Texte 1995012016
Article 1er.§ 1. Les employeurs assujettis à la loi du 28 juin 1966 relative à l'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises ou à la loi du 30 juin 1967 portant extension de la mission du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises, sont redevables à partir du 1er janvier 1995 jusqu'au 31 décembre 1995 d'une cotisation dont le taux est déterminé par le présent arrêté.
§ 2. Les cotisations visées au § 1er sont calculées sur base des rémunérations qui sont prises en considération pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.
§ 3. Les cotisations fixées au § 1er par le présent arrêté sont déclarées et payées respectivement aux établissements visés à l'article 16 de la loi du 28 juin 1966 précitée suivant les mêmes modalités et dans les mêmes délais que les cotisations de sécurité sociale.
Art. 2.§ 1er. Pour les employeurs qui pendant l'année civile 1994 ont occupé en moyenne au moins vingt travailleurs, le taux de la cotisation est fixé à 0,18 %.
§ 3. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux employeurs visés à l'article 3, en ce qui concerne les travailleurs visés à ce dernier article.
Art. 3.Pour les employeurs repris au tableau ci-dessous et en ce qui concerne les travailleurs repris à ce tableau, le taux de la cotisation est fixé comme suit :
Employeurs redevables Travailleurs concernes Taux de la
cotisation
par
travailleu
- - -
1° Employeurs ressortissant
aux commissions paritaires
suivantes sans egard au
nombre de travailleurs occupes
au cours de l'année 1994 :
a) Sous-commission paritaire
pour le port d'Anvers
denommee "National Paritair
Comite der Haven Van Antwerpen";
b) Sous-commission paritaire
pour le port de Bruxelles et
Vilvorde;
c) Sous-commission paritaire - les ouvriers occupes sous 0,17 %
pour le port de Bruges; contrat a durée indeterminee :
d) Sous-commission paritaire
pour le port de Gand; neant
e) Sous-commission paritaire - les autres ouvriers : 0,17 %
pour les ports d'Ostende et
de Nieuport
f) Sous-commission paritaire
pour le port de Zeebrugge;
g) Commission paritaire de
l'industrie de la reparation
de navires;
h) Commission paritaire - tous les ouvriers : 0,17 %
regionale pour le port de
Liege;
i) Commission paritaire de - le personnel saisonnier dans 0,17 %
l'industrie alimentaire; les entreprises de conserves
de legumes et de fruits ainsi
que dans les confitureries :
j) Commission paritaire de la - le personnel navigant et les 0,17 %
peche maritime : debardeurs de poissons, pour
autant que ces derniers soient
occupes en vertu d'un contrat
de travail pour une duree
determinee ou un travail
nettement defini :
2° Employeurs des entreprises - les travailleurs interimaires : neant
du travail interimaires visees
a l'article 7, 1°, de la loi du
24 juillet 1987 sur le travail
temporaire, le travail
interimaire et la mise de
travailleurs a la disposition
d'utilisateurs.
3° Employeurs ressortissant a
la Sous-Commission paritaire
pour le commerce de combustibles
de Flandre orientale ayant
occupe au cours de l'annee
1994 :
a) en moyenne au moins vingt - tous les ouvriers 0,05 %
travailleurs :
b) en moyenne moins de vingt - tous les ouvriers neant
travailleurs :
4° Employeurs dont l'entreprise - tous les travailleurs : 0,10 %
est visée aux articles 80 et 81
du Traite instituant la
Communaute européenne du
Charbon et de l'Acier sans
egard au nombre de travailleurs
occupes au cours de l'annee
civile 1994.
5° Employeurs ressortissant a - tous les ouvriers : neant
la Commission paritaire de
l'industrie et du commerce du
diamant
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1995.
Art. 5.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 janvier 1995.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET