Texte 1995012009
Article 1er.A l'article 3 de l'arrêté ministériel du 16 janvier 1991 portant mise en oeuvre de l'arrêté royal du 27 février 1989 portant exécution de la Section 2 - institution d'une cotisation au Fonds pour l'emploi - du Chapitre VIII du Titre III de la loi-programme du 30 décembre 1988, modifiée par l'arrêté royal du 22 juin 1990, modifié par l'arrêté ministériel du 15 mai 1991, sont apportées les modifications suivantes :
1°au § 1, alinéa 2, les mots " d'un an " sont remplacés par les mots " de douze mois ";
2°l'article est complété par un § 4 rédigé comme suit :
" § 4. La période de douze mois visée au § 1, alinéa 2, prend cours à la date d'engagement ou du début de la formation de chaque personne concernée.
En cas de suspension de l'intervention, justifiée par l'absence de prestations, l'intervention peut être prolongée de trois mois au-delà des 12 mois précités au prorata du nombre de jours pendant lesquels l'intervention a été suspendue. "
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 1990.
Bruxelles, le 29 décembre 1994.
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET