Texte 1995012008
Article 1er.L'article 2 de l'arrêté ministériel du 4 novembre 1991 portant mise en oeuvre de l'arrêté royal du 23 septembre 1991 portant exécution de l'article 174 de la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales est complété par les alinéas suivants :
" La période de 12 mois visée à l'alinéa 1, a), b) et c) et la période de 24 mois visée à l'alinéa 1, a) prennent cours à la date d'engagement ou du début de la formation de chaque personne concernée.
En cas de suspension de l'intervention, justifiée par l'absence de prestations, la période d'intervention peut être prolongée de trois mois au-delà des 12 mois et des 24 mois précités au prorata du nombre de jours pendant lesquels l'intervention a été suspendue. "
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1991.
Bruxelles, le 29 décembre 1994.
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET