Texte 1995012189

30 MARS 1995. - Arrêté royal portant autorisation pour certaines entreprises de procéder au vote par des moyens électroniques pour les élections sociales de 1995.

ELI
Justel
Source
Emploi et Travail
Publication
6-4-1995
Numéro
1995012189
Page
8619
PDF
verion originale
Dossier numéro
1995-03-30/32
Entrée en vigueur / Effet
06-04-1995
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Les entreprises suivantes sont autorisées à procéder au vote pour le renouvellement des mandats des délégués du personnel au sein des conseils d'entreprises et des comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail par des moyens électroniques :

- la S.A. ALCATEL BELL TELEPHONE;

- la S.A. PHILIPS;

- la S.A. BARCO.

Art. 2.Les entreprises visées à l'article 1er doivent respecter les règles prévues par le présent arrêté.

Art. 3.§ 1er. Les listes de candidats définitives doivent être encodées au plus tard dix jours avant le jour des élections.

§ 2. L'écran de visualisation, sur lequel il devra être voté, affiche d'abord le numéro d'ordre et le sigle de toutes les listes. Après que l'électeur ait choisi une liste, l'écran affiche les noms des candidats de cette liste dans l'ordre de leur présentation.

Art. 4.Une copie du logiciel contenant les listes définitives de candidats doit être déposée au plus tard cinq jours avant la date des élections au service organes de participation du Ministère de l'Emploi et du Travail. Un accusé de réception sera délivré au moment du dépôt.

Art. 5.La convocation remise à l'électeur en application de l'article 45 de l'arrêté royal du 12 août 1994 relatif aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail doit mentionner que le vote aura lieu sur un écran de visualisation au moyen d'un crayon optique et que l'électeur ne peut émettre son vote que selon un des modes prévus à l'article 58, alinéa 4, 1° et 4° de l'arrêté royal du 12 août 1994.

Art. 6.§ 1er. Les membres des bureaux électoraux et leurs suppléants, ainsi que les témoins doivent bénéficier d'une formation adéquate sur la pratique du vote par des moyens électroniques.

§ 2. Les électeurs dont le vote sera enregistré par des moyens électroniques doivent pouvoir se familiariser avec cette façon de voter.

Art. 7.Tous les électeurs votant dans un même bureau électoral doivent appartenir au même collège électoral.

Art. 8.§ 1er. En cas de vote par correspondance, les dix premiers électeurs qui se présenteront dans le bureau électoral doivent émettre leur vote sur un bulletin de vote conformément aux dispositions de l'arrête royal du 12 août 1994.

Ils inséreront leur bulletin de vote dans une enveloppe ne portant aucune inscription qu'ils inséreront dans une urne.

§ 2. Lorsque le scrutin est clos, le président insère les enveloppes visées à l'article 57 de l'arrêté royal du 12 août 1994 dans la même urne.

Après l'achèvement des opérations visées par la première partie, chapitre IV, section II, de l'arrêté royal du 12 août 1994, le président ouvre l'urne, ouvre les enveloppes et le bureau procède au dépouillement comme prévu dans la première partie, chapitre IV, section III, du même arrêté.

§ 3. Ensuite, pour chaque bulletin, le président, sous le contrôle des autres membres du bureau électoral et des témoins, émettra un vote électronique conforme à celui exprimé par l'électeur sur son bulletin.

Il émettra un vote en tête de liste si l'électeur a émis un des votes prévus à l'article 58, alinéas 5 et 6 de l'arrêté royal du 12 août 1994.

Si le vote émis par l'électeur est nul, il en est fait mention au procèsverbal et le président n'émet aucun vote électronique.

Art. 9.§ 1er. L'électeur ne peut émettre son vote que selon un des modes prévus à l'article 58, alinéa 4, 1° et 4° de l'arrêté royal du 12 août 1994.

§ 2. Lorsque l'électeur veut émettre son vote selon un des modes visés à l'article 59, 2° ou 3° de l'arrêté royal du 12 août 1994, l'écran de visualisation doit afficher un avis indiquant à l'électeur que son vote n'est pas correct et qu'il est invité à recommencer son vote.

Il en est de même lorsque l'électeur veut émettre son vote comme prévu à l'article 58, alinéas 5 et 6 du même arrêté.

Art. 10.En cas de recours contre les élections, il doit être possible de procéder à un recomptage des suffrages.

Art. 11.Les supports électroniques utilisés pour le vote par des moyens électroniques sont conservés comme prévus à l'article 66 de l'arrêté royal du 12 août 1994.

Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 13.Notre Ministre de l'Emploi et du travail et Notre Ministre des Affaires économiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 mars 1995.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi et du Travail,

Mme M. SMET

Le Ministre des Affaires économiques,

M. WATHELET

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