Texte 1995012052
Article 1er.Par dérogation à l'article 14, 1er alinéa, de l'arrêté royal du 5 août 1986 portant règlement général sur le budget et la comptabilité des organismes d'intérêt public appartenant à la catégorie D, visée par la loi du 16 mars 1954, l'Office national de l'Emploi est autorisé à ne conserver que pendant le délai le plus long, visé à l'article 7, § 13, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944, concernant la sécurité sociale des travailleurs, les documents justificatifs visés à l'article 160, § 1er, alinéa 3, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 25 janvier 1995.
Mme M. SMET