Texte 1995012042
Article 1er.L'article 56 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage est complété par un § 4, rédigé comme suit :
§ 4. Lorsque la durée de son chômage, calculée conformément aux dispositions prises en exécution de l'article 81, dépasse 36 mois, le travailleur qui peut prétendre à des allocations d'attente visées à l'article 124, alinéa 3°, ou alinéa 2, ou qui pourrait prétendre à ces allocations s'ils ne bénéficiait pas de la dispense visée à l'article 90, doit apporter la preuve des efforts qu'il a accomplis en vue de trouver du travail.
A cette fin, le directeur envoie au travailleur, par lettre recommandée à la poste, un formulaire établi par l'Office. Le travailleur doit compléter de formulaire, y annexer les preuves utiles et le renvoyer au bureau du chômage dans le mois de son expédition sauf s'il apporte la preuve qu'il était dans l'impossibilité de respecter le délai prévu en raison d'un évènement de force majeure.
La durée du chômage dont il a été tenu compte pour l'envoi de la lettre recommandée et la lettre elle même restent valables même lorsque le travailleur déménage après la réception de celle-ci dans le ressort d'un autre bureau de chômage.
Le travailleur qui ne prouve pas avoir accompli pendant toute la durée de son chômage des efforts suffisants en vue de trouver du travail, est suspendu du bénéfice des allocations pendant 26 semaines au moins et 52 semaines au plus. Cette suspension n'est pas applicable au travailleur qui apporte la preuve qu'il se trouve dans la situation visée à l'article 82, § 1, alinéa 1, 3°.
Le directeur ne peut prendre une décision de suspension que sur avis conforme et unanime d'un Collège composé au moins de 3 agents de niveau 1 de l'Office. En application de l'article 144, § 1, le travailleur est convoqué pour être entendu devant ce Collège.
La décision de suspension visée à l'alinéa 4 est également applicable au travailleur qui n'a pas renvoyé au bureau du chômage le formulaire visé à l'alinéa 2 dans le délai requis. Dans ce cas, le directeur ne doit pas demander l'avis du Collège visé à l'alinéa 5 et le travailleur ne doit pas être convoqué pour être entendu.
La décision de suspension est notifiée au travailleur dans un délai de quatre mois qui suit l'expédition au travailleur du formulaire visé à l'alinéa 2. Ce délai est porté à 10 mois lorsque le Collège considère qu'il est souhaitable de convoquer une deuxième fois le travailleur pour être entendu à l'expiration d'un délai de 6 mois au cours duquel le travailleur peut fournir des efforts particuliers pour trouver du travail. Le délai pour la notification de la décision peut être prolongé si la prolongation résulte d'un événement imputable au travailleur, notamment en cas de maladie.
La décision de suspension produit ses effets à partir du lundi qui suit la remise à la poste du pli par lequel elle est notifiée au travailleur.
La période de maladie prolonge à due concurrence la durée de la suspension visée à l'alinéa 4.
Le présent paragraphe n'est pas applicable au travailleur dont la durée du chômage, calculée conformément aux dispositions prises en exécution de l'article 81, dépasse la double de la durée moyenne régionale du chômage compte tenu de sa catégorie d'âge et de son sexe, visé à l'alinéa 1 du même article, ou lui est inférieur de moins de douze mois.
Le travailleur dont le droit aux allocations a été suspendu en application du présent paragraphe et qui satisfait encore aux conditions d'admissibilité et aux autres conditions d'octroi est considéré comme un travailleur qui bénéficie d'allocations pour l'application des programmes de remise au travail.
Art. 2.L'article 81, alinéa 3, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 27 décembre 1993, est remplacé par la disposition suivante :
" L'avertissement visé à l'alinéa 1 ne peut être notifié qu'au plus tôt douze mois après la date de la décision de suspension ou de classement sans suite prise en application de l'article 56, § 4. "
Art. 3.A l'article 82, § 1, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 27 décembre 1993, sont apportées les modifications suivantes :
A. l'alinéa 1, 2° est remplacé par la disposition suivante :
" 2° la durée de son chômage ne dépassera pas, à la date mentionnée dans l'avertissement, le double de la durée moyenne régionale du chômage ou la durée fondée sur sa carrière professionnelle; "
B. l'alinéa 5 est remplacé pa la disposition suivante :
" Le recours est déclaré partiellement fondé s'il apparaît que la durée du chômage du chômeur ne dépasse pas le double de la durée moyenne régionale du chômage ou la durée basée sur sa carrière professionnelle à la date mentionnée dans l'avertissement. Dans ce cas, la suspension produit ses effets au plus tôt le lundi qui suit le jour où la durée est réellement dépassée. "
Art. 4.Dans l'article 90, § 1, alinéa 1 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 22 juin et 2 octobre 1992, les mots " des articles 51, § 1, alinéa 2, 3° à 6°, 56, 58 et 74 et 74, § 3, " sont remplacés par les mots " des articles 51, § 1, alinéa 2, 3° à 6°, 56, §§ 1 à 3, 58 et 74, § 3. ".
Art. 5.Dans l'article 96, alinéa 1 du même arrêté modifié par les arrêtés royaux du 2 octobre 1992 et 15 février 1993, les mots " des articles 51, § 1, alinéa 2, 3° à 6°, 56 et 58 " sont remplacés par les mots " des articles 51, § 1, alinéa 2, 3° à 6°, 56, §§ 1 à 3 et 58. ".
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1995.
Art. 7.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 31 janvier 1995.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET