Article 1er.La Commission paritaire pour le secteur socio-culturel est composée de trente membres effectifs et de trente membres suppléants.
Article 1er.[1 La Commission paritaire pour le secteur socio-culturel est composée de vingt-deux membres effectifs et de vingt-deux membres suppléants.]1
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(1AR 2018-03-30/30, art. 1, 002; En vigueur : le jour de la nomination des membres de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel.)
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 1995.
Art. 3.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.