Texte 1995012218
Article 1er.L'article 79, § 10, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, inséré par l'arrêté royal du 10 mai 1994, est remplacé par la disposition suivante :
"§ 10. Le chômeur qui bénéficie d'allocations au sens du présent arrêté et qui effectue des activités conformément au régime des agences locales pour l'emploi, est assuré contre les accidents du travail.
L'Office conclut, auprès d'une société d'assurances à primes fixes agréée ou auprès d'une caisse commune d'assurances agréée, une police qui garantit à ce chômeur les mêmes avantages que ceux qui sont mis à charge de l'assureur par la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail.
En cas d'incapacité temporaire de travail résultant d'un accident survenu dans le cadre d'une activité visée au présent article, le chômeur bénéficie, par dérogation à l'article 71 du présent arrêté, d'une dispense de présentation au contrôle communal et continue, par dérogation aux articles 56, 58. 60, 61 et 62 du présent arrêté à avoir droit aux allocations.
En cas d'incapacité temporaire de travail, la société d'assurances paie, par dérogation aux articles 22 à 23bis et 34 à 39 de la loi précitée, par jour d'incapacité, dimanche excepté :
1°à l'Office, pour le chômeur ayant droit à six allocations journalières par semaine, un montant correspondant à l'allocation journalière à laquelle pouvait prétendre le chômeur le jour qui précède l'accident, lié à l'index en vigueur au jour précité ;
2°à l'Office, pour le chômeur ayant droit à des demi-allocations journalières en tant que travailleur à temps partiel volontaire, un montant correspondant à la demi-allocation journalière à laquelle pouvait prétendre le chômeur le jour qui précède l'accident, lié à l'index en vigueur au jour précité et multiplié par 1/6e du nombre hebdomadaire de demi-allocations ;
3°au chômeur, un complément d'allocation ALE de 150 F.
En cas d'incapacité permanente de travail ou de décès, la société d'assurances paie au chômeur un montant qui, par dérogation aux articles 34 à 39 de la loi précitée, est calculé sur une rémunération annuelle de base égale à 13,85 fois le montant du revenu minimum mensuel moyen garanti aux travailleurs âgés de 21 ans qui n'ont pas d'ancienneté dans l'entreprise qui les occupe, fixé par convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du Travail, relative à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen, rendue obligatoire par arrêté royal.".
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il a été publié au Moniteur belge.
Art. 3.
Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 mars 1995.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET