Texte 1995012063
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux patrons et aux apprentis qui, en application de la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés, ont conclu un contrat d'apprentissage dans les entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les carrosseries.
Art. 2.L'apprenti visé à l'article 1er, a droit à une indemnité dont le montant correspond à un certain pourcentage du salaire minimum de manoeuvre, tel que fixé pour les entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les carrosseries.
Le pourcentage visé à l'alinéa 1er est fixé comme suit :
- 60 % lorsque l'apprenti à 15 ou 16 ans ;
- 70 % lorsque l'apprenti à 17 ans ;
- 80 % lorsque l'apprenti à 18 ans ou plus.
Art. 3.L'indemnité visée à l'article 2 est payée pour toute heure consacrée à l'apprentissage dans l'entreprise.
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 1994.
Art. 5.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 février 1995.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET