Texte 1995012016

11 JANVIER 1995. - Arrêté royal fixant, pour l'année 1995, le montant, les modalités et les délais de paiement des cotisations dues par les employeurs au Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises.

ELI
Justel
Source
Emploi et Travail
Publication
31-1-1995
Numéro
1995012016
Page
2127
PDF
verion originale
Dossier numéro
1995-01-11/32
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1995
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.§ 1. Les employeurs assujettis à la loi du 28 juin 1966 relative à l'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises ou à la loi du 30 juin 1967 portant extension de la mission du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises, sont redevables à partir du 1er janvier 1995 jusqu'au 31 décembre 1995 d'une cotisation dont le taux est déterminé par le présent arrêté.

§ 2. Les cotisations visées au § 1er sont calculées sur base des rémunérations qui sont prises en considération pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.

§ 3. Les cotisations fixées au § 1er par le présent arrêté sont déclarées et payées respectivement aux établissements visés à l'article 16 de la loi du 28 juin 1966 précitée suivant les mêmes modalités et dans les mêmes délais que les cotisations de sécurité sociale.

Art. 2.§ 1er. Pour les employeurs qui pendant l'année civile 1994 ont occupé en moyenne au moins vingt travailleurs, le taux de la cotisation est fixé à 0,18 %.

§ 3. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux employeurs visés à l'article 3, en ce qui concerne les travailleurs visés à ce dernier article.

Art. 3.Pour les employeurs repris au tableau ci-dessous et en ce qui concerne les travailleurs repris à ce tableau, le taux de la cotisation est fixé comme suit :

  Employeurs redevables            Travailleurs concernes          Taux de la
                                                                   cotisation
                                                                       par
                                                                   travailleu
            -                                 -                         -
  1° Employeurs ressortissant
  aux commissions paritaires
  suivantes sans egard au
  nombre de travailleurs occupes
  au cours de l'année 1994 :
  a) Sous-commission paritaire
  pour le port d'Anvers
  denommee "National Paritair
  Comite der Haven Van Antwerpen";
  b) Sous-commission paritaire
  pour le port de Bruxelles et
  Vilvorde;
  c) Sous-commission paritaire     - les ouvriers occupes sous         0,17 %
  pour le port de Bruges;          contrat a durée indeterminee :
  d) Sous-commission paritaire
  pour le port de Gand;                                                neant
  e) Sous-commission paritaire     - les autres ouvriers :             0,17 %
  pour les ports d'Ostende et
  de Nieuport
  f) Sous-commission paritaire
  pour le port de Zeebrugge;
  g) Commission paritaire de
  l'industrie de la reparation
  de navires;
  h) Commission paritaire          - tous les ouvriers :               0,17 %
  regionale pour le port de
  Liege;
  i) Commission paritaire de       - le personnel saisonnier dans      0,17 %
  l'industrie alimentaire;         les entreprises de conserves
                                   de legumes et de fruits ainsi
                                   que dans les confitureries :
  j) Commission paritaire de la    - le personnel navigant et les      0,17 %
  peche maritime :                 debardeurs de poissons, pour
                                   autant que ces derniers soient
                                   occupes en vertu d'un contrat
                                   de travail pour une duree
                                   determinee ou un travail
                                   nettement defini :
  2° Employeurs des entreprises    - les travailleurs interimaires :   neant
  du travail interimaires visees
  a l'article 7, 1°, de la loi du
  24 juillet 1987 sur le travail
  temporaire, le travail
  interimaire et la mise de
  travailleurs a la disposition
  d'utilisateurs.
  3° Employeurs ressortissant a
  la Sous-Commission paritaire
  pour le commerce de combustibles
  de Flandre orientale ayant
  occupe au cours de l'annee
  1994 :
  a) en moyenne au moins vingt     - tous les ouvriers                 0,05 %
  travailleurs :
  b) en moyenne moins de vingt     - tous les ouvriers                 neant
  travailleurs :
  4° Employeurs dont l'entreprise  - tous les travailleurs :           0,10 %
  est visée aux articles 80 et 81
  du Traite instituant la
  Communaute européenne du
  Charbon et de l'Acier sans
  egard au nombre de travailleurs
  occupes au cours de l'annee
  civile 1994.
  5° Employeurs ressortissant a    - tous les ouvriers :               neant
  la Commission paritaire de
  l'industrie et du commerce du
  diamant

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1995.

Art. 5.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 janvier 1995.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi et du Travail,

Mme M. SMET

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.