Texte 1995012217
Chapitre 1er.- Travail des étudiants.
Article 1er.A l'article 124 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, sont apportées les modifications suivantes :
1°à cet article, il est inséré, après le 3°, un 4° rédigé comme suit :
"4° une description concise de la fonction ou des fonctions à exercer." ;
2°les 4° à 10° du même article deviennent les 5° à 11° ;
3°le même article est complété par les dispositions suivantes :
"12° le commencement et la fin de la journée de travail régulière, le moment et la durée des intervalles de repos, les jours d'arrêt régulier du travail ;
13°l'endroit où l'on peut atteindre la personne désignée pour donner les premiers soins et la façon dont on peut l'atteindre, en application du Règlement général pour la protection du travail ;
14°l'endroit où se trouve la boîte de secours exigée par le même règlement ;
15°le cas échéant, les noms et les possibilités de contact des représentants des travailleurs au sein du conseil d'entreprise ;
16°le cas échéant, les noms et les possibilités de contact des représentants des travailleurs au sein du comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail de l'entreprise ;
17°le cas échéant, les noms et les possibilités de contact des membres de la délégation syndicale ;
18°l'adresse et le numéro de téléphone du service médical de l'entreprise ou interentreprises ;
19°l'adresse et le numéro de téléphone de l'inspection des lois sociales du district dans lequel l'étudiant est occupé.
Quand les mentions prévues aux 12° à 19° figurent au règlement de travail, il suffit, dans l'écrit visé à l'article 123, de s'y référer expressément.".
Art. 2.L'article 125, premier alinéa, de la même loi est remplacé par ce qui suit :
"Art. 125. Une copie du contrat visé à l'article 123 est communiquée par l'employeur, dans les sept jours suivant le début de l'exécution du contrat, au fonctionnaire désigné par le Roi, accompagnée de la copie de l'accusé de réception par l'étudiant du règlement de travail visé à l'article 15 de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail.".
Art. 3.L'article 126 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
"Art. 126. A défaut d'écrit conforme aux dispositions des articles 123 et 124 ou de la communication d'une copie du contrat visé à l'article 125, les étudiants pourront à tout moment mettre fin aux contrats relatifs à une occupation visée par la présente loi, sans préavis ni indemnité.
A défaut d'écrit conforme aux dispositions de l'article 123, ou, lorsqu'il y a un écrit, à défaut d'indications, dans celui-ci, concernant les dates du début et de la fin de l'exécution du contrat, l'horaire de travail ou la référence à l'horaire applicable figurant dans le règlement de travail, les conditions relatives au contrat de travail de durée indéterminée applicables à l'employeur sont également valables en ce qui concerne ce contrat.
L'alinéa précédent n'est pas d'application quand l'employeur peut prouver que le défaut de mentions concernant l'horaire de travail ou de référence à l'horaire applicable dans le règlement de travail n'occasionne aucun dommage à l'étudiant.".
Art. 4.A l'article 130bis, inséré dans la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail par la loi du 29 juin 1983, les mots "de quinze ans et plus" sont remplacés par les mots "de quinze ans ou plus et qui ne sont plus soumis à l'obligation scolaire à temps plein".
Art. 5.L'article 15, troisième alinéa, de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail est complété par ce qui suit :
"et, si le travailleur est un étudiant au sens de l'article 120 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, l'employeur lui fait signer un accusé de réception.".
Chapitre 2.- Travail des jeunes travailleurs.
Art. 6.L'article 30 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail est complété par ce qui suit :
"3° durée du travail : le temps pendant lequel le jeune travailleur est à la disposition d'un employeur ou de plusieurs employeurs.".
Art. 7.L'article 31 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
"Art. 31. La durée du travail des jeunes travailleurs ne peut excéder huit heures par jour ni quarante heures par semaine. Le Roi peut, sur l'avis unanime de l'organe paritaire visé à l'article 47, fixer une limite journalière et hebdomadaire supérieure jusqu'à un maximum de dix heures par jour et cinquante heures par semaine en cas d'application de l'article 26.".
Art. 8.A l'article 32, § 1er, de la même loi, le premier alinéa est remplacé par ce qui suit :
"Outre le repos du dimanche, les jeunes travailleurs doivent se voir octroyer un jour de repos supplémentaire qui suit ou précède immédiatement le dimanche.
