Texte 1995012175
Article 1er.Dans l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage, il est inséré un article 44bis, rédigé comme suit :
"Art. 44bis. Par dérogation à l'article 40, pour le pêcheur de mer reconnu, visé à l'article 28, § 3, 4° de l'arrêté royal, le contrôle est, en accord avec le service régional de l'emploi compétent, exercé dans des bureaux spécifiques.
Par dérogation aux articles 46 à 50, les travailleurs visés à l'alinéa 1er doivent se présenter une fois par mois au contrôle.".
Art. 2.Dans le même arrêté, il est inséré un article 89bis, rédigé comme suit :
"Art. 89bis. Pour le pêcheur de mer reconnu, visé à l'article 28, § 3, 4° de l'arrêté royal, la demande d'allocations est introduite au moyen de la carte de contrôle "C 3 - pêcheur de mer".
Le travailleur visé à l'alinéa précédent est tenu de joindre à sa demande d'allocations, une preuve de la reconnaissance, délivrée par la Commission paritaire de la pêche maritime, lors de la première demande d'allocations postérieure à sa reconnaissance. ainsi qu'après chaque prolongation de cette reconnaissance.".
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 1995.
Bruxelles, le 15 mars 1995.
Mme M. SMET