Texte 1995012222

28 MARS 1995. - Arrêté royal modifiant les articles 110, 111, 113, 120, 121 et 137bis de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales.

ELI
Justel
Source
Emploi et Travail
Publication
24-5-1995
Numéro
1995012222
Page
14497
PDF
verion originale
Dossier numéro
1995-03-28/53
Entrée en vigueur / Effet
01-01-199501-09-1995
Texte modifié
1985021271
belgiquelex

Article 1er.A l'article 110, § 2, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, sont apportées les modifications suivantes :

a)l'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante :

"Le Roi fixe annuellement avant le 1er mai, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, l'objectif budgétaire en matière de congé-éducation payé pour l'année scolaire suivante." ;

b)l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 3 et 4 :

"La Commission d'agrément suit au moins semestriellement l'évolution de la situation budgétaire de la réglementation en matière de congé-éducation payé. en présence de l'Inspecteur des Finances accrédité par le Ministre de l'Emploi et du Travail ainsi que sur base des notifications visées à l'article 120.

Lorsqu'elle constate un dépassement de l'objectif budgétaire ou une menace de dépassement de cet objectif elle en informe sans délai le Ministre de l'Emploi et du Travail. Le Ministre de l'Emploi et du Travail prend, après avis urgent du Conseil national du travail, les initiatives nécessaires pour sauvegarder l'équilibre budgétaire.".

Art. 2.L'article 111 de la même loi, modifié par la loi du 10 juin 1993, est remplacé par la disposition suivante :

"Article 111. § 1. Pour ce qui concerne les formations suivies avant le 1er septembre 1993, le travailleur a le droit de s'absenter du travail avec maintien de sa rémunération normale payée à l'échéance habituelle pendant un nombre d'heures correspondant au nombre d'heures théoriques que comportent les cours suivis en dehors de l'horaire normal de travail et au nombre d'heures de présence effective au cours pour les formations qui se déroulent durant l'horaire normal au travail.

Pour les formations suivies a partir du 1er septembre 1993, seul le nombre d'heures de présence effective au cours est pris en compte pour déterminer le quota du congé-éducation payé accordé au travailleur.

Pour les formations suivies à partir du 1er septembre 1995, le plafond maximum annuel est fixé dans chaque cas à :

120 heures, si le travailleur suit une formation professionnelle ;

80 heures, s'il suit une formation générale ;

120 heures, s'il suit au cours de la même année, une formation générale et une formation professionnelle.

§ 2. Par dérogation au § 1er, les cours de langue ne peuvent donner lieu qu'à un nombre global de 80 heures de congé.

Si ces formations sont suivies ensemble avec une autre formation professionnelle, le maximum d'heures de congé à prendre est porté à 120 heures.

§ 3. En ce qui concerne les heures de cours qui, malgré l'application de ce qui a été visé par la planification collective, coïncident cependant avec le temps de travail du travailleur intéressé, les heures de congé peuvent être prises au-delà des plafonds visés au § 1er, de sorte que, au total, 180 heures de congé peuvent être prises pour les formations professionnelles, 120 heures pour les formations générales et 180 heures pour suivre plusieurs cours de nature différente.

§ 4. Sur proposition des secteurs et après avis de la Commission d'agrément, le Ministre de l'Emploi et du Travail peut décider que pour les formations professionnelles liées aux secteurs qui rencontrent les pénuries sur le marché du travail, le nombre maximum d'heures est fixé à 180.

§ 5. Pour le travailleur qui suit une formation menant à un diplôme délivré par une université belge ou un établissement belge assimilé aux universités, le nombre maximum d'heures est fixé à 180.

§ 6. Sur proposition motivée de la Commission d'agrément, le Ministre de l'Emploi et du Travail peut décider que pour les formations en matière d'aptitudes de base élémentaires des travailleurs peu scolarisés, le nombre maximum d'heures est fixé à 180.

§ 7. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après avis du Conseil national du travail, augmenter ou diminuer les maxima prévus aux §§ 1er à § 6.

§ 8. Le Roi détermine les modalités d'application du présent article.".

Art. 3.L'article 113, § 1er, alinéa 2, première phrase, de la même loi, est remplacé par la disposition suivante :

"La planification tient compte tant des exigences de l'organisation interne de l'entreprise que des intérêts et situations propres à chaque travailleur, tout en veillant autant que possible à ce que les heures de cours ne coïncident pas avec les heures de travail.".

Art. 4.L'article 120, de la même loi, est remplacé par la disposition suivante :

"Article 120. Les employeurs peuvent obtenir auprès du Ministère de l'Emploi et du Travail le remboursement des rémunérations et cotisations sociales afférentes au congé-éducation payé, à condition qu'ils transmettent au Ministère un état récapitulatif des données telles que déterminées par le Roi, dans les délais et conformément aux autres conditions fixés par le Roi en la matière.

La transmission tardive des états récapitulatifs en question a pour conséquence un remboursement diminué de 5 %, à l'exception des cas dignes d'intérêt acceptés par le Ministre sur proposition de la Commission d'agrément.".

Art. 5.L'article 121 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

"Article 121. § 1. L'Etat belge prend à sa charge les frais de financement de la moitié des rémunérations remboursables, y compris les charges sociales, s'il s'agit d'une formation professionnelle et de la totalité s'il s'agit d'une formation générale.

§ 2. Par dérogation au § 1er, à partir de l'année budgétaire 1995 la subvention de l'Etat est limitée à 1 024 millions.

Le Roi peut adapter chaque année ce montant à l'évolution de l'indice qu'Il détermine.

Le montant indexé est inscrit au budget du Ministère de l'Emploi et du Travail.

Pour l'apurement de la dette du passé générée par les formations suivies avant le 1er septembre 1995. le Roi peut par arrêté délibéré en Conseil des Ministres chaque année ajouter un montant supplémentaire. Pour l'année 1995 ce montant supplémentaire s'élève à 500 millions.

§ 3. Le Roi détermine les cotisations sociales à prendre en considération pour acquitter la partie restante des créances récupérables qui naissent dans le régime.".

Art. 6.A l'article 137bis, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 22 décembre 1989, les mots "trois ans" sont remplacés par les mots "deux ans".

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1995 pour toutes les formations ou parties de formations qui sont effectivement suivies à partir de cette date, à l'exception de l'article 5 qui produit ses effets le 1er janvier 1995.

Art. 8.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 mars 1995.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi et du Travail,

Mme M. SMET

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.