Les jeunes travailleurs ne peuvent travailler le dimanche, le jour de repos supplémentaire ou un jour férié ni effectuer un travail supplémentaire que dans les cas prévus respectivement par les articles 12, 3° et 4°, et 26.".
Art. 9.L'article 33, § 2, est remplacé par ce qui suit :
"§ 2. Lorsque les jeunes travailleurs sont occupés le dimanche ou le jour de repos supplémentaire, le repos hebdomadaire ne peut être inférieur à trente-six heures consécutives.
Les jeunes travailleurs qui travaillent le dimanche, le jour de repos supplémentaire ou un jour férié ont droit à un repos compensatoire, conformément aux dispositions, respectivement de l'article 16 de la présente loi pour le repos du dimanche et des articles 11 et 12 de la loi du 4 janvier 1974 concernant les jours fériés.".
Art. 10.L'article 35 de la même loi, modifié par la loi du 17 mars 1987, est remplacé par ce qui suit :
"Art. 35. § 1er. Le travail de nuit est le travail effectué entre 20 heures et 6 heures.
§ 2. En ce qui concerne les travailleuses, ces limites sont fixées à 22 heures et à 5 heures ou à 23 heures et à 6 heures lorsqu'elles sont occupées :
1°à des travaux dont l'exécution ne peut, en raison de leur nature, être interrompue ou retardée ;
2°à des travaux organisés par équipes successives.
Toutefois, ces limites sont fixées à 23 heures et à 5 heures ou à 24 heures et à 6 heures lorsque les travaux en équipes successives sont exécutés dans une entreprise appliquant la semaine de cinq jours.
§ 3. En ce qui concerne les jeunes travailleurs de plus de seize ans, ces limites sont fixées à 22 heures et à 6 heures ou à 23 heures et à 7 heures lorsqu'ils sont occupés :
1°à des travaux dont l'exécution ne peut, en raison de leur nature, être interrompue ou retardée ;
2°à des travaux organisés par équipes successives.".
Art. 11.A l'article 36 de la même loi, il est inséré un § 1bis rédigé comme suit :
"§ 1bis. En ce qui concerne les jeunes travailleurs, en cas d'application du § 1er, deuxième alinéa, le travail de nuit reste interdit entre minuit et quatre heures.".
Chapitre 3.- Adaptation de certaines lois sur le travail à l'abaissement de l'âge de la majorité civile à dix-huit ans.
Art. 12.A l'article 43 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, modifié par la loi du 30 mars 1981, sont apportées les modifications suivantes :
a)le premier alinéa est abrogé ;
b)au deuxième alinéa, les mots "âgés de moins de dix-huit ans" sont supprimés.
Art. 13.A l'article 44 de la même loi, les mots "qui n'a pas atteint l'âge de dix-huit ans" sont supprimés.
Art. 14.L'article 2 de la loi du 23 septembre 1931 sur le recrutement du personnel de la pêche maritime, modifié par les lois des 29 juin 1983 et 13 août 1990 et l'arrêté royal du 17 mars 1993, est remplacé par ce qui suit :
"Art. 2. Pour l'application de la présente loi, on entend par mousse, le mineur qui a quinze ans ou plus et qui n'est plus soumis à l'obligation scolaire à temps plein.
L'enrôlement doit se faire parmi les mineurs âgés de quinze ans ou plus qui ont fréquenté les cours complets d'une école professionnelle de pêche, qui ont quitté celle-ci depuis moins d'une année et désirent s'enrôler en qualité d'apprenti mousse ou de matelot léger.
A défaut de mineurs remplissant les conditions fixées à l'alinéa précédent, l'enrôlement devra se faire parmi les mineurs qui satisfont aux conditions d'âge fixées au premier alinéa.
En vue de leur enrôlement dans les conditions prévues par la présente loi, les mineurs, visés dans le présent article se font inscrire au commissariat maritime le plus proche de leur domicile.".
Art. 15.L'article 19, premier alinéa, 2°, de la loi du 5 juin 1928 portant réglementation du contrat d'engagement maritime, modifié par les lois des 15 juin 1961 et 29 juin 1983, est remplacé par ce qui suit :
"2° l'âge de quinze ans accomplis et s'il n'est plus soumis à l'obligation scolaire à temps plein, pour tout autre service à bord.".
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 21 mars 1995.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
M. WATHELET