Texte 1995012205
Chapitre 1er.- Champ d'application.
Article 1er.§ 1. (Le présent arrêté s'applique aux organismes qui sont notifiés par le Ministre qui a la protection de la consommation dans ses attributions à Protection de la Consommation la Commission des Communautés européennes pour l'exécution des procédures d'évaluation de la conformité.) <AR 2005-12-06/60, art. 10, 1°, 004; En vigueur : 17-02-2006>
§ 2. (Au sens des dispositions du présent arrêté il y a lieu d'entendre par " équipements " : les machines, [1 ...]1[2 ...]2[3 ...]3[4 ...]4 visés par les arrêtés royaux cités au § 1er.) <AR 1999-06-13/80, art. 2, C, 003; En vigueur : 18-10-1999>
(Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :
1°ministre : le Ministre qui a la Protection de la Consommation dans ses attributions;
2°service public : le service public fédéral Economie, P.M.E., Classes Moyennes et Energie.) <AR 2005-12-06/60, art. 10, 2°, 004; En vigueur : 17-02-2006>
----------
(1AR 2016-04-01/08, art. 52, 005; En vigueur : 20-04-2016. Dispositions transitoires : art. 53)
(2AR 2016-04-12/04, art. 52, 006; En vigueur : 20-04-2016)
(3AR 2016-07-11/01, art. 69, 007; En vigueur : 19-07-2016; voir aussi les dispositions transitoires, art. 71)
(4AR 2017-08-30/10, art. 16, 008; En vigueur : 21-04-2018)
Art. 2.Seuls les organismes agréés à cet effet par (le Ministre) peuvent être notifiés à la Commission des Communautés européennes. <AR 2005-12-06/60, art. 10, 3°, 004; En vigueur : 17-02-2006>
Chapitre 2.- Conditions d'agrément.
Art. 3.L'organisme notifié doit être une institution de droit belge et être constitué sous forme d'une association sans but lucratif.
Par dérogation au premier alinéa (le Ministre) peut également agréer les institutions suivantes qui ne sont pas constituées sous forme d'association sans but lucratif : <AR 2005-12-06/60, art. 10, 3°, 004; En vigueur : 17-02-2006>
1°des institutions de l'Etat, des Régions et des Communautés ;
2°des centres scientifiques et techniques créés en application de l'arrêté-loi du 30 janvier 1947 fixant le statut de création et de fonctionnement de centres chargés de promouvoir et de coordonner le progrès technique des diverses branches de l'économie nationale, par la recherche scientifique ;
3°d'autres personnes morales de droit belge si elles peuvent faire état de garanties suffisantes en matière d'indépendance.
Art. 4.Au sein de l'organisme notifié il est désigné une personne qui est chargée de la direction et de la gestion des activités pour lesquelles l'organisme a été notifié et qui assume l'entière responsabilité de l'exécution de ces activités.
Cette personne dénommée ci-après responsable technique, doit satisfaire aux conditions suivantes :
1°être porteur d'un diplôme de fin d'études universitaires ou d'un diplôme de fin d'études de l'enseignement supérieur de niveau universitaire ;
2°posséder une connaissance suffisante du contenu et de la portée des normes visées à l'article 6 et de la législation relative à la mise sur le marché et à la sécurité d'utilisation des équipements pour lesquels l'organisme a été notifié ;
3°avoir une indépendance suffisante au sein de l'organisme ;
4°faire partie du personnel permanent de l'organisme ;
5°exercer une activité à plein temps dans l'organisme ou, le cas échéant, dans l'organisation au sein de laquelle l'organisme fonctionne. Ceci n'exclut pas les activités partiellement exercées dans l'enseignement de matières liées aux domaines techniques couverts par les activités de l'organisme.
Art. 5.§ 1. L'organisme notifié, le responsable technique et le personnel chargé d'exécuter les opérations de vérifications ne peuvent être ni le concepteur, ni le fabricant, ni le fournisseur, ni l'installateur des équipements qu'ils contrôlent, ni le mandataire de l'une de ces personnes. Ils ne peuvent pas intervenir, ni directement ni comme mandataires, dans la conception, la construction, la commercialisation ou l'entretien de ces équipements. Ceci n'exclut pas la possibilité d'un échange d'informations techniques entre le constructeur et l'organisme notifié.
§ 2. L'organisme notifié et le personnel chargé du contrôle doivent exécuter les opérations de vérification avec la plus grande intégrité professionnelle et la plus grande compétence technique et doivent être libres de toutes les pressions et incitations, notamment d'ordre financier. pouvant influencer leur jugement ou les résultats de leur contrôle, en particulier de celles émanant de personnes ou de groupements de personnes intéressés par le résultat des vérifications.
§ 3. L'organisme notifié doit disposer du personnel et posséder les moyens nécessaires pour accomplir de façon adéquate les tâches techniques et administratives liées à l'exécution des vérifications ; il doit également avoir accès au matériel nécessaire pour les vérifications exceptionnelles.
§ 4. Le personnel chargé des contrôles doit posséder :
1°une bonne formation technique et professionnelle ;
2°une connaissance satisfaisante des prescriptions relatives aux contrôles qu'il effectue et une pratique suffisante de ces contrôles ;
3°l'aptitude requise pour rédiger les attestations, procès-verbaux et rapports qui constituent la matérialisation des contrôles effectués.
§ 5. L'indépendance du personnel chargé du contrôle doit être garantie. La rémunération de ce personnel ne doit être fonction ni du nombre des contrôles qu'il effectue, ni des résultats de ces contrôles.
§ 6. L'organisme notifié doit souscrire une assurance en responsabilité civile à moins que cette responsabilité ne soit couverte par l'Etat.
§ 7. Le personnel de l'organisme notifié est lié par le secret professionnel pour tout ce qu'il apprend dans l'exercice de ses fonctions dans le cadre des dispositions du présent arrêté et des arrêtés visés à l'article 1er, sauf à l'égard des autorités administratives compétentes.
Art. 6.Pour pouvoir être agréés comme organisme notifié, les organismes doivent apporter la preuve qu'ils répondent, selon les procédures d'évaluation de la conformité pour lesquelles l'agrément est demandé, aux exigences des normes correspondantes de la série NBN-EN-45000 fixant les critères généraux pour les laboratoires d'essais, les organismes d'inspection et les organismes de certification ou aux exigences de normes ou documents de normalisation équivalents.
A cet effet l'organisme doit pouvoir présenter un document attestant qu'il a été accrédité par le système d'accréditation correspondant à ces normes mis en place en exécution de la loi du 20 juillet 1990 concernant l'accréditation des organismes de certification et de contrôle ainsi que des laboratoires d'essais ou par un système d'accréditation équivalent.
Art. 7.L'organisme notifié doit en outre posséder une compétence technique suffisante dans le domaine spécifique pour lequel il est agréé.
Art. 8.Les organismes notifiés sont tenus de se conformer aux obligations suivantes :
1°Suivre des travaux de normalisation européens relatifs aux équipements pour lesquels ils ont été notifiés ;
2°Participer aux travaux d'un groupe de travail sectoriel qui, le cas échéant, est mis en place au niveau national en vue d'assurer la coordination des activités des organismes notifiés ;
3°Participer directement ou indirectement aux travaux d'un groupe de travail sectoriel qui est mis en place le cas échéant au niveau européen en vue d'assurer la coordination des activités des organismes notifiés.
Art. 9.Les organismes notifiés sont tenus de se conformer aux instructions qui leur sont données par (le directeur général de la direction générale Qualité et Sécurité) sur les matières couvertes par le présent arrêté et par l'arrêté royal en exécution duquel ils ont été notifiés. <AR 2005-12-06/60, art. 10, 4°, 004; En vigueur : 17-02-2006>
Art. 10.Les organismes notifiés sont tenus de faire parvenir à (le service public) les informations concernant : <AR 2005-12-06/60, art. 10, 5°, 004; En vigueur : 17-02-2006>
1°toute modification aux statuts de l'organisme ;
2°tout changement de nature organisationnelle ou technique susceptible d'avoir une influence sur le respect des conditions d'agrément ;
3°tout remplacement du responsable technique ;
4°la liste du personnel technique avec indication de leur qualification ainsi que toute modification à cette liste ;
5°un rapport trimestriel succinct des activités exercées en exécution des dispositions du présent arrêté ;
6°un rapport annuel comportant un rapport financier et un rapport détaillé des activités de l'exercice écoulé ainsi qu'un rapport de synthèse concernant l'application pratique des arrêtés royaux visés à l'article 1er tant du point de vue technique que des procédures d'inspection et de certification ;
7°tout retrait ou modification de l'accréditation visée à l'article 6 ;
8°toute demande d'extension de l'accréditation visée à l'article 6 ;
9°tout projet de modification du dossier de sous-traitance visé à l'article 12, § 4, ou toute sous-traitance occasionnelle.
Art. 11.§ 1. Les organismes notifiés sont tenus de fournir, sur demande du (directeur général de la direction générale Qualité et Sécurité), toute information qui concerne les activités et le fonctionnement de l'organisme ou qui présente un intérêt pour la surveillance de l'application des dispositions du présent arrêté et de l'arrêté royal en exécution duquel ils ont été notifiés. <AR 2005-12-06/60, art. 10, 6°, 004; En vigueur : 17-02-2006>
§ 2. Les organismes notifiés sont tenus d'autoriser le libre accès de leurs locaux aux fonctionnaires (qui ont été chargés par le directeur général de la direction générale Qualité et Sécurité) d'effectuer une enquête ou un audit pour contrôler si le fonctionnement de l'organisme notifié est conforme aux dispositions du présent arrêté et pour contrôler que les conditions d'agrément sont respectées. Ils sont tenus de mettre à la disposition de ces fonctionnaires tous les documents et données nécessaires pour que ceux-ci puissent exécuter leur mission. A la demande de ces fonctionnaires l'organisme notifié leur confie ces documents ou une copie de ces documents. <AR 2005-12-06/60, art. 10, 6°, 004; En vigueur : 17-02-2006>
Chapitre 3.- Procédure d'agrément.
Art. 12.§ 1. La demande d'agrément est adressée au (Ministre). <AR 2005-12-06/60, art. 10, 3°, 004; En vigueur : 17-02-2006>
§ 2. La demande d'agrément mentionne lequel des arrêtés royaux cités à l'article 1er est concerné et contient une énumération détaillée des types d'équipements et des procédures d'évaluation de la conformité pour lesquels la demande est introduite.
§ 3. A la demande doivent être jointes les pièces établissant que l'organisme satisfait aux dispositions des articles 3 à 6 et possède une compétence technique suffisante dans le domaine couvert par la demande ainsi qu'une déclaration par laquelle il s'engage à se conformer aux dispositions des articles 8 à 11. Une copie des rapports des audits effectués par l'instance d'accréditation doit être jointe à la demande.
§ 4. Si l'organisme a l'intention de confier systématiquement une partie de ses tâches à des sous-traitants, la demande est accompagnée d'un dossier détaillé concernant la nature des tâches qui seraient données en sous-traitance, l'identité et les qualifications du sous-traitant et les modalités des contrats de sous-traitance.
Art. 13.La demande d'agrément est examinée par (le service public). Cet examen est basé sur les pièces jointes au dossier de demande ainsi que sur toute enquête sur place jugée nécessaire. <AR 2005-12-06/60, art. 10, 7°, 004; En vigueur : 17-02-2006>
L'organisme est présumé avoir une compétence technique suffisante dans le domaine couvert par la demande, si l'accréditation visée à l'article 6 fait explicitement référence au champ d'application correspondant de l'arrêté royal mentionné dans la demande ou s'il apparaît clairement de l'objet de cette accréditation que ce champ d'application est couvert par l'accréditation.
Art. 14.§ 1. Si (le service public) émet un avis favorable, (le Ministre) prend une décision par laquelle l'agrément est accordé ou refusé. Cette décision est notifiée à l'organisme, avec indication des motifs, par lettre recommandée à la poste. <AR 2005-12-06/60, art. 10, 3°, 004; En vigueur : 17-02-2006><AR 2005-12-06/60, art. 10, 7°, 004; En vigueur : 17-02-2006>
§ 2. Si (le service public) émet un avis défavorable sur la demande d'agrément, cet avis est communiqué, avec indication des motifs, à l'organisme concerné par lettre recommandée à la poste. <AR 2005-12-06/60, art. 10, 7°, 004; En vigueur : 17-02-2006>
L'organisme dispose de trente jours à compter de la réception de la lettre pour faire connaître ses objections à (le service public). La lettre recommandée à la poste est présumée être réceptionnée le troisième jour ouvrable suivant la remise de la lettre recommandée à la poste. <AR 2005-12-06/60, art. 10, 7°, 004; En vigueur : 17-02-2006>
Après examen de ces objections et après enquête complémentaire éventuelle par (le service public), (le Ministre) prend une décision par laquelle l'agrément est accordé ou refusé. Cette décision est notifiée à l'organisme, avec indication des motifs, par lettre recommandée à la poste. <AR 2005-12-06/60, art. 10, 3° et 7°, 004; En vigueur : 17-02-2006>
Art. 15.Le fait qu'un organisme réponde aux conditions d'agrément n'entraîne pas l'obligation pour (le Ministre) agréer cet organisme. <AR 2005-12-06/60, art. 10, 3°, 004; En vigueur : 17-02-2006>
(Le Ministre) peut limiter le nombre d'organismes agréés compte tenu notamment des besoins du marché, du souci de limiter la sous-traitance à un niveau aussi bas que possible et de la nécessité de disposer d'organismes ayant un volume d'activités suffisant pour permettre un développement optimal de l'expérience acquise et des équipements. <AR 2005-12-06/60, art. 10, 3°, 004; En vigueur : 17-02-2006>
Le Ministre peut également limiter l'agrément dans le temps, à certaines procédures de certification ou à une catégorie donnée d'équipements.
Chapitre 4.- Surveillance et sanctions.
Art. 16.La surveillance des organismes notifiés est exercée conformément aux dispositions de l'article 11.
Art. 17.Si les fonctionnaires chargés de la surveillance constatent qu'un organisme notifié ne remplit plus les conditions des articles 4 et 5 ou ne respecte pas les obligations résultant des dispositions des articles 8, 9 et 10 ils peuvent fixer un délai dans lequel l'organisme notifié doit se mettre en règle.
Art. 18.§ 1. (Le Ministre) peut suspendre ou retirer l'agrément lorsque les fonctionnaires chargés de la surveillance constatent que l'une des dispositions des articles 3, 4 et 5 n'est plus respectée ou lorsque l'organisme notifié ne se conforme pas aux obligations résultant des dispositions des articles 8, 9 et 10. <AR 2005-12-06/60, art. 10, 3°, 004; En vigueur : 17-02-2006>
§ 2. (Le Ministre) peut retirer l'agrément si, après une période de trois ans à compter à partir de la date de notification visée à l'article 2, il apparaît que l'organisme n'a exercé aucune activité dans le domaine couvert par l'agrément ou que ces activités sont négligeables. <AR 2005-12-06/60, art. 10, 3°, 004; En vigueur : 17-02-2006>
Art. 19.L'agrément est retiré d'office lorsque l'accréditation visée à l'article 6 a été retirée par l'instance d'accréditation ou n'est pas renouvelée. Le retrait de l'agrément entre en vigueur lorsque, à l'issue de la procédure faisant suite à un recours éventuel de l'organisme auprès de l'instance d'accréditation, celle-ci confirme le retrait ou le non renouvellement de l'accréditation.
Art. 20.L'agrément est retiré d'office lorsque l'organisme notifié refuse de se conformer aux dispositions de l'article 11.
Art. 21.§ 1. Les décisions prises en exécution des dispositions des articles 17, 18, 19 et 20 sont communiquées, avec indication des motifs, à l'organisme notifié concerné par lettre recommandée à la poste.
Si la décision a pour effet la suspension ou le retrait de l'agrément, elle entre en vigueur à la date de réception de cette décision.
(Le directeur général de la direction générale Qualité et Sécurité) peut aviser de ces décisions l'instance qui a accrédité l'organisme (supprimé) en question. <AR 1997-06-17/56, art. 3, 002; En vigueur : 13-10-1997><AR 2005-12-06/60, art. 10, 8°, 004; En vigueur : 17-02-2006>
§ 2. En ce qui concerne les décisions prises en exécution des dispositions de l'article 18 l'organisme notifié dispose de trente jours à compter de la réception de la lettre pour faire connaître ses objections au (Ministre). Ce recours n'est pas suspensif. <AR 2005-12-06/60, art. 10, 3°, 004; En vigueur : 17-02-2006>
Après examen de ces objections et enquête complémentaire éventuelle, (le Ministre) confirme ou infirme la décision en question, avec indication des motifs, par lettre recommandée à la poste. <AR 2005-12-06/60, art. 10, 3°, 004; En vigueur : 17-02-2006>
§ 3. Les lettres recommandées à la poste visées par le présent article sont présumées être réceptionnées le troisième jour ouvrable suivant la remise de la lettre recommandée à la poste.
Chapitre 5.- Dispositions finales.
Art. 22.§ 1. Pendant une période de trois ans à partir de la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté (le Ministre) peut agréer des organismes qui ne peuvent prouver qu'ils disposent de l'accréditation visée à l'article 6. <AR 2005-12-06/60, art. 10, 3°, 004; En vigueur : 17-02-2006>
(Par dérogation à l'alinéa premier et jusqu'au 31 décembre 1998, (le Ministre), peut pour l'application des procédures prévues dans la directive et l'arrêté royal visés à l'article 1er, § 1er, 4°, agréer des organismes qui ne peuvent prouver qu'ils disposent de l'accréditation visée à l'article 6.) <AR 1997-06-17/56, art. 4, 002; En vigueur : 13-10-1997><AR 2005-12-06/60, art. 10, 3°, 004; En vigueur : 17-02-2006>
(Par dérogation à l'alinéa premier et jusqu'au 31 décembre 2000, (le Ministre), peut pour l'application des procédures prévues dans l'arrêté royal visé à l'article 1er, § 1er, 5°, agréer des organismes qui ne peuvent prouver qu'ils disposent de l'accréditation visée à l'article 6.) <AR 1999-06-13/80, art. 3, 003; En vigueur : 18-10-1999><AR 2005-12-06/60, art. 10, 3°, 004; En vigueur : 17-02-2006>
§ 2. Les demandes introduites en application du § 1er contiennent les documents visés à l'article 12 sauf ceux qui concernent l'accréditation.
§ 3. Ces demandes sont examinées par (le service public) sur base des pièces jointes à la demande ainsi que sur toute enquête jugée nécessaire. <AR 2005-12-06/60, art. 10, 9°, 004; En vigueur : 17-02-2006>
Pour évaluer si l'organisme possède une compétence technique suffisante dans le domaine couvert par la demande, (le service public) peut faire effectuer des audits par ses experts ou par des experts externes au département. <AR 2005-12-06/60, art. 10, 9°, 004; En vigueur : 17-02-2006>
(Le directeur général de la direction générale Qualité et Sécurité) peut exiger que les résultats d'un préaudit effectué par une instance d'accréditation lui soient soumis. <AR 2005-12-06/60, art. 10, 9°, 004; En vigueur : 17-02-2006>
§ 4. (Le Ministre) décide de la demande selon les dispositions des articles 14 et 15. <AR 2005-12-06/60, art. 10, 3°, 004; En vigueur : 17-02-2006>
La durée des agréments accordés en application du § 1er, est limitée et être supérieure à trois ans.
§ 5. Sauf les dispositions qui concernent l'accréditation, les articles 16, 17, 18, 20 et 21 s'appliquent aux agréments visés au § 1er.
Art. 23.Les dispositions des articles 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18 § 1er, 20 et 21 s'appliquent aux organismes qui ont été notifiés à la Commission des Communautés européennes avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté pour effectuer les procédures visées à l'article 1er.
Ces organismes disposent d'un délai de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté pour se mettre en conformité avec les dispositions de l'article 6 et introduire une nouvelle demande d'agrément.
Ces organismes font parvenir à (le service public) une copie de toute demande d'accréditation introduite en vue de se conformer aux dispositions de l'article 6. <AR 2005-12-06/60, art. 10, 5°, 004; En vigueur : 17-02-2006>
Art. 24.Notre Ministre des Affaires économiques et Notre Ministre de l'Emploi et du Travail sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.