Texte 1995012228
Article 1er.L'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal du 27 décembre 1994 portant exécution du Chapitre II du Titre IV de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses, est remplacé par les dispositions suivantes :
"§ 1er. L'employeur visé au Chapitre II du Titre IV de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses, peut bénéficier de l'exonération des cotisations patronales de sécurité sociale, conformément à l'article 3 du présent arrêté pour le travailleur qui, au moment de l'engagement, appartient à l'une des catégories suivantes :
1°les demandeurs d'emploi qui remplissent simultanément les conditions suivantes :
a)être chômeur complet indemnisé au moment de l'engagement;
b)avoir été chômeur complet indemnisé sans interruption pendant les douze ou vingt-quatre mois précédant l'engagement, calculés de date à date, 2° les demandeurs d'emploi qui ont bénéficié sans interruption, pendant les douze ou vingt-quatre mois, calculés de date à date, précédant l'engagement, du minimum de moyens d'existence prévu par la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence. Une occupation en application de l'article 60, § 7, de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale est assimilée à une période pendant laquelle les demandeurs d'emploi ont bénéficié du minimum de moyens d'existence;
3°Les demandeurs d'emploi qui remplissent simultanément les conditions suivantes :
a)au cours des douze mois qui précèdent l'engagement, avoir terminé une formation et/ou un accompagnement d'au moins six mois dans une entreprise d'apprentissage professionnel agréée et subsidiée en vertu de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 16 septembre 1991 relatif à l'agrément et au subventionnement d'entreprises d'apprentissage professionnel;
b)ne pas avoir un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur;
c)au cours des douze derniers mois qui précèdent l'engagement, ne pas avoir travaillé plus de 150 heures comme salarié ou un trimestre comme indépendant. Les activités dans le cadre de la formation et/ou de l'accompagnement visés au point a) ne sont pas prises en considération;
4°Les demandeurs d'emploi qui remplissent simultanément les conditions suivantes :
a)au cours des douze mois qui précèdent l'engagement, avoir terminé un enseignement à temps partiel dans le cadre de l'obligation scolaire à temps partiel, b) au cours des douze derniers mois qui précèdent l'engagement, ne pas avoir travaillé plus de 150 heures comme salarié ou un trimestre comme indépendant. Les activités dans le cadre de l'enseignement à temps partiel ne sont pas prises en considérations.
La continuation d'une occupation qui a été commencée pendant la période de scolarité obligatoire à temps partiel après cette période est assimilée à un engagement.
5°Les demandeurs d'emploi qui remplissent simultanément les conditions suivantes :
a)au cours des douze mois qui précèdent l'engagement, avoir terminé un emploi d'au moins six mois dans le cadre de l'arrêté royal n° 495 du 31 décembre 1986 instaurant un système associant le travail et la formation pour les jeunes de 18 à 25 ans et portant diminution temporaire des cotisations patronales de sécurité sociale dans le chef de ces jeunes;
b)au cours des douze derniers mois qui précèdent l'engagement, ne pas avoir travaillé plus de 150 heures comme salarié ou un trimestre comme indépendant.
Les activités dans le cadre de l'arrêté royal n° 495 précité ne sont pas prises en considération.
La continuation d'une occupation qui a été commencée dans le cadre de l'arrêté royal n° 495 précité est assimilée à un engagement;
6°Les demandeurs d'emploi qui remplissent simultanément les conditions suivantes :
a)au cours des douze mois qui précèdent l'engagement, avoir terminé une formation ou une occupation d'au moins six mois dans les projets relatifs aux conventions de partenariat conclues et subsidiées en vertu de l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 juin 1991 autorisant l'Office régional bruxellois de l'Emploi à conclure des conventions de partenariat en vue d'accroître les chances de certains demandeurs d'emploi de trouver ou de retrouver du travail dans le cadre de dispositifs coordonnés d'insertion socio-professionnelle;
b)ne pas avoir un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur;
c)au cours des douze derniers mois qui précèdent l'engagement, ne pas avoir travaillé plus de 150 heures comme salarié ou un trimestre comme indépendant. Les activités dans le cadre de la formation et/ou d'une occupation visée au point a) ne sont pas prises en considération;
7°les demandeurs d'emploi qui remplissent simultanément les conditions suivantes :
a)au moment de l'engagement être inscrits comme handicapé au Fonds Communautaire pour l'Intégration Sociale et Professionnelle des Handicapés ou le "Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap";
b)au cours des six derniers mois qui précèdent l'engagement, ne pas avoir travaillé plus de 150 heures comme salarié ou un trimestre comme indépendant;
8°les demandeurs d'emploi qui remplissent simultanément les conditions suivantes :
a)au cours des douze mois qui précèdent l'engagement, avoir terminé une occupation d'au moins six mois dans une entreprise d'insertion;
On entend par entreprises d'insertion les entreprises et associations possédant la personnalité juridique, reconnues et subsidiées comme telles par l'autorité régionale ou communautaire, qui ont pour objet social l'insertion sociale et professionelle de demandeurs d'emploi particulièrement difficiles à placer, par le biais d'une activité productrice de biens ou de services.
Par demandeurs d'emploi particulièrement difficiles à placer, il faut entendre les demandeurs d'emploi qui, au moment de leur engagement, étaient inscrits depuis au moins douze mois comme demandeurs d'emploi auprès d'un office régional de l'emploi, qui n'ont pas obtenu un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur et qui, au cours des douze derniers mois, n'ont pas bénéficié d'un enseignement de plein exercice ni travaillé plus de 150 heures comme salarié ou un trimestre comme indépendant.
Le Ministre de l'Emploi et du Travail reconnaît les entreprises d'insertion dans le cadre de cet arrêté;
b)ne pas avoir un diplôme de l'enseignement secondaire supérieure;
c)au cours des douze derniers mois qui précèdent l'engagement, ne pas avoir bénéficié d'un enseignement de plein exercice, et ne pas avoir travaillé plus de 150 heures comme salarié ou un trimestre comme indépendant. L'occupation dans le cadre d'une entreprise d'insertion visée au point a) n'est pas prise en considération.
9°Les demandeurs d'emploi qui remplissent simultanément les conditions suivantes :
a)ne pas encore avoir atteint l'âge de 30 ans lors de l'engagement;
b)ne pas avoir droit aux allocations d'attente parce qu'il n'a pas terminé les études requises à l'article 36 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage;
c)au cours des douze mois qui précèdent l'engagement, calculés de date à date, à l'exception des périodes visées sous d), avoir été inscrit en tant que demandeur d'emploi auprès du service régional de placement;
d)au cours des douze derniers mois qui précèdent l'engagement ne pas avoir travaillé plus de 150 heures comme salarié ou un trimestre comme indépendant;
10°Les demandeurs d'emploi qui remplissent simultanément les conditions suivantes :
a)au cours des trois ans qui précèdent l'engagement, être devenu chômeur dans un emploi en tant que salarié d'une durée ininterrompue de douze mois au moins et soumis à un régime de travail qui compte moins de 18 heures par semaine mais correspond au moins à un tiers d'un régime de travail à temps plein;
b)au cours des douze mois qui précèdent l'engagement, calculés de date à date, à l'exception des périodes visées sous c), avoir été inscrit en tant que demandeur d'emploi auprès du service régional de placement;
c)au cours des douze derniers mois qui précèdent l'engagement, ne pas avoir travaillé plus de 150 heures comme salarié ou un trimestre comme indépendant;
11°Les demandeurs d'emploi qui remplissent simultanément les conditions suivantes :
a)au cours des trois ans qui précèdent l'engagement, avoir été déclaré en faillite en tant que commerçant ou être devenu chômeur suite à la faillite de la société qu'il dirigeait;
b)au cours des douze mois qui précèdent l'engagement, à compter de date à date, à l'exception des périodes visées sous c), avoir été inscrit en tant que demandeur d'emploi auprès du service régional de placement;
c)au cours des douze derniers mois qui précèdent l'engagement, ne pas avoir travaillé plus de 150 heures en tant que travailleur ou un trimestre en tant qu'indépendant.
Pour l'application du premier alinéa, le demandeur d'emploi qui remplit les conditions mentionnées au moment de la délivrance de la carte d'embauche visée à l'article 1er de l'arrêté royal du 23 décembre 1994 portant exécution du Chapitre II du Titre IV de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses, est assimilé au demandeur d'emploi qui remplit ces conditions au moment de l'engagement."
Art. 2.L'article 1er, § 3, 7° du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
"7° les périodes d'occupation en tant qu'intérimaire, en cas d'engagement ultérieur par n'importe quel utilisateur. Cette disposition ne s'applique que pour les périodes d'occupation en tant qu'intérimaire pour lesquels les avantages du présent arrêté ont été accordés."
Art. 3.A l'article 2 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
a)
3°
d)est remplacé par la disposition suivante :
"d) les organismes d'intérêt public, les institutions publiques qui tombent sous l'autorité des institutions précitées sous a), b) et c), à l'exception des institutions publiques de crédit, les entreprises publiques autonomes, les sociétés publiques de transport de personnes, ainsi que des institutions publiques pour le personnel qu'elles engagent en tant qu'intérimaires pour les mettre à la disposition d'utilisateurs en vue de l'exécution d'un travail temporaire, conformément à la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à disposition d'utilisateurs."
b)un 4°, rédigé comme suit, est inséré :
"4° les travailleurs, dont il a été constaté après une plainte, que l'engagement a été fait en remplacement et dans une même fonction d'un travailleur licencié, avec comme but principal d'obtenir les avantages du présenté arrêté. La surveillance est effectuée par les inspections mentionnées ci-après dont les compétences sont fixées par la loi du 16 novembre 1972 sur l'inspection du travail :
1. les inspecteurs et inspecteurs-adjoints de l'Administration de la réglementation et des relations du travail du Ministère de l'Emploi et du Travail;
2. les inspecteurs et inspecteurs-adjoints de l'Inspection sociale du Ministère de la Prévoyance sociale;
3. les inspecteurs et inspecteurs-adjoints de l'Office national de sécurité sociale;
4. les contrôleurs en chef, les contrôleurs et les contrôleurs-adjoints de l'Office national de l'Emploi, ainsi que les inspecteurs principaux-chefs de service, les inspecteurs principaux, les inspecteurs, les inspecteursadjoints principaux, les inspecteurs-adjoints de 2e classe et les inspecteurs-adjoints de 1ère classe de l'Inspection générale de l'Office national de l'Emploi.
Le Comité de gestion de l'Office national de Sécurité sociale décide sur base du rapport de ces inspections."
Art. 4.A l'article 3 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
a)l'alinéa 1er, 1°, est remplacé par la disposition suivante :
"1° pour le demandeur d'emploi qui remplit, au cours des douze mois précédant l'engagement, les conditions en matière de durée de chômage indemnisé ou de bénéfice du minimum de moyens d'existence, ainsi que pour les demandeurs d'emploi, visés à l'article 1er, § 1er, 3° jusqu'au 11° y compris :
- 75 % à partir de l'engagement jusqu'à la fin du quatrième trimestre suivant celui au cours duquel l'engagement a eu lieu;
- 50 % au cours du cinquième au huitième trimestre y compris suivant celui au cours duquel l'engagement a eu lieu."
b)l'alinéa 1er, 2°, est remplacé par la disposition suivante :
"2° lorsque le demandeur d'emploi remplit, au cours des vingt quatre mois précédant l'engagement, les conditions en matière de durée de chômage indemnisé ou de bénéfice du minimum de moyens d'existence :
- 100 % à partir de l'engagement jusqu'à la fin du quatrième trimestre suivant celui au cours duquel l'engagement a eu lieu;
- 75 % au cours du cinquième au huitième trimestre y compris suivant celui au cours duquel l'engagement a eu lieu."
c)l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante :
"Lorsque l'employeur engage un demandeur d'emploi qu'il a occupé auparavant en tant qu'utilisateur via un bureau d'intérim, le pourcentage de l'exonération est égal au pourcentage valable pour l'occupation comme intérimaire la plus récente pour laquelle les avantages du présent arrêté ont été accordés et la date de début de la période de l'exonération est la date qui était valable pour l'occupation comme intérimaire précitée."
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception des dispositions de l'article 1er, § 1er, 2°, 7° jusqu'au 11° y compris de l'arrêté royal du 27 décembre 1994 susmentionné, tel que modifié par l'article 1er du présent arrêté et les dispositions de l'article 2, l'article 3, a) et l'article 4, a) et c), qui produisent leurs effets le 1er janvier 1995.
Par dérogation à l'alinéa précédent, les exonérations des cotisations patronales de sécurité sociale, visées à l'article 3 de l'arrêté royal du 27 décembre 1994 portant exécution du Chapitre II du Titre IV de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses sont quand même accordées pour les engagements effectués à partir de la date de publication du présent arrêté sur base d'une carte d'embauche valable, visée à l'article 1er de l'arrêté royal du 23 décembre 1994 portant exécution du Chapitre II du Titre IV de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses, délivrée avant la date de publication du présent arrêté.
Art. 6.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 mars 1995.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN