01-1996>
Art. 24.Les institutions chargées de la perception des cotisations sociales sont, chacune en ce qui la concerne, aussi chargées de la perception et du recouvrement de la cotisation visée à l'article 23, § 1er, ainsi que du versement de celle-ci au Fonds des Equipements et Services collectifs, institué auprès de l'Office national d'Allocations familiales pour Travailleurs salariés, en application de l'article 107, § 1er, des lois relatives aux allocations familiales des travailleurs salariés, coordonnées le 19 décembre 1939.
Cette cotisation est assimilée à une cotisation de sécurité sociale, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justificatif des cotisations, les délais de paiement, l'application des sanctions civiles et des dispositions pénales, la surveillance, la désignation du juge compétent en cas de litige, la prescription en matière de procédure judiciaire, le privilège et la communication du montant de la créance des institutions chargées de la perception et du recouvrement des cotisations.
Chapitre 7.- Vacances annuelles.
Art. 25.A l'article 19, § 1er, alinéa 4, des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971, inséré par la loi du 10 juin 1993, les mots "qui découlent de l'accord interprofessionnel 1993-1994" sont remplacés par les mots "qui découlent des accords interprofessionnels 1993-1994 et 1995-1996".
Chapitre 8.- Dispositions diverses.
Art. 26.Le Roi désigne les fonctionnaires qui veilleront au respect des dispositions du présent Titre et des arrêtés d'exécution de celui-ci.
["1 Ces fonctionnaires exercent cette surveillance conform\233ment aux dispositions du Code p\233nal social."°
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(1L 2010-06-06/06, art. 81, 009; En vigueur : 01-07-2011)
TITRE IV.- Plans d'entreprises.
Art. 27.A l'article 36, § 1er, du Titre IV de l'arrêté royal précité du 24 décembre 1993, le montant "25 000" est remplacé par le montant "37 500". (NOTE de JUSTEL : la présente modification est considérée comme non avenue, vu la L 1988-02-22/43, art. 179 et 185, 6°.)
Art. 28.Le présent titre entre en vigueur le 1er avril 1995.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 3 avril 1995.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
M. WATHELET