Texte 1995012210
Chapitre 1er.- Champ d'application et définition.
Article 1er.Le présent arrêté est applicable aux administrations et autres services des ministères fédéraux et aux organismes d'intérêt public visés par la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public et qui sont soumis à l'autorité, au pouvoir de contrôle ou de tutelle de l'Etat fédéral, a l'exception des établissements exerçant une activité industrielle ou commerciale ou dispensant des soins de santé, de prophylaxie ou d'hygiène.
Art. 2.On entend par harcèlement sexuel toute forme de comportement verbal non-verbal ou corporel, de nature sexuelle dont celui qui s'en rend coupable sait ou devrait savoir qu'il affecte la dignité de femmes et d'hommes sur les lieux de travail.
Chapitre 2.- Déclaration de principe et institution d'un service de confiance.
Art. 3.Les membres du personnel ont le droit d'être traités avec dignité. Le harcèlement sexuel sur les lieux de travail ne peut être admis ni toléré.
Les membres du personnel sont tenus de s'abstenir de tout harcèlement sexuel dans leurs rapports avec leurs supérieurs, collègues ou inférieurs, ainsi qu'à l'égard des utilisateurs de leurs services.
Art. 4.
§ 1er. Dans un délai de trois mois suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté, chaque ministère ou organisme visé à l'article 1er institue un service de confiance.
§ 2. Le service de confiance se compose, par rôle linguistique, au moins d'un agent de niveau 1 ou de niveau 2+ comptant une ancienneté de niveau de cinq ans au moins. En fonction de l'effectif du personnel du ministère ou de l'organisme concerné, le service de confiance peut être complété par un ou plusieurs agents dans les administrations centrales et les services extérieurs.
§ 3. Les membres du service de confiance, nommés ci-après personnes de confiance, sont désignés par le fonctionnaire dirigeant du ministère ou de l'institution concerné pour une période de trois ans renouvelable.
La désignation et le renouvellement ont lieu après avis motivé du comité de concertation compétent.
Lorsque la personne de confiance ne convient pas, le fonctionnaire dirigeant peut, après avis motivé du comité de concertation compétent, mettre fin au mandat en cours. Dans ce cas, une nouvelle personne de confiance est désignée conformément au § 2; elle terminera le mandat en cours.
Art. 5.§ 1er. Les personnes de confiance ont pour mission de dispenser des conseils, d'accorder leur aide aux membres du personnel faisant l'objet de harcèlement sexuel et de contribuer à la résolution du problème de façon formelle ou informelle.
Elles reçoivent une formation appropriée sur les meilleurs moyens de résoudre les problèmes.
Après avis motivé du comité de concertation compétent, les moyens et le temps nécessaires pour l'exercice du mandat de personne de confiance.
sont libérés par le fonctionnaire dirigeant visé à l'article 4, § 3, alinéa 1er.
§ 2. Lorsque les faits de harcèlement sexuel qui ont été communiqués à un membre du service de confiance nécessitent une enquête, celle-ci est effectuée par l'agent de niveau 1 ou de niveau 2+, visé à l'article 4, § 2.
Si la personne qui dénonce les faits le demande, le rapport de l'enquête est soumis au supérieur hiérarchique compétent de l'auteur présumé.
Art. 6.Le mandat de personne de confiance ne peut entraîner ni préjudice ni avantages spéciaux pour celui qui l'exerce. Pour l'exercice de sa fonction, la personne de confiance relève directement des chefs d'administration.
Art. 7.La déclaration de principe au sujet du harcèlement sexuel sur les lieux de travail visée à l'article 3 doit être communiquée aux membres du personnel par le service du personnel ainsi que l'identité des personnes de confiance.
Art. 8.Toute personne qui est victime de harcèlement sexuel sur les lieux des travail peut porter ces faits à la connaissance du supérieur hiérarchique compétent de l'auteur présumé.
Chapitre 3.- Action disciplinaire.
Art. 9.Tout fait de harcèlement sexuel sur les lieux de travail commis par un membre du personnel statutaire peut donner lieu à une procédure disciplinaire et au prononcé de peines disciplinaires conformément aux dispositions applicables au personnel statutaire.
Tout fait de harcèlement sexuel sur les lieux de travail commis par un membre du personnel contractuel peut donner lieu à une sanction conforme aux dispositions du contrat de travail et de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.
Art. 10.Notre Ministre chargée de la Politique d'égalité des chances entre hommes et femmes, Notre Ministre de la Fonction publique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 mars 1995.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre chargée de la Politique d'égalité des chances entre hommes et femmes,
Mme M. SMET
Le Ministre de la Fonction publique,
J. VANDE LANOTTE