Texte 1995012148
Article 1er.L'article 81, alinéa 1er de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, remplacé par l'arrêté royal du 21 décembre 1992, est remplacé par la disposition suivante :
"Le directeur notifie au chômeur, sous la forme d'un avertissement, la date à laquelle la durée de son chômage dépassera le double de la durée moyenne régionale du chômage, compte tenu de sa catégorie d'âge et de son sexe.
Le directeur effectue cette notification au plus tard trois mois avant le jour de l'échéance du dépassement. Par cette notification, le chômeur est avisé que son droit aux allocations de chômage sera suspendu au plus tôt à partir du lundi qui suit l'échéance du dépassement et qu'il a la possibilité d'introduire des recours administratifs contre cet avertissement.".
Art. 2.A l'article 82 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 22 juin 1992, 26 juin 1992, 5 août 1992, 14 septembre 1992, 21 décembre 1992, 27 décembre 1993 et 31 janvier 1995, sont apportées les modifications suivantes :
1°le début du § 1er, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante :
"§ 1er. Le chômeur peut introduire auprès du directeur dans le mois qui suit le jour de la réception de l'avertissement, et par lettre recommandée à la poste, un recours administratif fondé sur le fait que :" ;
2°le début du § 2, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante :
"§ 2. Dans le délai visé au § 1er, le chômeur peut également introduire un recours administratif auprès de la commission administrative nationale, fondé sur les éléments suivants :".
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 mars 1995.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET